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Informationen zum Dokument  BGer 2C_672/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_672/2020 vom 25.08.2020
 
 
2C_672/2020
 
 
Arrêt du 25 août 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par FB Conseils juridiques,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Renvoi,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2020 (PE.2020.0113).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 22 juin 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.________, ressortissant français né en 1987, avait formé à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud du 10 juin 2020, par laquelle cette autorité avait prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 LEI (RS 142.20).
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 juin 2020 et de lui octroyer une autorisation de séjour.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent le renvoi. Or, en l'occurrence, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, dont les conclusions sortent de l'objet de la contestation et doivent donc être déclarées irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références), le litige ne porte que sur son renvoi de Suisse et en aucun cas sur l'octroi d'une éventuelle autorisation, de quelque sorte que ce soit. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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4. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), ce que le Tribunal fédéral n'examine que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 117 cum art. 106 al. 2 LTF). Or, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel en relation avec son expulsion.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 25 août 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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