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Informationen zum Dokument  BGer 5A_20/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_20/2020 vom 28.08.2020
 
 
5A_20/2020
 
 
Arrêt du 28 août 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Xavier Latour, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Vanessa Green, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 novembre 2019 (C/6446/2018, ACJC/1785/2019).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. B.A.________, née en 1964, et A.A.________, né en 1970, se sont mariés le 6 juin 1997 à Genève.
1
Trois enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, née en 1998 et désormais majeure, D.________, né en 2003, et E.________, née en 2008.
2
Les parties se sont séparées en juillet 2017. A.A.________ a alors quitté le domicile conjugal et B.A.________ y est demeurée avec les enfants.
3
A.b. Le 21 mars 2018, A.A.________ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal). Il a notamment conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de son épouse, dès le 1
4
A.c. Lors de l'audience de débats du 18 mars 2019, A.A.________ a déclaré ne pas avoir retrouvé d'emploi depuis son licenciement le 30 novembre 2018. Sa situation financière étant devenue " intenable ", il proposait de verser mensuellement, pour l'entretien de D.________ et E.________, la somme de 1'750 fr. jusqu'au 31 mars 2019, puis de 1'200 fr. dès le 1
5
A.d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 avril 2019, A.A.________ a persisté dans ses conclusions. B.A.________ a notamment conclu à la condamnation de son époux à contribuer à son entretien, dès le 21 mars 2017, à hauteur de 3'300 fr. par mois, et à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 21 mars 2017, le montant de 1'250 fr. pour l'entretien de D.________ et de 2'835 fr. pour celui de E.________, l'entretien convenable de ces derniers étant respectivement de 1'610 fr. et 3'235 fr.
6
A.e. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juin 2019, le Tribunal a notamment condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. pour l'entretien de chaque enfant mineur (ch. 5 du dispositif) et donné acte à A.A.________ de son engagement à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du jugement, puis de 700 fr. dès septembre 2019 (ch. 6).
7
 
B.
 
B.a. Par acte du 8 juillet 2019, B.A.________ a appelé de ce jugement sollicitant l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif. Elle a notamment conclu principalement à ce que la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) dise que l'entretien convenable de E.________ s'élève à 3'235 fr. par mois et celui de D.________ à 1'610 fr., et condamne A.A.________ à lui verser mensuellement les sommes de 2'835 fr. pour l'entretien de E.________, de 1'610 fr. pour celui de D.________ et de 3'300 fr. pour le sien. Subsidiairement, si aucune contribution de prise en charge ne devait être retenue, elle conclut à ce que la Cour de justice dise que l'entretien convenable de E.________ s'élève à 1'250 fr. par mois et celui de D.________ à 1'610 fr., et condamne A.A.________ à lui verser mensuellement les sommes de 1'250 fr. pour l'entretien de E.________, de 1'610 fr. pour celui de D.________ et de 5'100 fr. pour le sien.
8
A.A.________ a conclu au déboutement de B.A.________ de toutes ses conclusions.
9
B.b. Par arrêt du 19 novembre 2019, communiqué aux parties le 10 décembre 2019, la Cour de justice a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points, a donné acte à A.A.________ de son engagement à verser mensuellement à B.A.________ et l'y condamnant en tant que de besoin, pour la période du 1
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C. Par acte du 10 janvier 2020, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement du 25 juin 2019 sont confirmés. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.
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D. Par ordonnance présidentielle du 3 février 2020, l'effet suspensif a été accordé pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'au 31 décembre 2019 mais rejeté pour les contributions d'entretien courantes dues à compter du 1 er janvier 2020.
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Considérant en droit :
 
1. Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
14
 
Erwägung 2
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. En l'espèce, la partie intitulée " Faits " de l'acte de recours (p. 6-11) sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, qu'ils ne font pas l'objet d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits valablement soulevé ou ne sont pas repris dans le cadre du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits motivé dans la partie " Au fond " de l'écriture de recours et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, que leur correction influerait sur le sort de la cause.
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3. Le recourant conteste en premier lieu les revenus retenus pour l'intimée. Il s'en plaint sous l'angle tant de l'arbitraire dans l'établissement des faits que d'une application arbitraire des art. 163, 176 et 285 CC.
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3.1. S'agissant des années 2015 et 2016, il reproche à la Cour de justice de s'être contentée de prendre en considération les salaires effectivement perçus par l'intimée au motif qu'ils correspondaient au bénéfice réel de la société de soins esthétiques qu'elle exploite. Or, pour calculer les revenus effectifs pouvant être réalisés par l'intimée, elle aurait selon lui dû prendre en compte les produits - honoraires - générés par l'activité de l'intimée et en soustraire seulement les charges justifiées. Elle avait ainsi arbitrairement omis d'exclure des charges de la société l'amortissement massif et extraordinaire réalisé en 2016, alors qu'elle avait déduit ces mêmes amortissements s'agissant des exercices 2017 et 2018. Elle aurait ainsi constaté, sur la base de la comptabilité 2016, que l'intimée était en mesure de réaliser des revenus nets d'environ 4'000 fr. par mois à raison d'un taux de 40%. Le même exercice effectué sur les six premiers mois de l'année 2019, sur la base de la comptabilité établie par ses soins avant la séparation des parties, était encore plus éloquent puisqu'il faisait apparaître des honoraires encaissés de 37'829 fr. 31, l'autorité précédente n'ayant pas tenu compte de cette pièce pourtant essentielle pour juger du niveau des revenus de l'intimée. En effet, multiplié par douze, le montant de 75'658 fr. 62 obtenu était encore supérieur aux honoraires générés par l'intimée en 2016, preuve que l'activité était en plein essor. Quant à l'exercice 2015, il n'était pas représentatif dès lors qu'il s'agissait de l'année où l'intimée avait démarré son activité avec toute l'inertie relative au développement du chiffre d'affaires que cela implique. Il était ainsi acquis que l'intimée générait un chiffre d'affaires annuel d'environ 60'000 fr. à 75'000 fr. avant la séparation des parties et était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. à 5'000 fr. à raison d'un taux d'activité de 40% en tenant compte uniquement des charges commercialement justifiées. A partir de la séparation et du moment où l'intimée avait repris la comptabilité de la société, les honoraires comptabilisés avaient chuté de manière drastique passant de 61'283 fr. 40 pour l'année 2016 ou 37'829 fr. 31 pour les six premiers mois de l'année 2017 à 39'328 fr. pour l'année 2017 et 43'641 fr. en 2018. Or, l'intimée n'avait donné aucune explication tangible quant à cette baisse drastique de ses revenus. Au contraire, elle avait uniquement produit des documents douteux et contradictoires censés établir ses honoraires, lesquels étaient essentiellement encaissés en espèces, ce que prouvaient les relevés bancaires produits qui reflétaient une part minime de consultations encaissées par cartes ou virements bancaires. Diverses charges injustifiées étaient apparues dans les comptes 2017 et 2018 dont seule une partie avait été retranchée par la Cour de justice. C'était ainsi à tort qu'elle n'avait pas retranché des charges commercialement injustifiées comme les charges relatives au véhicule de l'intimée et les frais de déplacement, étant rappelé qu'elle exerçait son activité à domicile. Le poste TVA aurait également dû être retranché dans la mesure où la société en question ne réalisait pas le seuil prévu par la loi en matière d'assujettissement à cette taxe. En définitive, le recourant soutient que les juges cantonaux ont procédé à une constatation arbitraire des faits s'agissant des revenus pouvant effectivement être réalisés par l'intimée grâce à son activité, respectivement ont omis d'appliquer au cas d'espèce les principes relatifs à l'imputation d'un revenu hypothétique à une personne déployant une activité d'indépendant.
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3.2. La Cour de justice a constaté que l'intimée détenait économiquement dans son intégralité la société qu'elle avait créée avec son époux. Il se justifiait donc de retenir que son revenu correspondait au bénéfice réel net après impôts de la société, soit celui calculé sans charges injustifiées et sans prise en compte du salaire prélevé par l'intimée. En 2015 et 2016, les bénéfices réels de la société avaient correspondu aux salaires versés à l'intimée, soit un revenu mensuel net moyen de 1'874 fr., respectivement 2'655 fr. Pour les années 2017 et 2018, le bénéfice réel net de la société avait correspondu aux honoraires encaissés sous déduction des charges réellement encourues et justifiées. Ainsi, il se justifiait de déduire des charges alléguées les montants prétendument payés à titre de loyer, les soins étant fournis au domicile conjugal, soit la somme de 12'000 fr. en 2017 et de 6'000 fr. en 2018. Les amortissements des machines, arrêtés à 10'415 fr. 95 en 2017 et 2018 devaient également être déduits, leur justification n'étant pas établie. Les salaires prélevés par l'intimée, soit 14'000 fr. en 2017 et 10'000 fr. en 2018, ne devaient pas être comptabilisés comme charges de la société, son revenu correspondant au bénéfice net réalisé par la société, de sorte que la somme de 3'433 fr. 60 alléguée dans les charges 2017 de la société à titre de prévoyance professionnelle devait également être écartée. Ainsi, le bénéfice net de la société était de 27'108 fr. en 2017 [39'328 fr. d'honoraires - 12'220 fr. de charges justifiées (montant arrondi de 52'069 fr. de charges alléguées - 12'000 fr. - 10'415 fr. 95 - 14'000 - 3'433 fr. 60)], correspondant à un revenu mensuel de 2'259 fr., et de 17'395 fr. en 2018 [43'641 fr. d'honoraires - 26'246 fr. de charges justifiées (montant arrondi de 52'661 fr. 10 de charges alléguées - 6'000 fr. - 10'415 fr. 95 - 10'000 fr.)], correspondant à un revenu mensuel net de 1'450 fr. De janvier à juin 2019, le montant de 1'000 fr. par mois prélevé par l'intimée à titre de salaire devait être écarté des charges de la société. Compte tenu du bénéfice net ainsi corrigé, le revenu mensuel net moyen de l'intimée pour cette période était de 1'862 fr. Le revenu mensuel net moyen de l'intimée sur cinq ans pour une activité exercée à 40% était dès lors de 2'020 fr. [ (1'874 fr. + 2'655 fr. + 2'259 fr. + 1'450 fr. + 1'862 fr.) / 5]. Compte tenu de l'âge de l'enfant cadet des parties, il se justifiait d'imputer à l'intimée un revenu correspondant à son activité exercée à un taux de 50%, soit un revenu mensuel net de 2'525 fr.
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3.3. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les autres références; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et la référence). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt 5A_676/2019 précité consid. 3.2 et les références).
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Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts 5A_676/2019 précité consid. 3.2; 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêts 5A_455/2017 précité consid. 3.1; 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêts 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2).
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La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts 5A_676/2019 précité consid. 3.2; 5A_24/2018 précité consid. 4.1; 5A_874/2014 précité consid. 5.2.3 et les références).
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3.4. S'agissant des revenus retenus pour l'intimée pour les années 2015 et 2016, la Cour de justice s'est contentée de constater que les bénéfices réels de la société avaient correspondu aux salaires que l'intimée s'était versés et n'a pas procédé comme pour les exercices 2017 à 2019, soit en déduisant des honoraires encaissés les charges réellement encourues par la société et justifiées. Pour les années 2015 et 2016, le salaire mensuel retenu pour l'intimée correspond ainsi a priori au montant retenu dans les charges de la comptabilité de la société au poste intitulé " salaires pour l'administration ". Le recourant estime que le constat des juges cantonaux est erroné dans la mesure où il ressort de la comptabilité de la société que, pour les années 2015 et 2016, elle a enregistré des pertes, lesquelles s'expliquaient toutefois par des amortissements massifs les deux années en question, amortissements qui n'avaient à tort pas été déduits des charges de la société à l'instar de ce qui avait été fait pour les exercices 2017 et 2018. Pour les années 2015 et 2016, il reproche donc aux juges cantonaux de ne pas avoir procédé de la même manière que pour les années subséquentes en déduisant les charges justifiées des produits générés par l'activité de l'intimée.
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Le recourant se limite toutefois à soutenir qu'en prenant en compte, sur la base de la comptabilité 2016, les honoraires réalisés moins les charges justifiées et en excluant l'amortissement massif et extraordinaire effectué cette année-là, la Cour de justice aurait dû constater que l'intimée était en mesure de réaliser des revenus nets d'environ 4'000 fr. par mois à raison d'un taux de 40%. Ce faisant, il n'explicite toutefois pas son calcul et les chiffres sur lesquels il se fonde pour obtenir un tel résultat. Partant, il ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), que la Cour de justice aurait arbitrairement retenu que, pour les années 2015 et 2016, les bénéfices réels de la société correspondaient effectivement aux salaires que l'intimée s'était versés ces années-là. S'agissant de l'année 2015, il estime que la Cour de justice aurait dû renoncer à intégrer les résultats de cette année dans ses calculs au motif qu'il s'agissait de l'année où l'activité de la société avait démarré et qu'elle n'était dès lors pas représentative du chiffre d'affaires pouvant être réalisé. Le recourant oublie toutefois que la prise en compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années a précisément pour but de tenir compte du fait que les revenus d'un indépendant peuvent être fluctuants (cf.  supra consid. 3.3). Partant, il n'y avait rien d'arbitraire à tenir compte des résultats de la première année d'exploitation de la société, ce d'autant que le recourant affirme comme une évidence que les résultats de la première année d'exploitation d'une société sont forcément moins bons sans présenter de chiffres à l'appui de son argumentation et, partant, sans démontrer que le bilan de l'année 2015 faisait état de résultats particulièrement mauvais, ce qui aurait effectivement justifié d'exclure cette année-là du calcul du revenu de l'intimée (cf.  supra consid. 3.3).
24
Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des " contradictions flagrantes " et de l'absence d'explications de l'intimée s'agissant des honoraires réalisés en 2017. Elle lui avait ainsi dans un premier temps fourni un décompte faisant état d'un total de 19'374 fr. d'honoraires pour l'intégralité de l'année 2017 alors qu'il avait lui-même comptabilisé, avant la séparation, 37'829 fr. 31 pour les six premiers mois de la même année. Dans la mesure où il admet toutefois lui-même qu'elle a au final fait état d'honoraires de 39'328 fr. 57 dans sa déclaration fiscale, on ne discerne pas d'arbitraire en tant que la cour cantonale s'est fiée à ce dernier montant, ce d'autant qu'il ressort de l'état de fait cantonal que l'intimée a allégué que son activité était faible durant les mois d'été, l'épilation au laser qu'elle pratique n'étant pas possible durant cette période. Le recourant reproche encore à la Cour de justice de ne pas avoir constaté que les encaissements des consultations de l'intimée sont essentiellement effectués en espèces. Cette critique apparaît cependant sans pertinence pour l'issue du litige dans la mesure où la déduction qu'il semble opérer, à savoir que l'intimée n'aurait pas déclaré l'ensemble de ses revenus, constitue une simple conjecture qui n'est pas rendue vraisemblable.
25
Le recourant reproche en revanche à juste titre à la Cour de justice d'avoir comptabilisé dans les charges de la société les montants de, respectivement, 1'010 fr. 25 et 12'123 fr. pour les exercices 2017 et 2018 à titre de frais de leasing ainsi que, respectivement, 720 fr. 85 et 2'606 fr. pour les frais de déplacement. Il ressort en effet de l'état de fait de la décision querellée, non contesté sur ce point, que l'intimée exerce son activité à son propre domicile (arrêt attaqué let. i.b p. 5). Par ailleurs, il ne ressort ni de l'arrêt querellé ni de la réponse de l'intimée au présent recours qu'elle aurait besoin de son véhicule pour exercer son activité. Dans ces circonstances, il était effectivement arbitraire d'inclure ces charges dans le calcul du bénéfice de la société pour les exercices 2017 et 2018 et le recours doit être admis sur ce point. Il en va de même du poste TVA de 2'139 fr. 75 figurant dans les comptes 2018. En effet, il ressort de la décision querellée que le chiffre d'affaires 2018 de la société était nettement inférieur à 100'000 fr. de sorte qu'elle n'était pas assujettie à la TVA (art. 10 al. 2 let. a LTVA; RS 641.20). Nonobstant le grief du recourant, l'intimée n'apporte pas d'explication s'agissant des motifs qui justifieraient la prise en compte d'un tel impôt pour la seule année 2018. Partant, il était effectivement arbitraire d'inclure ce poste de charge alors qu'il résulte de la loi que la société de l'intimée n'est pas assujettie à la TVA.
26
En revanche, en tant que le recourant soutient, toujours s'agissant des charges comptabilisées pour la société, que le poste " assurances " s'élevant à 4'298 fr. au total dans les comptes 2017 et 2018 ne pouvait être intégralement pris en compte dans la mesure où ce montant comprenait " manifestement " des frais d'assurance relatifs au véhicule de l'intimée, son grief est infondé dans la mesure où il repose sur de simples conjectures qui ne sont pas à même de démontrer un quelconque arbitraire dans la prise en compte de ce montant.
27
En définitive, le bénéfice net de la société de l'intimée pour l'année 2017 s'élève à 28'839 fr. 10 [27'108 fr. + 1'010 fr. 25 (frais de leasing) + 720 fr. 85 (frais de déplacement)], correspondant à un revenu mensuel net de 2'403 fr. et à 34'263 fr. 75 pour l'année 2018 [17'395 fr. + 12'123 fr. (frais de leasing) + 2'606 fr. (frais de déplacement) + 2'139 fr. 75 (TVA)], correspondant à un revenu mensuel net de 2'855 fr. Le revenu mensuel net moyen de l'intimée s'élève par conséquent à 2'330 fr. [ (1'874 fr. + 2'655 fr. + 2'403 fr. + 2'855 fr. + 1'862 fr.) / 5] pour son activité à 40% et donc à 2'912 fr. 50 pour une activité à 50%. Il s'ensuit que le déficit nouvellement calculé de l'intimée s'élève à 2'153 fr. (2'912 fr. 50 [revenu mensuel moyen] - 5'065 fr. 60 [charges]).
28
4. Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'établissement de ses propres charges.
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4.1. Il rappelle que l'autorité de première instance avait retenu une charge fiscale mensuelle de 3'911 fr. le concernant. Or, si ce montant avait bien été contesté par l'intimée dans son appel, elle avait néanmoins admis que sa charge fiscale s'élevait à tout le moins à 2'700 fr. en tenant compte des contributions d'entretien à verser telles que fixées par le premier juge. C'était ainsi de manière incompréhensible que la Cour de justice avait réduit sa charge fiscale à 1'830 fr. par mois sans aucune explication. Cette dernière n'avait pas davantage expliqué pour quel motif elle avait écarté l'indemnité forfaitaire de 220 fr. par mois dont il s'était prévalu pour ses frais de repas de midi. Cela était d'autant plus incompréhensible qu'elle lui avait imputé un revenu hypothétique mensuel de 14'000 fr. Or, il était patent que l'exercice d'une profession permettant de réaliser de tels revenus justifiait à tout le moins de prendre en compte une indemnité pour ses repas de midi.
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4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice a expliqué pour quel motif elle s'écartait de la charge fiscale retenue par l'autorité de première instance et de celle admise par l'intimée. Elle a ainsi fait valoir que, compte tenu des déductions fiscales que le recourant pourrait effectuer, à savoir en particulier celles relatives aux pensions versées, il convenait de retenir une charge fiscale mensuelle de 1'830 fr., qu'elle a établie sur la base de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale genevoise ( www.ge.ch/paiement-impots/estimer-mon-impot-modifier-mes-acomptes). C'est au demeurant sans arbitraire que la Cour de justice s'est écartée de la charge fiscale admise par l'intimée. En effet, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsque l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et la référence doctrinale citée; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2.1). Or, lorsque la maxime inquisitoire illimitée s'applique, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_245/2019 précité consid. 3.2.1 et la référence doctrinale citée; 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Quand bien même on admettrait que l'établissement de la charge fiscale du recourant n'était en l'espèce pas nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants puisqu'il a été condamné à couvrir l'intégralité des besoins financiers de ceux-ci, le résultat serait le même. En effet, la question de savoir si le juge est lié par les aveux des parties lorsqu'il doit éclaircir les faits d'office en application de la maxime inquisitoire limitée (cf. art. 272 CPC) - maxime qui s'applique dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale lorsque seule la contribution due à l'entretien du conjoint et non celle des enfants est litigieuse - est controversée en doctrine et n'a jamais été tranchée par le Tribunal de céans (arrêts 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, publié in RSPC 2016 p. 135). Or, le choix d'une solution opéré par l'autorité cantonale sur une question qui est controversée en doctrine ne peut pas être qualifié d'arbitraire (parmi plusieurs, cf. arrêts 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 2; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 1.2 et les références; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 5.2). Partant, on ne saurait considérer que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire en s'écartant de faits admis par l'intimée.
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S'agissant de l'indemnité forfaitaire de 220 fr. pour ses repas à l'extérieur, il apparaît que le recourant avait déjà fait valoir ce poste de charges devant l'autorité de première instance. Celle-ci n'en avait toutefois pas tenu compte puisque les charges alors alléguées par le recourant s'élevaient à 10'004 fr. 75, dont 220 fr. pour ses frais de repas, et que seules des charges mensuelles à hauteur de 9'784 fr. avaient été prises en compte par le premier juge. La Cour de justice a considéré que, hormis la charge fiscale du recourant, les autres charges telles que retenues par le premier juge n'étaient pas remises en cause par les parties et les a en conséquence confirmées. Partant, faute de s'être plaint de l'absence de prise en compte de ce poste de charges par le premier juge dans le cadre d'un appel contre la décision de première instance ou de l'avoir opposé à l'intimée dans sa réponse à son appel, le recourant est forclos à s'en prévaloir devant la Cour de céans et son grief est irrecevable faute de satisfaire aux réquisits de l'art. 75 al. 1 LTF (cf. ATF 143 III 290 consid. 1.1).
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5. En tenant compte du déficit nouvellement établi de l'intimée (cf. supra consid. 3.4), les besoins mensuels des enfants encore mineurs s'élèvent à 870 fr. pour D.________ (1'236 fr. 20 [charges] - 366 fr. [allocations familiales]) et à 3'086 fr. pour E.________ (1'299 fr. [charges] + 2'153 fr. [contribution de prise en charge nouvellement établie] - 366 fr. [allocations familiales]).
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Pour la période du 1er juillet au 31 août 2019, la cour cantonale a considéré que le disponible dont bénéficiait le recourant ne s'opposait pas à l'engagement pris par ce dernier de verser une pension de 1'200 fr. par mois et par enfant ainsi que 500 fr. par mois pour l'entretien de l'intimée, ce qu'il ne conteste pas devant la Cour de céans. A compter du 1er septembre 2019, le recourant a été condamné à couvrir l'entier des besoins financiers des enfants, ce qu'il ne conteste pas non plus. Ainsi, si la contribution mensuelle due à l'entretien de D.________ (870 fr.) demeure inchangée, celle pour l'entretien de E.________ doit en revanche être revue à la baisse et arrêtée à 3'086 fr. pour tenir compte du nouveau montant de la contribution de prise en charge, de sorte que l'arrêt querellé sera réformé sur ce point. Pour cette même période, la contribution due à l'entretien de l'intimée devrait être arrêtée, en application de la clé de répartition non contestée choisie par la cour cantonale, aux deux tiers du disponible nouvellement établi du recourant, à savoir 760 fr. (2/3 de 1'140 fr. [6'296 fr. (disponible du recourant) - 1'200 fr. (contribution versée spontanément à l'enfant majeure C.________) - 870 fr. (contribution à l'entretien de D.________) - 3'086 fr. (contribution à l'entretien de E.________)]). Dans la mesure où la contribution allouée à l'intimée à compter du 1er septembre 2019 avait été arrêtée à 500 fr. par la Cour de justice, une contribution d'un montant de 760 fr. se heurterait toutefois à l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1; 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). Cependant, dès lors que le recourant conclut lui-même à l'allocation d'une pension de 700 fr. en faveur de l'intimée, il peut être tenu compte de ce dernier montant sans contrevenir à ce principe (cf. arrêt 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 7.2.2). L'arrêt querellé sera par conséquent également réformé sur ce point.
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6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est en conséquence réformé en ce sens que le recourant est condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de E.________, par mois et d'avance, la somme de 3'086 fr. dès le 1er septembre 2019 et, à titre de contribution à l'entretien de l'intimée, la somme de 700 fr. par mois, dès le 1er septembre 2019. L'arrêt querellé est confirmé pour le surplus.
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Dès lors que le recourant obtient gain de cause s'agissant du calcul des revenus de l'intimée mais succombe sur l'établissement de ses propres charges, il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et de compenser les dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est au surplus renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le recourant est condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de E.________, par mois et d'avance, la somme de 3'086 fr. dès le 1er septembre 2019 et, à titre de contribution à l'entretien de l'intimée, la somme de 700 fr. par mois, dès le 1er septembre 2019. L'arrêt est confirmé pour le surplus.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à hauteur de la moitié à la charge de chacune des parties.
 
3. Les dépens sont compensés.
 
4. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 août 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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