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Informationen zum Dokument  BGer 9C_459/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_459/2020 vom 27.08.2020
 
9C_459/2020
 
 
Arrêt du 27 août 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 avril 2020 (A/3392/2019 ATAS/327/2020).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 11 juin 2020(timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 avril 2020,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
que le tribunal cantonal a confirmé une décision du 16 août 2019 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève avait nié le droit du recourant à toutes prestations,
 
que la juridiction cantonale a notamment constaté qu'aucun élément médical ne permettait de retenir une incapacité de travail,
 
que le recourant demande une mesure de réinsertion professionnelle,
 
que son argumentation consiste essentiellement à mentionner son état de santé, à exposer des éléments de son parcours professionnel et à rappeler diverses phases de l'instruction de la demande de prestations,
 
que cela ne permet toutefois pas de déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 août 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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