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Informationen zum Dokument  BGer 8C_317/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_317/2020 vom 20.07.2020
 
 
8C_317/2020
 
 
Arrêt du 20 juillet 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Paris.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Direction générale de la cohésion sociale, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 avril 2020 (PS.2019.0049, PS.2019.0050, PS.2019.0051, PS.2019.0052, PS.2019.0053, PS.2019.0056, PS.2019.0059, PS.2019.0060, PS.2019.0062, PS.2019.0065, PS.2019.0067, PS.2019.0068, PS.2019.0070, PS.2019.0073, PS.2019.0075, PS.2019.0076, PS.2019.0079).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par décision du 29 mars 2016, le Centre social régional de la Riviera (CSR) a fixé à 302 fr. le montant du revenu d'insertion (RI) auquel A.________, née en 1951, avait droit pour le mois de février 2016. Par la suite, le CSR a rendu sept autres décisions similaires pour le mois de mai 2016 ainsi que pour les mois de juillet à décembre 2016. L'intéressée a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (devenu depuis le 1er janvier 2019 la Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]) contre chacune des décisions précitées, en requérant également à chaque fois le bénéfice de l'assistance judiciaire. La DGCS a rendu huit décisions par lesquelles elle a rejeté les recours, de même que les demandes d'assistance judiciaire.
1
A.b. Par décision du 27 janvier 2017, le CSR a supprimé le droit de A.________ à l'aide financière avec effet au 1er janvier 2017, motif pris qu'à partir de cette date, la prénommée percevait une rente de l'assurance-vieillesse (AVS) et que le RI ne pouvait pas être alloué en complément d'une rente AVS et des prestations complémentaires. Saisie d'un recours contre cette décision, la DGCS l'a admis en ce sens qu'elle a annulé la décision litigieuse et a renvoyé la cause au CSR pour qu'il rende une nouvelle décision sur le droit de l'intéressée au RI (décision du 1er juin 2018, rectifiée par la DGCS le 8 juin 2018). A.________ a fait recours contre les huit décisions de la DGCS et la décision rectificative du 8 juin 2018. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, après avoir joint les causes, a rejeté les recours par jugement du 27 août 2019. Par arrêt du 3 février 2020 (arrêt 8C_673/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre ce jugement.
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A.c. Par décision du 24 janvier 2018, le CSR a fixé à 302 fr. le montant du RI auquel A.________ avait droit entre décembre 2016 et décembre 2017. Par décision du 15 juillet 2019, la DGCS a rejeté le recours formé par la prénommée et la demande d'assistance judiciaire qu'il contenait. Entre le 8 février 2018 et le 8 février 2019, le CSR a rendu onze décisions fixant le RI selon le même calcul que dans la décision du 24 janvier 2018, pour la période allant de février à décembre 2018. Par décisions des 19, 22, 26 et 29 juillet, 5, 9, 12, 16, 19 et 23 août 2019, la DGCS a rejeté les recours interjetés par A.________ contre ces décisions et les demandes d'assistance judiciaire qu'ils contenaient. En revanche, la DGCS a partiellement admis le recours contre le montant de l'aide allouée pour le mois de décembre 2018, en ce sens que A.________ pouvait prétendre au remboursement de la facture ECA pour l'année 2018, soit 29 fr. (décision du 26 août 2019). Par décisions des 30 août, 5 et 6 septembre 2019, la DGCS a rejeté les recours interjetés par A.________ contre les décisions du CSR des 24, 25 avril 2019 et 8 mai 2019 fixant le RI à 289 fr. pour les mois de mars, avril et mai 2019 et les demandes d'assistance judiciaire y relatives. Elle a déclaré sans objet le recours formé par la prénommée contre une décision du CSR du 12 décembre 2018, annulée le 8 février 2019 (décision du 9 septembre 2019). Puis, par décision du 13 septembre 2019, la DGCS a admis le recours formé par A.________ contre une décision de restitution du montant de 302 fr. rendue par le CSR; elle a annulé cette décision et renvoyé la cause pour nouvelle décision sur l'étendue du droit de l'intéressée au RI, tout en rejetant la demande d'assistance judiciaire.
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B. Entre le 14 août et le 18 octobre 2019, A.________ a formé dix-sept recours auprès de la cour cantonale contre les décisions de la DGCS des 15, 19, 22, 26 et 29 juillet 2019, 5, 9, 12, 16, 19, 23 et 26 août 2019, 24, 25 avril 2019, 8 mai 2019, 9 et 13 septembre 2019.
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Par jugement du 20 avril 2020, le tribunal cantonal a joint les causes et a rejeté les recours ainsi que les demandes d'assistance judiciaire qu'ils contenaient.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échanges d'écritures.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 s. et les références).
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En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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3. Le jugement attaqué se fonde sur l'art. 35 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) s'agissant de la consultation du dossier, en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst. Il se fonde en outre sur l'art. 18 LPA-VD, qui traite des conditions du droit à l'assistance judiciaire, ainsi que sur les garanties minimales en la matière offertes par l'art. 29 al. 3 Cst. Enfin, il se fonde sur l'art. 31 de la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), qui traite du revenu d'insertion et l'art. 22 de son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), ainsi que sur les garanties minimales en la matière offertes par l'art. 12 Cst.
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3.1. La cour cantonale a tout d'abord considéré que rien ne commandait d'octroyer à la recourante le délai supplémentaire de cinq mois requis afin de prendre connaissance du dossier et de compléter ses écritures, ceci d'autant moins que les moyens invoqués étaient toujours pratiquement identiques.
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3.2. Puis les premiers juges ont constaté que les motifs à l'appui des décisions rendues depuis 2010 par le CSR étaient exposés de manière suffisamment claire pour que leur destinataire puisse les comprendre et les contester utilement, sans être assistée par un conseil. D'ailleurs, depuis le mois de décembre 2012, la recourante avait agi la plupart du temps seule et sans assistance pour s'en prendre aux décisions du CSR et de la DGCS l'ayant menée à saisir le Tribunal cantonal à quarante-sept reprises; dans la présente procédure, elle avait attaqué sans assistance chacune des dix-sept décisions notifiées par le CSR entre le 24 janvier 2018 et le 7 février 2019, et les dix-sept décisions sur recours rendues par la DGCS entre le 15 juillet et le 30 septembre 2019. Aussi la juridiction cantonale a-t-elle considéré que, compte tenu de son pouvoir d'appréciation, la DGCS pouvait sans arbitraire considérer que le litige n'était pas d'une complexité telle qu'il imposait le concours d'un avocat. Les premiers juges ont également relevé que la DGCS avait accepté que la recourante procède dans sa langue maternelle (l'anglais), et ce en dépit du texte clair de l'art. 26 al. 1 LPA-VD, aux termes duquel la procédure se déroule en français. Partant, c'était à tort que la recourante se plaignait derechef de ce que l'assistance judiciaire ne lui ait pas été octroyée.
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3.3. S'agissant de l'étendue de la prestation du RI, la juridiction cantonale a constaté que le calcul ayant mené au montant de 3010 fr. (à la suite de l'arrêt du 23 juin 2017) était conforme à l'art. 31 al. 1 et 2 LASV et à l'art. 22 RLASV. La recourante ayant perçu chaque mois un montant de 2708 fr. résultant de l'addition de sa rente AVS et des prestations complémentaires, celui-ci devait être inclus dans ses ressources, et partant, déduit de la prestation qui lui revenait, vu les art. 31 al. 2 LASV et 26 al. 1 RLASV. En outre, le montant de sa rente AVS et des prestations complémentaires étant passé de 2708 fr. par mois à 2721 fr. à compter du mois de mars 2019, le solde lui revenant avait à juste titre été ramené à 289 fr. depuis lors et jusqu'au mois de mai 2019. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que l'intimée n'avait à juste titre pas fait droit à la prétention de la recourante tendant au remboursement des frais qu'elle avait engagés pour faire valoir ses droits durant la procédure. La preuve de ces frais n'était pas rapportée et, quoi qu'il en soit, ceux-ci excédaient le cadre de l'assistance qui pouvait être apportée dans le cadre de la LASV. Enfin, au vu de l'incertitude juridique que la recourante avait créée en contestant devant la DGCS puis devant la cour cantonale le calcul de l'aide financière qui lui avait été allouée, dans neuf précédents recours, elle n'était pas fondée à se plaindre du retard mis par le CSR et la DGCS à statuer, en invoquant un déni de justice.
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4. La recourante conteste le jugement entrepris en tant qu'il lui refuse un délai supplémentaire de cinq mois et qu'il confirme le refus de la DGCS de lui accorder l'assistance judiciaire. Elle évoque - de manière particulièrement confuse - d'une part le manque de temps octroyé pour que son conseil puisse étudier le dossier, et d'autre part sa situation personnelle et les difficultés à recourir en français qui l'auraient contrainte à risquer sa vie en invitant des gens à son domicile afin de l'aider, malgré les mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral. Ce faisant, elle ne prend toutefois pas position sur les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à nier dans son cas la nécessité de l'aide d'un avocat et à considérer que rien ne commandait de lui octroyer un délai supplémentaire. Elle ne démontre pas non plus en quoi les premiers juges auraient fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé d'autres garanties de droit constitutionnel. Il en va de même en tant que la recourante se plaint de manière générale de ne pas avoir obtenu les remboursements réclamés au CSR et estime être victime d'acharnement.
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5. Vu ce qui précède, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
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6. Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux.
 
Lucerne, le 20 juillet 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Paris
 
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