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Informationen zum Dokument  BGer 4A_217/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_217/2020 vom 28.07.2020
 
 
4A_217/2020
 
 
Arrêt du 28 juillet 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Hervé Crausaz,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________ SA,
 
représentée par Me Filippo Ryter,
 
2. C.________,
 
représenté par Me Christian Bettex,
 
intimés.
 
Objet
 
contrat de mandat,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT14.007117-191459 102).
 
 
La Présidente:
 
Vu le recours en matière civile formé par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ SA et C.________ (ci-après: les intimés),
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 12 mai 2020 invitant le recourant à verser, jusqu'au 27 mai 2020 au plus tard, une avance de frais de 7'000 fr., délai prolongé jusqu'au 26 juin 2020 par ordonnance présidentielle du 28 mai 2020 sur requête de l'intéressé déposée le 26 mai 2020;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 1er juillet 2020 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai, non prolongeable, au 16 juillet 2020 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 1er juillet 2020,
 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 juillet 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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