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Informationen zum Dokument  BGer 4A_202/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_202/2020 vom 05.08.2020
 
 
4A_202/2020
 
 
Arrêt du 5 août 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Antonio Rigozzi,
 
intimé.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 21 février 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2019/A/6199).
 
 
La Présidente:
 
Vu la sentence du 21 février 2020 par laquelle un arbitre unique du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a partiellement fait droit à la demande d'arbitrage déposée par B.________ et a condamné le club de football A.________ à payer divers montants au demandeur (ci-après: l'intimé);
 
Vu le recours en matière civile formé par A.________ (ci-après: le recourant) contre ladite sentence, remis le 28 avril 2020 à l'Ambassade de Suisse à...;
 
Attendu qu'aux termes de l'art. 39 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) du 17 juin 2005, les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification; à défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle;
 
qu'il ressort clairement du texte de cette disposition légale, notamment dans ses versions allemande et italienne, que la partie domiciliée à l'étranger a l'obligation ("  Auflage ", "  incombenza ") d'élire un domicile de notification en Suisse, faute de quoi le Tribunal fédéral a le choix de renoncer à toute notification ou de procéder à la publication dans une feuille officielle,
 
que le recourant a failli à son devoir d'élire un domicile de notification en Suisse lors du dépôt de son recours en matière civile,
 
que nonobstant le fait que le recourant aurait dû savoir à la simple lecture de la LTF, à laquelle il fait du reste référence à diverses reprises dans son mémoire de recours, qu'il était tenu d'élire un domicile de notification en Suisse, le Tribunal fédéral, par avis du 6 mai 2020, a rendu l'intéressé attentif à l'exigence découlant de l'art. 39 al. 3 LTF en l'invitant à lui communiquer le nom et l'adresse d'une personne domiciliée en Suisse à laquelle les actes de procédure pourraient être notifiés,
 
que ledit avis comportait notamment le texte suivant:
 
" We kindly inform you that according to article 39 paragraph 3 of the Federal Supreme Court Act (...) parties of proceedings before the Swiss Federal Supreme Court with domicile or registred office abroad are held to indicate in writing the name and address of a person in Switzerland to whom procedural documents can be sent and are therefore considered legally notified (domicile for service in Switzerland). The Court can omit notifications to Parties who do not comply with this statutory requirement; alternatively, service of notifications can be effected by means of publication in Swiss Federal Gazette. We therefore kindly invite you to provide us in writing with the name and address of a person in Switzerland to whom procedural documents can be sent.
 
... ",
 
Attendu que le recourant n'a pas donné suite à l'avis du Tribunal fédéral et n'a ainsi pas élu de domicile de notification en Suisse conformément à l'art. 39 al. 3 LTF,
 
que la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, par ordonnance du 10 juin 2020, a fixé au recourant un délai au 25 juin 2020 pour verser une avance de frais de 7'500 fr.,
 
que la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rendu une nouvelle ordonnance, en date du 6 juillet 2020, par laquelle, constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti, elle a fixé au recourant un délai non prolongeable au 21 juillet 2020 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours,
 
que ces deux ordonnances ont été conservées, en application de l'art. 39 al. 3 LTF, auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à la disposition du recourant;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 6 juillet 2020,
 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens;
 
Considérant, par ailleurs, que, dans la mesure où le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, le Tribunal fédéral s'abstiendra de lui adresser le présent arrêt, mais en conservera une copie à la disposition de l'intéressé (art. 39 al. 3, seconde phrase, première hypothèse, LTF),
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt à l'intimé et au TAS.
 
4. Dit qu'un exemplaire du présent arrêt est conservé auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à la disposition du recourant.
 
Lausanne, le 5 août 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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