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Informationen zum Dokument  BGer 6B_430/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_430/2020 vom 26.08.2020
 
 
6B_430/2020
 
 
Arrêt du 26 août 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant,
 
van de Graaf et Koch.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. B.________,
 
représentée par Me Clara Schneuwly, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Usure; incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux; arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 février 2020 (AARP/69/2020 (P/8333/2015)).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 12 avril 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour usure (art. 157 ch. 1 CP) et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI) à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans. Outre les frais de procédure mis à sa charge, A.________ a été condamnée à payer à B.________ des montants de 2000 fr., intérêts en sus, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO) ainsi que de 27'458 fr. 30 à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
1
B. Par arrêt du 4 février 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________ contre le jugement du 12 avril 2018 et a partiellement admis les appels joints du Ministère public et de B.________ contre ce même jugement. Celui-ci a été réformé en ce sens que A.________ était condamnée, en sus de la peine de privation de liberté sus-évoquée, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, à 30 fr. l'unité, et que les montants dus par A.________ à B.________ à titre de réparation du tort moral et d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP étaient fixés à 3000 fr. et 23'535 fr. 70 respectivement.
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En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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Entre le 29 décembre 2009 et le 23 avril 2015, à C.________, A.________, ressortissante sénégalaise née en 1976, a exploité la force de travail de sa cousine et compatriote B.________, née en 1990, en la contraignant à s'occuper de deux de ses trois enfants mineurs ainsi que de son ménage, pour une durée hebdomadaire moyenne de 71 heures, sept jours sur sept, sans vacances. Durant ces années, B.________, nourrie et logée par A.________, a peu à peu été placée dans une situation d'isolement, démunie de ses papiers d'identité et sans ressources financières, recevant 50 à 100 fr. par mois d'argent de poche.
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Pendant la même période, A.________ a en outre facilité le séjour en Suisse de B.________, en tentant notamment d'arranger un mariage entre cette dernière et le dénommé D.________.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 février 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l'allocation par l'État de Genève d'une somme de 10'000 fr. en sa faveur à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue au sens des considérants à venir. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. La recourante invoque une violation du principe ne bis in idem. Elle se prévaut dans ce contexte d'avoir déjà fait l'objet d'une procédure administrative menée par l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail (OCIRT) en raison de la sous-enchère salariale qui aurait été pratiquée au détriment de l'intimée.
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1.1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce principe, exprimé par l'adage L'existence d'une même infraction (" idem ") constitue la condition de base du principe ne bis in idem. Le point de savoir si les infractions en question sont les mêmes au sens de l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH dépend d'une analyse axée sur les faits plutôt que par exemple d'un examen formel consistant à comparer les " éléments essentiels " des infractions. L'interdiction vise l'inculpation ou le jugement pour une seconde " infraction " pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (arrêt de la CourEDH  Zolotouhkine contre Russie du 10 février 2009, § 82; ATF 144 IV 136 consid. 10.5 p. 157; également arrêt 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 et la jurisprudence citée).
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Ce n'est qu'en présence d'une même infraction qu'il convient de se demander s'il y a eu répétition des poursuites (volet " bis " du principe). Sous cet angle, la jurisprudence de la CourEDH admet néanmoins que s'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme deux aspects d'un système unique, il n'y a pas de dualité de la procédure contraire au principe ne bis in idem (cf. arrêt 6B_133/2018 précité consid. 2.1 et la jurisprudence de la CourEDH citée; également ATF 144 IV 136 consid. 10.5 p. 157 s.).
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1.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que, par décision du 10 mars 2016, l'OCIRT avait infligé à la recourante une sanction administrative prévue par l'art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20), ordonnant le paiement à l'intéressée d'un montant de 5000 francs. On comprend qu'il lui était alors reproché de ne pas avoir respecté les salaires minimaux obligatoires prévus par le Contrat-type de travail de l'économie domestique (CTT-EDom; RS/GE J 1 50.03). Cette décision avait par la suite été annulée par arrêt du 15 mai 2018 de la Chambre administrative de la Cour de justice, au motif que la prescription de la poursuite administrative était atteinte (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", consid. h.a. p. 8).
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Cela étant, il apparaît que l'OCIRT, autorité cantonale chargée du contrôle des conditions fixées par la législation sur les travailleurs détachés (cf. art. 7 al. 1 let. d LDét; art. 35 al. 1 de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail [LIRT; RS/GE J 1 05]), notamment en matière de salaires minimaux dans l'économie domestique (cf. art. 24 al. 2 CTT-EDom), ne disposait en l'espèce que d'une compétence limitée ratione materiae aux sanctions administratives (cf. art. 9 LDét) susceptibles d'être infligées à la recourante en qualité d'employeur. Cette autorité n'était en revanche nullement compétente pour poursuivre la recourante du chef d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI) et d'usure (art. 157 CP), cette dernière infraction réprimant en l'occurrence spécifiquement l'exploitation des états de faiblesse et de dépendance de l'intimée en vue de la contraindre à lui fournir des avantages en disproportion avec les prestations consenties.
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Ainsi, même si les faits déterminants se recoupent partiellement, en particulier s'agissant de l'inadéquation des prestations échangées entre les parties, les procédures menées respectivement par les autorités administrative et pénale ne portaient pas pour autant sur un complexe de faits identique, pas plus qu'elles ne visaient à réprimer les mêmes infractions, de sorte qu'au regard de la jurisprudence, le principe ne bis in idem n'a pas été violé.
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Le grief doit par conséquent être rejeté.
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2. La recourante conteste sa condamnation pour usure.
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2.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
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L'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêt 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêt 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1).
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2.2. Invoquant un établissement arbitraire des faits ainsi qu'une violation de sa présomption d'innocence, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir conféré une crédibilité accrue aux déclarations de l'intimée.
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2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire.
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
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2.2.2. La cour cantonale a relevé que l'intimée avait présenté un récit cohérent et constant tout au long de la procédure, par lequel elle avait détaillé de manière précise ses tâches et ses conditions de travail lors des années passées chez la recourante, ce qui reflétait le témoignage d'un vécu et plaidait indubitablement en faveur de la crédibilité de ses déclarations.
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L'intimée avait ainsi décrit avoir eu la charge de la garde de certains de ses enfants ainsi que du ménage et des repas, tandis qu'elle dormait sur un matelas dans la chambre de l'un des enfants et sortait essentiellement pour les divertir et faire des courses. C'était de manière constante qu'elle avait rapporté avoir reçu comme contre-prestations la gratuité du logement et de la nourriture ainsi que des montants compris entre 50 et 100 fr. par mois, tout en précisant ses horaires de travail, y compris les temps de pause dont elle bénéficiait. Les déclarations de l'intimée avaient été confirmées par les voisins et parents d'élèves entendus durant la procédure, qui avaient également fait mention du dévouement dont l'intimée faisait preuve à l'égard des enfants, respectivement de l'absence de la recourante auprès d'eux.
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L'intimée avait en outre rapporté les épisodes de maltraitances lors desquels la recourante avait usé de violence et de propos insultants et dégradants à son égard. Ses déclarations étaient confirmées en particulier par le témoin E.________ qui avait constaté des blessures après des incidents avec la recourante et qui avait attesté que l'intimée s'était réfugiée chez elle, ce qui était également corroboré par les déclarations des témoins F.________ et G.________. Plusieurs témoins avaient encore constaté chez l'intimée des signes manifestes d'émotion sous forme de peurs à l'évocation de la recourante. L'attestation du foyer H.________, où l'intimée avait résidé dès le printemps 2015, faisait état d'une " jeune fille triste, apeurée et complètement repliée sur elle-même ". Il en était de même de la psychologue I.________ qui avait décrit que l'intéressée avait été " confrontée à un état de stress, d'angoisse et de colère dont la gestion de ces émotions s'[était] avérée difficile, [...] rendant la construction de relations de confiance, de vie en communauté et de projection dans l'avenir difficiles " (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3.1 p. 20 s.).
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2.2.3. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, au moment d'examiner la crédibilité des accusations de l'intimée, de la transcription de la conversation, enregistrée, que cette dernière avait entretenue avec le témoin J.________ en février 2016, lors de laquelle elle lui aurait déclaré en substance que c'était la police et le Centre K.________ qui l'avaient incitée à déposer plainte, ce qu'en réalité, elle ne voulait pas.
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Dès lors que ce témoin entretenait des liens d'amitié avec la recourante et que son intervention avait été sollicitée par cette dernière pour amener l'intimée à retirer sa plainte, on ne voit pas que l'instance cantonale a versé dans l'arbitraire en estimant que les déclarations tenues à l'occasion de cette conversation devaient être appréhendées avec réserve. Il ne saurait non plus être reproché à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté la thèse d'un complot ourdi par le Centre K.________. A cet égard, il n'y a rien d'insoutenable à considérer qu'outre l'aide susceptible d'avoir été apportée par cet organisme, la consultation de celui-ci par l'intimée pouvait également induire de sérieux inconvénients pour cette dernière, tels qu'un rejet par sa famille établie au Sénégal, de même qu'un risque de renvoi dans ce pays. Il en allait de même de la thèse de la vengeance qui n'était pas plus probante, dès lors que l'intimée n'avait jamais accablé la recourante, révélant même des éléments à décharge tel que le fait que cette dernière lui avait parfois prêté son lit (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3.1 p. 21).
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Pour le reste, en revenant sur la crédibilité des autres témoins, qui n'auraient fait que répéter ce que l'intimée leur avait elle-même raconté, la recourante s'en prend de manière appellatoire à l'appréciation des preuves par la cour cantonale, étant observé qu'aux yeux de cette dernière, les témoignages recueillis ne faisaient en l'espèce que corroborer la constance de la version présentée par l'intimée. On relèvera encore que la recourante n'avait pour sa part guère donné d'explications crédibles. Elle avait ainsi varié dans ses déclarations relatives aux raisons de la venue de l'intimée, prétendant d'abord que c'était sans but précis, puis dans le cadre d'un regroupement familial, et enfin dans le but, pour l'intimée, d'aider sa propre famille. Elle n'avait pas non plus fourni d'explications convaincantes qui justifiaient les montants de 400 à 450 fr. qu'elle prétendait lui avoir mensuellement versés, alors qu'elle soutenait que l'intimée n'avait jamais travaillé pour elle. C'était également en vain, et sans néanmoins apporter aucun élément de preuve à cet égard, que la recourante affirmait avoir dépensé près de 45'000 fr. en faveur de l'intimée et de sa famille (cf. arrêt attaqué, ibidem).
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Dès lors, on ne voit pas que la cour cantonale a constaté les faits de manière arbitraire, ni qu'elle a violé la présomption d'innocence de la recourante, en se fiant aux déclarations de l'intimée s'agissant de sa situation personnelle, en particulier de ses conditions de travail.
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2.3. La recourante conteste l'existence d'une disproportion entre les prestations échangées.
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2.3.1. L'art. 157 CP suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial " en échange d'une prestation ". L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; 111 IV 139 consid. 3c p. 142). L'avantage pécuniaire obtenu doit en outre être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87 s.; ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134; arrêts 6B_301/2020 précité consid. 1.1.4; 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2).
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2.3.2. Se fondant sur le calcul réalisé par l'OCIRT, la cour cantonale a retenu que les tâches accomplies par l'intimée en faveur de la recourante représentaient une valeur économique totale de 105'945 fr., alors que la valeur des prestations en nature (logement, nourriture, argent de poche) fournies en échange par la recourante ne s'élevait qu'à 27'456 fr. (cf. arrêt attaqué, consid. h.a p. 8; consid. 5.3.2 p. 23).
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En tant que la recourante soutient qu'elle avait aidé l'intimée dans le cadre de ses démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour et qu'elle avait accompagné cette dernière auprès d'une association oeuvrant en faveur des femmes migrantes (association L.________) pour qu'elle y effectue des activités sportives et se familiarise avec les bases de l'informatique, le temps consacré à ces activités n'est pas précisé par la recourante, pas plus que les montants qui auraient dû être pris en compte à ce titre. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que les éventuels frais consentis dans ce cadre soient suffisamment importants pour remettre en cause la forte disproportion constatée entre les prestations échangées et mise en lumière par le calcul effectué par l'OCIRT, qui n'est pas contesté en tant que tel.
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2.4. Il faut par ailleurs admettre qu'au vu du statut irrégulier de l'intimée en Suisse, de sa méconnaissance de l'ordre juridique, en particulier en matière de relations de travail, mais également en raison de son jeune âge, de son caractère introverti et de son modeste niveau d'éducation, celle-ci s'était trouvée dans une situation de faiblesse et de dépendance à l'égard de la recourante. Si cette dernière conteste en avoir eu conscience, arguant du contexte familial et culturel dans lequel elle et l'intimée évoluaient (cf. consid. 2.5.2 infra), il apparaît néanmoins, sous l'angle objectif, que la situation dans laquelle se trouvait durablement l'intimée a permis à la recourante de la placer, puis de la conserver à son service pour des tâches domestiques durant plus de cinq ans, dans des conditions de travail particulièrement précaires, sans que l'intimée ne fût en mesure de s'y opposer, exploitant ainsi sa situation de faiblesse.
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Dans ce contexte, et compte tenu également des pressions familiales exercées et du risque de rejet par les siens qu'un retour au Sénégal aurait impliqué (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3.2 p. 22), il n'est pas déterminant que, même démunie de ses papiers d'identité, l'intimée était libre de ses mouvements et qu'elle aurait donc pu fuir le domicile de la recourante bien avant le dépôt de sa plainte pénale en avril 2015.
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Il apparaît ainsi que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP sont réunis.
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2.5. La recourante conteste avoir agi intentionnellement.
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2.5.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61).
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Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.2). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.).
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2.5.2. La cour cantonale a retenu que c'était en exploitant la situation de faiblesse de l'intimée que la recourante avait pu obtenir un avantage pécuniaire disproportionné. La recourante savait ainsi, d'une part, que l'intimée n'était pas en mesure de remettre en cause la situation dans laquelle elle avait été placée et, d'autre part, que le travail accompli par celle-ci méritait un salaire. La recourante avait dès lors envisagé et accepté que l'état de dépendance de l'intimée fût à l'origine de sa soumission aux conditions de travail imposées, de sorte que l'élément intentionnel était réalisé (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3.2 p. 23).
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2.5.3. En tant que la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération qu'elle et l'intimée étaient " profondément ancrées dans la tradition sénégalaise ", laquelle tradition reposerait essentiellement sur l'aide aux proches, elle ne conteste pas pour autant avoir usé de violences, ni avoir confisqué, puis détruit, les papiers d'identité de l'intimée, qui pensait initialement être venue en Suisse pour y poursuivre ses études et non pour travailler au service de sa cousine. Ces circonstances sont propres à établir que la recourante savait que les tâches accomplies par l'intimée ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une assistance bénévole librement consentie. La recourante ne conteste pas non plus avoir inscrit l'intimée auprès de l'organisme Chèque service - sans toutefois s'acquitter de l'intégralité des charges sociales qui devaient être versées à ce dernier (cf. arrêt attaqué ad " En fait ", consid. h.b.c p. 9) -, ce qui permettait d'établir sans arbitraire que celle-là avait conscience de son obligation de rémunérer l'intimée. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante avait agi intentionnellement.
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2.5.4. On relèvera au demeurant que la recourante, qui réside en Suisse depuis 2000, ne se prévaut pas d'avoir agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle.
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2.6. Il s'ensuit que la condamnation de la recourante pour usure doit être confirmée.
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3. La recourante revient également sur sa condamnation du chef de l'art. 116 al. 1 let. a LEI.
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3.1. Selon l'art. 116 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'un peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêt 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3; arrêt 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4). A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (arrêt 6B_129/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2; ANDREAS ZÜND, in Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, n° 4 ad art. 116 LEI).
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Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (art. 116 al. 2 LEI). La notion de " peu de gravité " est juridiquement indéterminée. Une telle qualification doit néanmoins reposer sur un examen de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives. Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_60/2018 précité consid. 2.2.3; ZÜND, op. cit., n° 7 ad art. 116 LEI).
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3.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait abstraction des démarches qu'elle avait entreprises en vue de légaliser le séjour de l'intimée.
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Elle ne conteste pas pour autant avoir planifié l'arrivée de l'intimée en Suisse, ni lui avoir fourni une aide active en l'hébergeant de manière durable, lui permettant ainsi de se soustraire au pouvoir d'intervention des autorités administratives. Les démarches qui auraient été accomplies par la recourante auprès de ces autorités, qui ne sont au demeurant pas détaillées, tendent du reste à établir qu'elle n'ignorait pas le statut irrégulier de l'intimée, qu'elle avait accepté de perpétuer en s'accaparant de ses documents d'identité et en persistant à lui offrir un logement, en violation de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, dont les conditions objectives et subjectives sont partant réunies.
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Enfin, compte tenu de la durée du séjour de l'intimée, du comportement adopté par la recourante à son égard, mais également des bénéfices qu'elle avait retirés de l'activité domestique exercée par l'intimée, la cour cantonale pouvait estimer, sans violer le droit fédéral, que l'infraction commise n'était pas de peu de gravité au sens de l'art. 116 al. 2 LEI.
46
3.3. La condamnation de la recourante pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux doit partant également être confirmée.
47
4. La recourante ne conteste pas pour le surplus les peines qui lui ont été infligées en raison des infractions pour lesquelles elle a été condamnée, pas plus que les indemnités et frais mis à sa charge.
48
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il était recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
49
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 26 août 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Tinguely
 
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