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Informationen zum Dokument  BGer 5D_185/2020  Materielle Begründung
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BGer 5D_185/2020 vom 31.07.2020
 
 
5D_185/2020
 
 
Arrêt du 31 juillet 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Vaud,
 
représenté par le Service juridique et législatif du Département des institutions et de la Sécurité, Secteur recouvrement,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 19 juin 2020 (KC19.055356-200633 180).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 24 février 2020, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement, à concurrence de 775 fr., et provisoirement, à concurrence de 247 fr. 40, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois).
1
Par arrêt du 19 juin 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par le poursuivi contre cette décision.
2
2. Par écriture expédiée le 29 juillet 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
5
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le poursuivi formulait de nombreuses récriminations, mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible à l'encontre du prononcé du premier juge. Faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est dès lors irrecevable.
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4.2. L'acte de recours ne comporte pas le moindre grief intelligible et de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 31 juillet 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant :  Le Greffier :
 
Escher  Braconi
 
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