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Informationen zum Dokument  BGer 2C_181/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_181/2020 vom 10.08.2020
 
 
2C_181/2020
 
 
Arrêt du 10 août 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Zünd et Donzallaz.
 
Greffier : M. Ermotti.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par
 
Me Pierre-Marie Glauser et Me Geneviève Page, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
 
Objet
 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct 2013,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 21 janvier 2020 (ATA/64/2020).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ SA (ci-après: A.________ ou la société), dont le siège est à Genève, est une société anonyme inscrite depuis 1982 au registre du commerce du canton de Genève. En 2013, son but était la fabrication et le commerce de boîtes de montres et de tous objets de bijouterie et de joaillerie. A.________ est intégralement détenue par B.________ SA (ci-après: la holding), dont le siège est dans le canton de Vaud. Le but de la holding est la participation, la gestion et le financement d'entreprises de toute nature, en particulier dans le domaine de l'horlogerie, ainsi que l'acquisition de marques.
1
A.b. Le 15 juin 2012, la société et la holding ont conclu un contrat de prêt pour un montant de 4'400'000 fr., prévoyant que la holding s'engageait à verser le montant en question à A.________ le jour de la signature du contrat. Le prêt était soumis à un intérêt au taux établi chaque année par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC), soit, pour 2012, 3,75%. Le remboursement du prêt devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2012, "sauf si [la holding] accept[ait], selon son bon vouloir, de prolonger le délai de remboursement".
2
Le montant du prêt a ensuite été augmenté à 4'800'000 fr. (avenant du 30 août 2012), puis à 6'500'000 fr. (avenant du 31 octobre 2012). Ces avenants n'ont pas modifié les autres conditions du contrat de prêt. Le contrat et les avenants n'indiquaient pas le but du prêt.
3
A.c. Le 22 novembre 2012, la société et la holding ont conclu un nouveau contrat de prêt qui annulait et remplaçait le contrat du 15 juin 2012 et les deux avenants y relatifs. Le nouveau contrat prévoyait notamment ce qui suit:
4
- la somme totale prêtée à A.________ par la holding (6'500'000 fr.) était "reprise en intégralité et régi[e] par le [nouveau] contrat dès sa signature" et elle était due au jour de la signature du nouveau contrat;
5
- la holding accordait à A.________ une "facilité de crédit", dont le but était le "financement du nouveau bâtiment de l'usine de [A.________], à U________ (GE) ";
6
- la limite du crédit accordé par la holding était de 20'000'000 fr.;
7
- la durée du contrat était indéterminée;
8
- le taux d'intérêt annuel applicable au nouveau contrat de prêt était le taux déterminé par l'AFC une fois par année (le taux était donc actualisé chaque année);
9
- l'intérêt était payable à la fin de chaque mois.
10
Contrairement au contrat du 15 juin 2012, le nouveau contrat ne prévoyait aucune clause relative au remboursement du prêt.
11
A.d. Dans sa déclaration fiscale 2013, A.________ a indiqué un bénéfice net de 2'466'405 fr. Cette déclaration mentionnait notamment la dette envers la holding (15'870'000 fr.) et les intérêts y relatifs (461'909 fr.), calculés sur la base d'un taux de 3,75%. Elle ne faisait état d'aucune dette hypothécaire. Selon une note annexée à la déclaration, le prêt de la holding ne pouvait être qualifié de crédit immobilier, de sorte que le taux d'intérêt appliqué était celui prévu par l'AFC 
12
 
B.
 
B.a. En janvier 2016, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) a notifié à A.________ les bordereaux de taxation 2013 pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC). Pour ce qui intéresse la présente cause, l'Administration cantonale a retenu, à titre d'intérêts non admis, un total de 81'581 fr. au lieu des 5'083 fr. indiqués par la contribuable. La différence de 76'498 fr. était due au fait que le fisc cantonal, s'agissant des intérêts admis relatifs aux crédits mentionnés dans la sous-rubrique 2.2 intitulée "dettes moyennes envers les actionnaires, les associés, les personnes proches (physiques ou morales) et les filiales", avait appliqué à ceux-ci un taux d'intérêt de 2%, respectivement 2,75%, au lieu du taux de 3,75% retenu par A.________.
13
Le 3 février 2016, A.________ a déposé une réclamation contre les bordereaux précités. Par décisions du 22 juin 2017, l'Administration cantonale a rejeté la réclamation et maintenu les taxations IFD et ICC 2013 de la contribuable.
14
B.b. Le 17 juillet 2017, A.________ a recouru contre les décisions sur réclamation du 22 juin 2017 auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI). Par jugement du 23 juillet 2018, après avoir implicitement joint les causes, le TAPI a admis le recours et annulé la reprise de 76'498 fr. effectuée par l'Administration cantonale en lien avec les intérêts relatifs au prêt accordé par la holding à la contribuable. Le TAPI a retenu que, conformément à la lettre circulaire 2013, le taux d'intérêt maximum applicable au prêt en question était celui prévu pour les crédits d'exploitation, soit 3,75%. Ce taux correspondait à celui convenu par les parties dans le contrat de prêt, de sorte que A.________ n'avait pas accordé à son actionnaire (la holding) une prestation appréciable en argent sous la forme d'intérêts (excessifs). Le TAPI s'est notamment fondé sur l'absence de garantie réelle en lien avec le prêt en cause, relevant que ce fait augmentait le risque de non recouvrement assumé par le créancier et "justifi[ait] un taux d'intérêt plus élevé" (jugement du TAPI du 23 juillet 2018, p. 9).
15
B.c. Le 24 août 2018, l'Administration cantonale a interjeté recours contre le jugement du TAPI auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 21 janvier 2020, la Cour de justice a admis le recours, annulé le jugement attaqué et rétabli les décisions sur réclamation rendues par l'Administration cantonale le 22 juin 2017. Cette autorité a d'abord constaté que le prêt octroyé par la holding avait pour but le financement de la construction d'une usine à U.________ (GE) et que ce prêt n'était pas garanti par un gage immobilier. La Cour de justice a ensuite considéré, en substance, que si la contribuable avait mis en gage l'immeuble en question, elle aurait pu obtenir d'un tiers indépendant un prêt à un taux d'intérêt inférieur à celui appliqué au prêt de la holding (3,75%). A ce sujet, les juges cantonaux ont relevé que A.________ n'avait apporté "aucune explication quant à l'absence d'une telle démarche, qui lui aurait pourtant permis de payer moins d'intérêts" et n'avait pas démontré que sa situation financière en 2013 "l'avait empêchée de conclure un prêt hypothécaire pour la construction de son immeuble". Les documents produits par l'intéressée n'étaient pas propres à expliquer l'absence d'une telle démarche. Sur la base de ces éléments, la Cour de justice a retenu que le taux d'intérêt de 3,75% appliqué au prêt consenti par la holding n'était pas conforme au "principe de pleine concurrence" et que ce taux était dû "à la proximité des liens économiques" entre la contribuable et son actionnaire (la holding). Le taux d'intérêt maximum admissible pour le prêt en question était donc celui prévu par la lettre circulaire 2013 pour les crédits immobiliers (2% - 2,75%), conformément à ce qu'avait retenu l'Administration cantonale dans ses décisions sur réclamation du 22 juin 2017. Les juges cantonaux ont ainsi considéré - du moins implicitement - que, en prévoyant un taux d'intérêt à 3,75%, A.________ avait accordé à la holding une prestation appréciable en argent sous la forme d'intérêts excessifs.
16
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt de la Cour de justice du 21 janvier 2020 en ce sens que la reprise fiscale litigieuse est annulée et le jugement rendu par le TAPI le 23 juillet 2018 est confirmé. Subsidiairement, l'intéressée requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la Cour de justice "pour complément et nouvelle décision dans le sens des considérants".
17
L'Administration cantonale dépose des observations et conclut au rejet du recours. L'AFC se rallie à l'arrêt attaqué. La Cour de justice renonce à transmettre des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La recourante a répliqué.
18
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
La Cour de justice a rendu un seul arrêt valant tant pour l'ICC que pour l'IFD du recourant, ce qui est en principe admissible, dès lors qu'il ressort clairement dudit arrêt et du recours que le litige porte sur les deux catégories d'impôts (arrêt 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 1).
19
 
Erwägung 2
 
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. également les art. 146 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS 642.11] et 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).
20
Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la contribuable destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable.
21
 
Erwägung 3
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 2).
22
En l'occurrence, la recourante invoque une constatation arbitraire des faits fondée sur la (non) prise en compte par la Cour de justice d'une pièce à son avis déterminante pour l'issue de la cause (offre de financement du Crédit Suisse du 7 juillet 2017, pièce 104 du dossier cantonal). Cette critique sera examinée ci-dessous (infra consid. 4). Pour le reste, dans la mesure où la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ont été constatés dans l'arrêt attaqué.
23
3.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF; arrêts 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 3.2 et 2C_797/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).
24
 
Erwägung 4
 
La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits découlant d'une appréciation arbitraire des preuves de la part de l'autorité précédente. De l'avis de l'intéressée, la Cour de justice aurait "ignor[é]" (recours, p. 12), respectivement n'aurait pas tenu compte (recours, p. 15), de l'offre de financement du Crédit Suisse du 7 juillet 2017 produite par la contribuable devant cette autorité (pièce 104 du dossier cantonal). Ce document aurait été propre à démontrer le caractère non insolite du prêt accordé par la holding et, partant, à exclure toute prestation appréciable en argent fondée sur ledit prêt.
25
4.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
26
4.2. En l'espèce, contrairement à l'avis de la recourante, la Cour de justice a tenu compte dans son arrêt de l'offre de financement du Crédit Suisse produite par l'intéressée, en mentionnant clairement ce document. L'autorité précédente a toutefois considéré que celui-ci n'était pas suffisant à démontrer que le prêt accordé par la holding était conforme au principe de pleine concurrence (cf. arrêt entrepris, p. 16 s.). Dans ces circonstances, la critique relative à l'établissement arbitraire des faits ne peut qu'être rejetée, étant précisé que cela ne préjuge en rien de la question de savoir si c'est à juste titre que la Cour de justice a considéré que le prêt litigieux n'aurait pas été octroyé par un tiers aux mêmes conditions, laquelle sera examinée ci-dessous (consid. 5).
27
I. Impôt fédéral direct
28
 
Erwägung 5
 
Le présent litige porte sur le point de savoir si la recourante, en obtenant de la holding (son actionnaire unique) un prêt à un taux d'intérêt de 3,75% en 2013, a procédé à une distribution dissimulée de bénéfice sous la forme d'intérêts excessifs.
29
5.1. Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les distributions dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b 5ème tiret).
30
5.2. Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice constitutive de prestation appréciable en argent lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 92; cf. arrêts 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 7.1; 2C_124/2016 du 31 janvier 2017 consid. 6.1; 2C_798/2015 du 26 septembre 2016 consid. 2.1; 2C_863/2015 du 24 juillet 2016 consid. 6.1). Il convient ainsi d'examiner si la prestation aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, soit si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence (" 
31
5.3. Lorsqu'une société anonyme obtient un prêt de son actionnaire, ce prêt ne respecte pas le principe de pleine concurrence si le taux d'intérêt appliqué est supérieur au taux du marché. La prestation appréciable en argent se mesure alors par la différence entre le taux d'intérêt conforme au principe de pleine concurrence et le taux effectivement appliqué (cf., 
32
5.4. L' AFC édicte chaque année des directives sur les taux d'intérêt déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent, publiées sous la forme de lettres circulaires, destinées à simplifier la mise en oeuvre du principe de pleine concurrence en relation avec les taux d'intérêt de prêts conclus en francs suisses entre des sociétés et leurs actionnaires ou associés (ou leurs proches). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les lettres circulaires susmentionnées, qui ne font pas partie du droit fédéral, mais il ne s'en écarte pas lorsqu'elles permettent une application correcte des normes légales dans un cas concret (cf. ATF 140 II 88 consid. 5.1.2 p. 95; arrêt 2C_443/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.4).
33
5.5. La lettre circulaire 2013, applicable à la période fiscale en cause, prévoit des taux d'intérêt déterminants maximums en cas de prêts accordés par les actionnaires ou associés (ch. 2). A ce sujet, ce document fixe des taux d'intérêt maximums différents selon le type de crédit octroyé (crédit immobilier ou crédit d'exploitation). La méthode de calcul peut être résumée de la façon suivante:
34
35
construction de logements et agriculture
36
industrie, arts et métiers
37
sur un crédit immobilier égal à la première hypothèque, soit sur une première tranche correspondant aux 2/3 de la valeur vénale de l'immeuble
38
1,5%
39
2%
40
sur le solde
41
2,25%
42
2,75%
43
44
commerce et industrie
45
3,75%
46
holdings et sociétés de gérance de fortune
47
3,25%
48
 
Erwägung 5.6
 
5.6.1. En l'espèce, pour déterminer les intérêts passifs déductibles et ceux devant au contraire être ajoutés au bénéfice de la recourante pour la période fiscale 2013, la Cour de justice s'est fondée sur le taux d'intérêt maximum indiqué dans la lettre circulaire 2013 pour les crédits immobiliers (2% - 2,75%). L'autorité précédente est parvenue à cette conclusion en relevant notamment que, si la contribuable avait mis en gage l'immeuble de U.________, elle aurait pu obtenir d'un tiers indépendant un prêt à un taux d'intérêt inférieur à celui appliqué au prêt de la holding (3,75%). En outre, selon les juges cantonaux, les documents produits par l'intéressée n'étaient pas propres à démontrer que le taux d'intérêt de 3,75% appliqué au prêt en question était conforme au principe de pleine concurrence. De l'avis de la Cour de justice, ce taux (favorable à la créancière) était dû "à la proximité des liens économiques" entre la contribuable et la holding.
49
5.6.2. Selon la recourante, en revanche, le taux d'intérêt maximum applicable au prêt litigieux serait celui prévu pour les crédits d'exploitation (3,75%). La contribuable soutient, en substance, que, faute d'avoir été garanti par gage immobilier, le prêt octroyé par la holding ne pourrait pas être qualifié de "crédit immobilier" au sens de la lettre circulaire 2013. En outre, d'après l'intéressée, elle aurait de toute manière produit devant la Cour de justice des offres de financement propres à démontrer que le taux d'intérêt appliqué au prêt en question était conforme au principe de pleine concurrence. La recourante invoque également une violation du principe de la confiance.
50
5.6.3. Le raisonnement de la recourante ne peut être suivi. En effet, la raison pour laquelle la lettre circulaire 2013 prévoit des taux d'intérêt maximums plus bas pour les crédits immobiliers (2% - 2,75% [industrie, arts et métiers]) que pour les crédits d'exploitation (3,75% [commerce et industrie]) réside dans le fait que, en règle générale, par rapport à une dette chirographaire, le taux d'intérêt appliqué à une dette garantie par gage est plus bas. Ainsi, lorsqu'elle en a la possibilité, une société qui emprunte de l'argent garantit normalement sa dette par le biais d'un gage, afin de profiter d'un taux d'intérêt plus favorable, sauf si elle a des raisons pour ne pas le faire. En l'espèce, le prêt accordé par la holding à la recourante n'était assorti d'aucune garantie hypothécaire. L'arrêt entrepris constate toutefois que la contribuable aurait pu mettre en gage l'immeuble de U.________ et obtenir ainsi un prêt à un taux d'intérêt inférieur à celui appliqué au prêt de la holding (3,75%), mais qu'elle n'a pas procédé de la sorte et n'a apporté aucune explication justifiant l'absence de cette démarche. Dans son recours auprès du Tribunal fédéral, l'intéressée n'expose pas non plus les raisons de ce choix, qui apparaît très insolite et ne peut s'expliquer qu'en raison de la proximité entre la société et la holding.
51
Contrairement à ce qu'elle semble soutenir, les offres de financement produites par la recourante ne lui sont en outre d'aucun secours. En effet, tel que le relève également la Cour de justice, celles-ci ne démontrent nullement qu'un tiers indépendant n'aurait pas accordé à la contribuable un prêt garanti par gage immobilier à un taux inférieur à celui appliqué au prêt litigieux, mais se limitent à proposer l'octroi de prêts à des conditions différentes (cautionnement, garantie du groupe). N'en déplaise à la recourante, ces documents n'indiquent pas - même de manière implicite - que la mise en gage de l'immeuble de U.________ n'aurait pas représenté une garantie suffisante pour obtenir un crédit immobilier à un taux d'intérêt plus avantageux que celui appliqué au prêt de la holding.
52
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la Cour de justice a considéré que le taux appliqué au prêt litigieux (3,75%) n'était pas conforme au principe de pleine concurrence et qu'il fallait plutôt en l'espèce, faute de raison valable pour s'en écarter (cf. supra consid. 5.4), se référer au taux d'intérêt prévu au ch. 2.1 de la lettre circulaire 2013 pour les "crédits immobiliers - industrie, arts et métiers", soit 2% - 2,75%. Il en découle que, en obtenant de la holding un prêt à un taux d'intérêt de 3,75% en 2013, la recourante a procédé à une distribution dissimulée de bénéfice sous la forme d'intérêts excessifs.
53
 
Erwägung 6
 
La recourante mentionne les art. 5 et 9 Cst. et invoque une violation des principes de la confiance et de la sécurité du droit (recours, p. 15), fondée sur le fait que l'administration cantonale aurait qualifié le prêt litigieux de crédit d'exploitation pour la période fiscale 2012 et de crédit immobilier pour la période fiscale 2013. De l'avis de la contribuable, cette modification de la " qualification fiscale d'un même fait entre les années 2012 et 2013 " serait contraire aux principes susmentionnés.
54
Par cette critique, l'intéressée perd de vue que, en matière fiscale, en application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; à ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement (cf. arrêts 2C_888/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2 et 2C_383/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.3).
55
Dans ces circonstances, le grief de la recourante ne peut qu'être écarté.
56
 
Erwägung 7
 
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté s'agissant de l'impôt fédéral direct 2013.
57
II. Impôt cantonal et communal
58
 
Erwägung 8
 
La jurisprudence rendue en matière d'impôt fédéral direct est également valable pour l'application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes (ATF 140 II 88 consid. 10 p. 101; arrêts 2C_896/2018 du 29 août 2019 consid. 6 et 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 6). Il peut ainsi être renvoyé, s'agissant de l'impôt cantonal et communal, à la motivation développée en matière d'impôt fédéral direct. Le recours doit par conséquent aussi être rejeté s'agis- sant de l'impôt cantonal et communal 2013.
59
 
Erwägung 9
 
En résumé, le recours doit être rejeté tant en ce qui concerne l'IFD 2013 que l'ICC 2013.
60
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
61
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté en ce qui concerne l'impôt fédéral direct 2013.
 
2. Le recours est rejeté en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal 2013.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 10 août 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Ermotti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).