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Informationen zum Dokument  BGer 1C_445/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_445/2019 vom 27.08.2020
 
 
1C_445/2019
 
 
Arrêt du 27 août 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Chaix, Président, Jametti et Müller.
 
Greffière : Mme Sidi-Ali.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Luc Pittet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, Secrétariat général, place du Château 1, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
Direction générale de l'environnement
 
DGE-DIRNA du canton de Vaud, Unité juridique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
 
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud,
 
avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
tous les trois représentés par Me Denis Sulliger, avocat, rue du Simplon 13, 1800 Vevey,
 
Municipalité d'Ormont-Dessous, chemin de Planchamp 2, 1863 Le Sépey,
 
Municipalité de Château-d'Oex,
 
Grand Rue 67, 1660 Château-d'Oex.
 
Objet
 
plan d'affectation cantonal,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 juin 2019 (AC.2018.0083).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ est propriétaire des parcelles nos 1616, 1650, 1656 et 1657 (pâturage "Es Preises") de la commune d'Ormont-Dessous ainsi que de la parcelle no 2034 de la commune de Château-d'Oex; il les exploite dans le cadre de son activité agricole.
1
Toutes ces parcelles - à l'exception de l'extrémité ouest de la parcelle n° 2034 - sont situées dans le périmètre du site marécageux d'importance nationale n° 99 "Col des Mosses - La Lécherette" (d'une surface de 1588 ha et s'étendant sur le territoire des communes d' Ormont-Dessous et de Château-d'Oex) inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de l'annexe I de l'ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ordonnance sur les sites marécageux; RS 451.35).
2
Une partie de la parcelle n° 1616 est également comprise dans le péri mètre du bas-marais d'importance nationale n° 1574 "Fonds de l'Hongrin" inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (ordonnance sur les bas-marais, OBM; RS 451.33).
3
A.b. Pour mettre en oeuvre les dispositions du droit fédéral en matière de protection des marais et sites marécageux d'importance nationale, le canton de Vaud a entrepris une planification d'affectation cantonale. Le 8 février 1995, dans l'attente de l'élaboration de cette planification, le Conseil d'État vaudois a adopté une zone réservée pour le site marécageux dont étaient soustraits du périmètre les terrains les moins sensibles, préalablement classés en zone à bâtir. Une première série de plans d'affectation cantonaux a été adoptée par les autorités de planification, mais annulée par le Tribunal cantonal en 2009.
4
A.c. Un nouveau plan d'affectation cantonal n° 292A "Site marécageux Col des Mosses - La Lécherette" (PAC 292A) a été mis à l'enquête publique en été 2012. Il a suscité une centaine d'oppositions, dont celle de A.________.
5
Le PAC 292A recouvre quasiment l'ensemble du périmètre du site marécageux ainsi que des marais et leurs zones-tampon situés en bordure extérieure du site marécageux. Il prévoit les affectations suivantes pour les parcelles précitées de A.________:
6
- secteur "Es Preises": zone agricole protégée I pour les parcelles nos 1616 (en partie), 1650, 1656 (excepté une partie de la parcelle sur laquelle est sise une habitation avec rural) et 1657; l'extrémité est de la parcelle n° 1616 (secteur du bas-marais n° 1574 "Fonds de l'Hongrin") est colloquée en zone agricole protégée IV et en zone naturelle protégée et deux secteurs situés au centre de cette parcelle sont colloqués en aire forestière;
7
- parcelle n° 2034: zone agricole protégée I pour sa partie comprise dans le périmètre du site marécageux n° 99.
8
 
B.
 
B.a. Par décisions du 25 mars 2015, le Département cantonal du territoire et de l'environnement (DTE) a rejeté l'opposition de A.________, d'une part, et a approuvé le PAC 292A et son règlement, d'autre part. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé ces décisions par arrêt du 27 septembre 2016.
9
Par arrêt du 21 février 2018, en raison d' une violation du droit d'être entendu du recourant, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la CDAP pour examen du bien-fondé de l'intégration des parcelles litigieuses (à savoir les parcelles précitées ainsi que quelques autres, dont le sort n'est désormais plus contesté dans la présente cause) aux objets inventoriés, la nécessité de procéder à une inspection locale pour ce faire étant laissée à l'appréciation de cette autorité.
10
B.b. Par arrêt du 28 juin 2019, la CDAP, après mise en oeuvre d'une expertise et nouvel examen du dossier, a confirmé les décisions du DTE.
11
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que son opposition est admise et que la décision du DTE est réformée comme suit: les parcelles nos 1650, 1656, 1657, 1616 (à l'exception de sa partie est) et 2034 sont exclues du périmètre du PAC 292A, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision.
12
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le département cantonal dépose une réponse et conclut au rejet du recours. La C ommune d'Ormont-Dessous renonce à déposer des observations. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) considère que l'arrêt attaqué est conforme au droit fédéral. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions.
13
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale confirmant l'approbation d'un plan d'affectation communal. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Propriétaire de parcelles comprises dans le plan d'affectation litigieux, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué. Il a ainsi un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification et dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
14
Les autres conditions de recevabilité sont réunies si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
15
2. Selon l'art. 78 al. 5 Cst., les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
16
A teneur de l'art. 23b al. 3 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, respectivement en étroite collaboration avec les cantons, désigne les sites marécageux d'importance nationale. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur les sites marécageux. Le Conseil fédéral dispose d'une importante marge d'appréciation dans la délimitation des sites marécageux. Il n'est en effet pas toujours aisé de déterminer si une portion du paysage a encore un lien suffisamment étroit avec la zone humide concernée, et il peut ainsi y avoir plusieurs solutions défendables et compatibles avec la loi. Si le Conseil fédéral a trouvé un accord conforme à la loi avec le canton, les autorités et les tribunaux doivent respecter cette délimitation (ATF 143 II 241 consid. 6.2 p. 248; 138 II 281 consid. 5.4 p. 289). Cette grande marge d'appréciation ne doit toutefois pas signifier qu'un contrôle effectif par les tribunaux n'est plus possible (ATF 138 II 281 consid. 5.4 p. 289 s.). Les inventaires fédéraux des sites marécageux sont des ordonnances du Conseil fédéral dont les tribunaux peuvent examiner la conformité à la Constitution et à la loi à titre accessoire (ATF 127 II 184 consid. 5a p. 190).
17
3. Dans sa réplique, le recourant fait valoir pour la première fois devant le Tribunal fédéral un grief qu'il avait déjà soulevé devant la cour cantonale. Il s'en prend à la partialité de l'experte, faisant valoir que, depuis que l'arrêt cantonal a été rendu, celle-ci aurait conduit au moins deux mandats pour la DGE. Il en découlerait une violation de la garantie de l'indépendance et de l'impartialité déduite des art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
18
Un tel grief, que le Tribunal fédéral n'examine pas d'office, doit être présenté dans le recours lui-même, soit dans le délai de recours légal (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286; 135 I 19 consid. 2.2. p. 21). Il est donc irrecevable, tout comme les pièces et faits nouveaux dont il se prévaut (art. 99 al. 1 LTF).
19
Il en va de même des pièces nouvelles produites à la même occasion, relatives à un autre objet de l'inventaire des sites marécageux, qui sont également irrecevables, étant précisé qu'il est quoi qu'il en soit douteux qu'elles fussent pertinentes.
20
4. Le recourant se plaint d'une violation de s on droit d'être entendu en raison du refus de la cour cantonale de procéder à une inspection locale pour déterminer si les parcelles devaient être intégrées au site marécageux d'importance nationale.
21
4.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).
22
Devant le Tribunal fédéral, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
23
4.2. L'experte a procédé à une analyse du terrain à plusieurs reprises dont une visite des lieux en présence des parties, à savoir d'une part le recourant accompagné de son conseil ainsi que du nouvel exploitant de certaines des parcelles concernées et d'autre part la cheffe de la section Stratégie et suivi de la Division Biodiversité et paysage auprès de la Direction générale de l'environnement assistée du conseil de l'autorité cantonale. A cette occasion, le recourant a produit divers lots de photographies qui ont été versés au dossier. Le rapport d'expertise du 5 septembre 2018 comprend un constat de visite très détaillé exposant, parcelle par parcelle, les échanges de vues des parties et de l'experte à leur sujet. L'expertise elle-même, reproduite in extenso dans l'arrêt attaqué, comporte de nombreuses photos et cartes en couleur à l'appui des explications données pour chacun des secteurs litigieux.
24
La cour cantonale a considéré que le dossier était suffisamment complet pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. Les premiers juges se sont référés aux travaux préparatoires du PAC, à la correspondance échangée entre le recourant et les autorités cantonales, aux plans soumis à l'enquête publique, aux nombreuses photographies - y compris celles produites par le recourant -, ainsi qu'au rapport d'expertise, fondé sur les questions formulées par la cour et par le recourant. Ils précisaient encore que l'experte avait exposé de manière convaincante que l'analyse paysagère et visuelle faisait partie de son champ d'expertise, ce qui ressortait de sa formation et de son expérience professionnelle.
25
Contrairement aux allégations du recourant, vu la reproduction de bon nombre de photographies, prises de plusieurs points de vue différents, cumulée à une lecture de la carte topographique munie de courbes de niveaux, il est acceptable, dans la présente cause, de statuer sans avoir procédé à une visite des lieux. A juste titre, le recourant expose que les impressions données par les prises de vue sont extrêmement dépendantes des perspectives et de l'endroit d'où elles sont prises. Cela étant, la démultiplication des prises de vue permet justement de se faire une idée suffisamment précise et d'éviter de se faire induire en erreur par un point de vue en particulier.
26
S'agissant des éléments plus spécifiques que le recourant disait vouloir présenter dans le cadre d'une inspection locale, on constate qu'il entendait démontrer une distinction qu'il dit patente entre les marais et la parcelle n° 2034. Or une telle distinction peut tout au plus servir à délimiter les contours d'un marais, non d'un site marécageux. Pour le reste, le recourant se borne à s'en prendre au fait que les photographies au dossier sont des vues générales, alors que selon lui "la question du lien visuel étroit entre Le Frassi et le reste du site marécageux n'est pas à considérer depuis des points de vue extrêmement éloignés". Ce faisant, il méconnaît la nature même de paysage d'un site marécageux à protéger. Aussi, sa volonté de montrer à la cour cantonale la vue d' unendroit où la "relation visuelle [...] doit se considérer" est-elle vaine. Il en va de même de sa critique concernant le secteur Es Preises dont, comme on le verra ci-dessous, les vues générales et la localisation sur la carte topographique sont suffisantes et déterminantes pour en confirmer l'appartenance au site.
27
Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté.
28
5. Le recourant fait valoir que deux pâturages dont il est propriétaire auraient été intégrés au site marécageux en violation de l'art. 23b LPN.
29
5.1. Par site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais; une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site (art. 23b al. 1 LPN. Selon l'art. 23b al. 2 LPN, un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale lorsqu'il est unique en son genre (let. a) ou fait partie des sites marécageux les plus remarquables, dans un groupe de sites comparables (let. b). La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale (art. 23c al. 1 première phrase LPN).
30
Un site marécageux peut comprendre, en plus des éléments essentiels que sont les marais eux-mêmes, divers autres éléments paysagers tels que forêts, eaux et même terrains agricoles exploités intensivement ou habitations. Il importe alors qu'il y ait entre les marais et les environs non marécageux un lien écologique, biologique, culturel, visuel ou historique étroit (OFEFP, Manuel - Conservation des marais en Suisse - Eléments de base, 2002, chapitre 2.1.1, p. 9 ch. 3.2). Ce sont en premier lieu les limites naturelles et bien visibles dans le terrain (crêtes, eaux, lisières notamment) qui sont déterminantes pour définir le périmètre du site dans son ensemble (ATF 127 II 184 consid. 5b-e p. 192 ss; KELLER, Commentaire LPN, 2e éd., 2019, n° 19 ad art. 23b LPN; OFEV, Rapport à l'attention de la CEATE-E concernant des questions factuelles et juridiques sur la protection des marais et des sites marécageux, 2018, p. 4). Il existe une relation visuelle en particulier lorsque les caractéristiques du terrain offrent une certaine unité (BOULAZ, La protection du paysage - Etude de droit fédéral et vaudois, 2017, p. 310). Pour les grands sites marécageux, l'inclusion de surfaces sans beauté particulière est inévitable pour protéger le paysage efficacement. Mais si ces surfaces se situent à la périphérie du site, elles peuvent en être exclues (OFEFP 2002, op. cit., p. 54). Tel est le cas des surfaces intensivement exploitées, qui ne sauraient être exclues du site que si elles se situent en marge de celui-ci (  ibidem, p. 56).
31
La délimitation doit en outre s'orienter en fonction des objectifs de protection. Le rapport final de mise en oeuvre de la protection édité par l'Office fédéral de l'environnement souligne qu'une délimitation sur la base de critères purement visuels ne suffit pas (OFEFP, Inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale - Cahier de l'environnement n° 168, 1992 p. 54). Les travaux parlementaires montrent à l'inverse un large consensus quant au fait que la délimitation du périmètre peut reposer sur des critères autres que purement scientifiques ou techniques (ATF 143 II 241 consid. 7.1 p. 250). En réalité, tous les critères pertinents doivent être pris en compte.
32
Le Conseil fédéral est ainsi autorisé à délimiter largement un site marécageux. Son pouvoir d'appréciation est plus important que celui dont disposent les autorités appelées à statuer sur l'aménagement ou l'exploitation admissibles à l'intérieur du site marécageux déjà défini ( ibidem, consid. 7.4 p. 251). Il peut par exemple y inclure des zones tampons ou des zones sans marais déjà construites. Mais il peut également exclure du périmètre des parties moins significatives, y compris avec des surfaces marécageuses, lorsque les intérêts en présence le justifient (  ibidem, consid. 7.4 p. 251 s.). En effet, si les intérêts opposés à la protection du paysage ne doivent en principe pas constituer un critère pour la qualification du site marécageux, ces intérêts peuvent être pris en considération lorsque plusieurs solutions sont acceptables (OFEV 2018, p. 4). Enfin, le pouvoir d'appréciation du Conseil fédéral n'est pas sans limites. Celui-ci ne peut exclure du périmètre de protection des éléments caractéristiques et essentiels d'un site marécageux (ATF 143 II 241 consid. 7.6 p. 252; 138 II 281 consid. 5.4 p. 290).
33
 
Erwägung 5.2
 
5.2.1. Le recourant fait valoir qu'il n'existe aucune relation visuelle ou écologique étroite au sens de l'art. 23b LPN entre le pâturage Es Preises (soit les parcelles nos 1616 dans sa partie ouest, 1650, 1656 et 1657) et les marais alentour qui justifie son incorporation au site marécageux.
34
La fiche d'inventaire de l'objet litigieux indique que le site marécageux s'articule autour d'un système de cols et d'une plaine centrale. Elle relève la valeur paysagère et architecturale des bâtiments agricoles traditionnels (alpages, fermes, fenils) qui, disséminés dans le site, occupent des emplacements bien en vue, hors des marais, sur des épaules ou à flanc de coteau.
35
La cour cantonale s'est pour l'essentiel fondée sur l'expertise qui considère qu'il existe une relation visuelle et écologique entre le pâturage litigieux et les zones marécageuses. Selon cette appréciation, aucun élément particulier - que ce soit dans la nature du sol, la topographie, les éléments géomorphologiques, le mode d'exploitation agricole ou le bâti - ne distingue ces parcelles du reste des surfaces attenantes également situées dans le site marécageux. La relation écologique entre les parcelles litigieuses et les marais découle en outre de l'importance du pâturage comme habitat pour des espèces affiliées aux marais. Les premiers juges ont adhéré à ce qui précède, précisant que c'était bien la dimension paysagère qui prévalait ici.
36
Comme le relève l'OFEV, le pâturage Es Preises est situé dans une position centrale entre les différents bas-marais et hauts-marais intégrés dans le site marécageux litigieux. De façon appellatoire, le recourant affirme que tel n'est pas le cas, et que le pâturage serait selon lui situé en bordure de périmètre du site marécageux. Ce faisant, le recourant fait abstraction de la forme concave de l'objet inventorié, les parcelles bâties qui appartiennent au village des Mosses - à l'instar d'une partie de la parcelle n° 1656 - ayant été soustraites de l'ensemble paysager pour des raisons évidentes d'incompatibilité avec les objectifs de protection (cf. OFEFP 1992, op. cit., p. 56). C'est en effet en raison de la barrière visuelle formée par les constructions et la dégradation des marais que ce secteur n'a pas pu être intégré dans le site marécageux (DFI/OFEFP, Inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale - Projet pour la mise en consultation, 1991, objet 99 p. 10). Aussi, si deux des parcelles litigieuses jouxtent effectivement la bordure du périmètre, elles le jouxtent en un secteur où dit périmètre forme une brèche. Selon une vue générale, le secteur se trouve en réalité au coeur du site marécageux, ce qui est manifeste à la lecture de la carte. Les Communs des Mosses, désignés par le document de mise en consultation de l'inventaire établi en 1991 comme formant, par leur position centrale, "le noyau marécageux du paysage", auxquels le recourant se réfère pour démontrer que le pâturage Es Preises n'occuperait  a contrario pas une position centrale, est en fait à proximité directe de la parcelle n° 1650, soit très proche du pâturage du recourant. A l'échelle d'un paysage de plus d'une dizaine de km2, cette proximité démontre, au contraire de ce que prétend le recourant, la situation centrale du secteur litigieux.
37
L'OFEV ajoute que le secteur litigieux est visible depuis de nombreux points de l'ensemble de marais et offre lui-même plusieurs points de vue sur les ensembles formés par les bas-marais d'importance nationale (versant des Communs de l'Hongrin, de la Sonnaz, ainsi que du grand versant de marais à l'ouest de La Lécherette), ce que tant la lecture de la carte que les photos au dossier permettent de confirmer. Le recourant met à l'inverse en avant l'impossibilité d'embrasser du regard à la fois la zone marécageuse et le pâturage, ce qu'il fait une fois encore de façon appellatoire. La photo intitulée figure 25 de l'expertise, reproduite dans l'arrêt attaqué, montre en effet le contraire. A cet égard, si une inspection locale aurait effectivement permis d'observer des éléments qui ne ressortent pas des photos, on ne voit pas de quelle façon elle aurait permis d'invalider des informations visibles sur les photos au dossier, de sorte que la violation du droit d'être entendu alléguée - mais non retenue (consid. 4) - ne saurait étayer cet argument. A plus grande échelle, on voit au demeurant sur cette photo que, depuis ce point de vue, le secteur litigieux est en avant-plan d'un second coteau partie intégrante du site marécageux. Selon cette vue, cet avant-plan crée une transition paysagère entre les marais sis de part et d'autre de la route. Aussi, l'argument du recourant quant au relief et à l'orientation du pâturage, qui ferait "dos" au marais est-il sans pertinence.
38
De même, le recourant se réfère en vain à la distance de 750 m qui sépare le marais situé dans la partie est de la parcelle n° 1616 (dont l'appartenance au site marécageux n'est pas contestée) et l'autre extrémité de cette parcelle (dont le classement est contesté) pour faire valoir que le site litigieux n'entretient aucune relation avec un marais. En effet, à l'échelle de la protection d'un site paysager, cette distance ne permet pas de dénier un lien entre les deux secteurs.
39
Il est ainsi superfétatoire d'examiner le lien écologique retenu par la cour cantonale et contesté par le recourant. Tout au plus peut-on relever que le recourant se borne, à l'instar de ce qu'il a fait devant la cour cantonale, à affirmer que l'exclusion de la surface litigieuse ne porterait pas préjudice à la conservation de l'espèce de papillon identifiée par l'experte. Ce faisant, il ne discute pas les considérants de l'arrêt attaqué qui relèvent les précisions de l'experte: celle-ci soulignait à juste titre qu'il n'est pas question de déterminer si le pâturage occupe une fonction stratégique sur le plan écologique mais de déterminer l'existence d'un lien écologique entre le marais et le pâturage, le papillon cité constituant  un exemple des nombreuses espèces spécifiques aux marais nécessitant d'autres milieux pour se nourrir ou se déplacer. En effet, on ne voit pas en quoi le pâturage devrait être  indispensable à la survie de l'espèce spécifique aux marais pour qu'un lien écologique puisse être établi.
40
5.2.2. Le recourant conteste également le classement du pâturage Le Frassi (parcelle n° 2034) dans le périmètre du site marécageux. En substance, il fait valoir que la cour cantonale a violé le droit fédéral en se référant à des vues lointaines pour retenir une relation visuelle étroite entre cette parcelle et les marais alentour. D'importants reliefs (deux profonds ravins formés par des cours d'eau), un changement d'orientation de la pente et deux cordons boisés le long de ces cours d'eau seraient autant de limites naturelles qui justifieraient de ne pas inclure cette parcelle dans le site marécageux.
41
La cour cantonale a considéré que les éléments paysagers (ruisseaux, ravins et cordons boisés) auxquels le recourant se réfère pour délimiter le site marécageux sont des éléments pleinement intégrés au paysage, qui structurent celui-ci. Elle a donc suivi l'appréciation des autorités administratives et de l'experte qui ont considéré que la véritable limite d'un point de vue paysager était la crête marquant un changement net d'orientation du versant. A cet égard, la critique du recourant est purement appellatoire, dès lors qu'il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des autorités précédentes, s'obstinant à affirmer qu'il fallait retenir les cours d'eaux et leurs cordons boisés en lieu et place de la crête. Il ne démontre toutefois pas en quoi son appréciation devrait être préférée. Au contraire, la carte et les photographies au dossier permettent de constater, à l'instar de ce qu'a retenu la cour cantonale, que les éléments mentionnés par le recourant font plus partie intégrante du versant concerné qu'ils ne le découpent, et ce vu sous de multiples angles. La ligne d'horizon est réputée être l'élément paysager à prendre en considération en premier lieu lorsqu'il s'agit de délimiter un site (OFEFP 1992, op. cit., pp. 22 et 59). Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, s'agissant de la protection d'un paysage, il est notamment admissible, voire même souhaité que des vues lointaines soient prises en considération. En cela, le recourant se méprend sur le sens à donner au terme relation "étroite", celui-ci ne signifiant pas que la relation visuelle doive être perceptible en tout point à très petite échelle, mais bien qu'elle doive être marquée, cas échéant à très grande échelle seulement.
42
Il n'est au surplus pas contestable de ne pas retenir les cours d'eaux précités comme limite naturelle alors que le périmètre du PAC épouse le tracé du cours d'eau de l'Hongrin en contre-bas. Les situations ne sont manifestement pas comparables du point de vue topographique, ce dernier étant situé en fond de vallée alors que les premiers sont situés sur un versant, à l'orientation certes variable, mais qui ne change que graduellement jusqu'à la véritable rupture marquée par la crête retenue par les autorités comme limite de périmètre.
43
De même, si l'on peut comprendre que le recourant tente la comparaison avec le site d'Anteinette-dessus (Ainteinette d'en-Haut sur la carte nationale), non inclus dans le périmètre du site marécageux alors que deux importants bas-marais s'y trouvent, une simple lecture de carte permet toutefois de constater une différence évidente entre les deux cas de figure: ce secteur est situé au revers du versant de l'Arête Dorchaux, soit hors le "système de cols et d'une plaine centrale" visé par la fiche d'inventaire du site, de sorte que son impact visuel est incomparable avec celui du pâturage Le Frassi qui, comme les photographies au dossier le montrent, est visible depuis de très nombreux emplacements du site marécageux - en particulier des cols et de la plaine centrale mentionnés par la fiche d'inventaire - et des divers marais qui le composent.
44
5.3. En conclusion, l'intégration des pâturages Es Preises (parcelles nos 1616, 1650, 1656 et 1657 de la commune d'Ormont-Dessous) et Le Frassi (partie est de la parcelle n° 2034 de la commune de Château-d'Oex) dans le site marécageux n'est pas en contradiction avec les dispositions de la LPN ni de son ordonnance d'application.
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6. Dans un dernier grief, le recourant dénonce une violation du principe de la proportionnalité.
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6.1. La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 233 consid. 3.1 p. 246). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF).
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6.2. Le recourant évoque de façon très générale le fait que les contraintes de l'agriculture de montagne et les règles applicables à la zone agricole suffisent à ce que le paysage ne soit pas modifié. Cela étant, il n'étaye pas son argument en lien avec les modes d'exploitation particuliers que la zone agricole protégée I impose: il n'explique pas en quoi ceux-ci seraient inadaptés ou inadéquats ni en quoi ils restreindraient la garantie de sa propriété de façon inadmissible. Dans sa réplique, le recourant n'entre pas plus dans le détail, se limitant, en dépit des exigences de motivation posées par la loi, à déplorer que l'autorité intimée n'ait pas dit en quoi l'exploitation agricole de montagne serait de nature à mettre en péril la protection du site. Aussi, à supposer recevable, le grief doit être rejeté, faute pour le recourant d'avoir démontré sa pertinence.
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7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les autorités administratives cantonales, bien que représentées par un avocat, n'ont pas droit a des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant ainsi que du Département du territoire et de l'environnement, de la Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA et de la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, à la Municipalité d'Ormont-Dessous, à la Municipalité de Château-d'Oex, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial.
 
Lausanne, le 27 août 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Sidi-Ali
 
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