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Informationen zum Dokument  BGer 5A_633/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_633/2020 vom 26.08.2020
 
 
5A_633/2020
 
 
Arrêt du 26 août 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourante,
 
contre
 
Etat de Vaud,
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition, restitution du délai,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 juin 2020 (KC19.034658-200566 148).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par prononcé du 8 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a levé définitivement, à concurrence de 39'297 fr. 40 en capital, l'opposition formée par B.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Vaud ( Par arrêt du 8 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours que la poursuivie a formé contre cette décision.
1
Statuant en procédure simplifiée le 6 juillet 2020 (cause 5A_53 1/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le recours en matière civile de la poursuivie.
2
1.2. Par acte déposé le 30 avril 2020, la poursuivie a recouru contre le  " Par arrêt du 18 juin 2020, la Cour des poursuites et faillites a rejeté la demande de restitution de délai, dans la mesure de sa recevabilité, et mis les frais à la charge de la requérante.
3
2. Par écriture déposée le 6 août 2020, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt précité, au renvoi de la cause en première instance pour " réexamen de la créance indûment réclamée " et à la radiation de "  toutes procédures " ouvertes à son encontre; elle sollicite l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
5
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF, la valeur litigieuse étant atteinte dans le cas présent (art. 74 al. 1 let. b LTF).
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4. La décision attaquée ayant pour objet la restitution du délai de recours cantonal, le recours en matière civile est irrecevable d'emblée en tant qu'il porte sur le prononcé de la mainlevée définitive (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Au demeurant, cette procédure n'est pas destinée à permettre un "réexamen" de la décision fiscale sur laquelle se fonde la poursuite (cf. parmi d'autres: ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1), de sorte que le moyen pris de l'application des art. 180 LFID et 247 al. 1 LI - normes qui "désolidarisent pleinement l'épouse" ( i.e. la codébitrice) - est vaine.
7
 
Erwägung 5
 
5.1. Après avoir rappelé les conditions de la restitution de délai au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, la juridiction précédente a retenu que l'arrêt du 8 avril 2020 déclarant le recours irrecevable pour tardiveté mentionnait que, même déposé en temps utile, le recours serait manifestement mal fondé et devrait être rejeté. Dans l'hypothèse où elle serait admise, la requête de restitution de délai n'aboutirait dès lors pas à l'admission du recours. Cela étant, la requérante ne dispose d'aucun intérêt à agir au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. L'autorité cantonale a considéré que, en tout état de cause, la requête de restitution de délai aurait dû être rejetée, faute pour la requérante d'avoir précisé en quoi l'irrespect du délai serait imputable à une absence de faute ou à une faute légère de sa part.
8
5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références). En l'espèce, le motif pris de l'absence d'intérêt au regard de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, indépendant et suffisant pour écarter la requête, n'est pas critiqué par la recourante (ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations); il s'ensuit que le recours est irrecevable dans cette mesure.
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6. La recourante soulève en outre divers griefs formels, tous irrecevables à un titre ou à un autre:
10
6.1. Le moyen tiré de la violation grave des règles de procédure et des graves vices de forme imputables au " 
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6.2. La jonction des procédures de recours est une mesure d'instruction dont l'opportunité est laissée au tribunal (arrêt 5D_144/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1; HALDY, 
12
6.3. Il ne ressort pas de la décision entreprise que la recourante aurait demandé à " 
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7. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, il y a lieu de refuser l'assistance judiciaire et de mettre les frais à la charge de la recourante (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
14
Le présent arrêt met un terme à la procédure de mainlevée définitive dirigée contre la recourante (art. 61 LTF), qui est dès lors avisée que d'ultérieures écritures dans cette affaire seront classées.
15
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 26 août 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présida nt :  Le Greffier :
 
Escher  Braconi
 
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