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Informationen zum Dokument  BGer 2C_319/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_319/2020 vom 28.08.2020
 
 
2C_319/2020
 
 
Arrêt du 28 août 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Zünd et Donzallaz.
 
Greffier : M. Ermotti.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Robert Fox, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Municipalité de B.________,
 
représentée par Me Jacques Haldy, avocat.
 
Objet
 
Pose de deux enseignes de réclame lumineuses,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 février 2020 (GE.2019.0017).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 12 juin 2018, la société A.________ SA (ci-après: A.________ ou la Société) a déposé auprès de la Municipalité de B.________ (ci-après: la Municipalité) une demande de pose de deux enseignes de réclame lumineuses sur le bâtiment ECA no 390 sis sur la parcelle no *** de la Commune de B.________. Ces deux enseignes, de forme rectangulaire (largeur: 4 mètres; hauteur: 1 mètre), auraient dû être posées à l'extrémité supérieure des façades nord et ouest du bâtiment précité, à l'angle entre celles-ci, à 20 mètres du bord de la chaussée de l'autoroute A9 Lausanne-Martigny.
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A.b. Invité à prendre position sur la demande de la Société, l'Office fédéral des routes (ci-après: l'Office fédéral) a rendu, le 29 octobre 2018, un préavis négatif. Cette autorité a considéré, en substance, que, une fois posées, les deux enseignes auraient été visibles simultanément par les conducteurs circulant sur l'autoroute en direction de Martigny, ce qui était contraire à l'art. 98 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). L'emplacement d'un des deux panneaux devait donc être revu ou supprimé.
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B. Le 5 décembre 2018, la Municipalité a rejeté la requête de la Société, se ralliant au préavis de l'Office fédéral et demandant à l'intéressée de modifier le projet selon les directives de celui-ci.
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Saisie d'un recours contre la décision de la Municipalité, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté par arrêt du 24 février 2020.
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C. Par acte de recours intitulé "recours de droit public et recours constitutionnel subsidiaire", la Société demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 24 février 2020 par le Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à cette autorité "pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants". Subsidiairement, elle requiert la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la demande de pose des deux enseignes de réclame est admise.
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Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité dépose des observations et conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
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1.1. La recourante a déclaré former un "recours de droit public et recours constitutionnel subsidiaire". Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370). Par ailleurs, en dépit de l'intitulé de son acte, le mémoire déposé par l'intéressée ne contient pas deux recours (ordinaire et subsidiaire; cf. art. 119 al. 1 LTF), mais un seul. Il y a donc lieu de déterminer si celui-ci doit être envisagé comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire (arrêt 2C_109/2018 du 7 août 2018 consid. 1.1).
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1.2. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
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La voie du recours en matière de droit public étant ainsi ouverte, celle du recours constitutionnel subsidiaire est exclue (art. 113 LTF). Le présent recours sera donc traité exclusivement comme un recours en matière de droit public.
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1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF, en lien avec l'ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19; RS 173.110.4]) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est donc recevable.
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_1052/2019 du 18 mai 2020 consid. 2).
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En l'occurrence, dans la mesure où la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
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3. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir refusé de procéder à une inspection locale, alors que cette mesure d'instruction aurait permis aux juges "de se rendre compte avec précision [de] ce que les automobilistes voient en empruntant les deux voies de circulation" (recours, p. 8). De l'avis de la recourante, il ne serait pas possible de déterminer, sur la seule base du dossier et sans procéder à une inspection locale qui tienne compte de la vitesse de circulation et de la vitesse de lecture de "l'automobiliste lamda " (sic), si une enseigne apposée sur une façade à proximité de l'autoroute est ou non située dans le champ de perception de l'automobiliste en question (recours, p. 8). Le refus du Tribunal cantonal de procéder à la mesure probatoire requise serait donc entaché d'arbitraire.
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3.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. garantit notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; arrêts 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 3.1).
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3.2. En l'espèce, comme on le verra ci-dessous (infra consid. 5), la question de savoir si, une fois posées, les deux enseignes litigieuses seront ou non visibles simultanément par les conducteurs circulant sur l'autoroute en direction de Martigny, est sans aucun doute pertinente pour l'issue du litige. A ce propos, le Tribunal cantonal a toutefois estimé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, que l'inspection locale requise par la recourante n'était pas nécessaire, car le dossier était suffisamment complet pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. L'autorité précédente a notamment relevé que le dossier contenait la demande formée le 12 juin 2018 par la Société et les documents y relatifs, en particulier les montages photographiques produits par l'intéressée, lesquels rendaient superflue la tenue d'une inspection locale.
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On ne voit pas, et la recourante ne le démontre pas non plus, en quoi cette appréciation anticipée des preuves serait arbitraire. En effet, à l'examen des photos produites par la Société elle-même à l'appui de sa requête du 12 juin 2018 (pièce 23 du dossier cantonal), force est de constater que celles-ci permettent de vérifier si, au vu de l'emplacement prévu pour les panneaux publicitaires, ceux-ci seront ou pas visibles simultanément par les conducteurs circulant sur l'autoroute en direction de Martigny, et ce indépendamment de la vitesse (de circulation et de lecture) des conducteurs en question. Partant, l'inspection locale requise par la recourante étant superflue, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a refusé de procéder à cette mesure d'instruction. Dans ces circonstances, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. sous l'angle du droit à la preuve ne peut qu'être rejeté.
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4. La recourante soutient ensuite que le Tribunal cantonal aurait dû l'interpeller avant de rejeter sa requête de procéder à une inspection locale, afin de lui donner la possibilité d'indiquer "le sens qu'elle entendait donner à ce moyen de preuve" (recours, p. 8). Elle invoque à ce sujet une (seconde) violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).
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La critique est infondée et doit être écartée. On ne voit en effet pas pour quelle raison le Tribunal cantonal aurait dû informer au préalable la Société de son intention de rejeter la requête en question, à propos de laquelle l'intéressée - qui l'avait rédigée - avait de toute évidence pu s'exprimer et exposer ses arguments.
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5. Sur le fond, la Société se prévaut d'une violation de l'art. 98 al. 2 OSR.
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5.1. L'art. 98 OSR a la teneur suivante:
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" Art. 98 - Réclames routières sur les autoroutes et les semi-autoroutes
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1. Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes.
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2. Sont toutefois autorisées:
24
a. une enseigne d'entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise;
25
[...]".
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5.2. Le Tribunal cantonal a retenu que, pour les automobilistes circulant dans le sens Lausanne-Martigny, tant l'enseigne de la façade ouest que celle de la façade nord seront, une fois posées, visibles depuis l'autoroute. Cette constatation de fait, que la recourante ne remet pas en question sous l'angle de l'arbitraire, lie le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2). Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a considéré que la pose des enseignes litigieuses était contraire à l'art. 98 al. 1 et al. 2 let. a OSR, dans la mesure où cette disposition ne permet qu'une enseigne d'entreprise dans chaque sens de circulation. Le grief est écarté.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
28
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires respectifs de la recourante et de la Municipalité de B.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
 
Lausanne, le 28 août 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Ermotti
 
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