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Informationen zum Dokument  BGer 6B_310/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_310/2020 vom 17.07.2020
 
 
6B_310/2020
 
 
Arrêt du 17 juillet 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 février 2020 (ACPR/100/2020 P/4912/2018).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 18 janvier 2018, A.________ a déposé plainte contre son voisin B.________. Il lui reprochait de l'avoir agressé, accompagné d'une personne inconnue, le 14 décembre 2017, dans le couloir menant aux caves de l'immeuble dans lequel le plaignant vivait à C.________, en lui donnant des coups sur la tête avec un objet non identifié, ce qui lui a occasionné des saignements au crâne et à l'arcade sourcilière ainsi qu'une brève perte de connaissance. Lorsqu'il avait repris ses esprits, les individus avaient disparu.
1
Le plaignant a expliqué avoir tenté dans un premier temps de cacher l'existence de l'agression à son épouse D.________, prétextant être tombé. Cependant, après que cette dernière avait aperçu des tâches de sang dans la cave le 11 janvier 2018, il lui avait expliqué qu'il avait été victime d'une agression et que ce sang était bien le sien. Son épouse avait pris peur et avait alors appelé la police.
2
Le constat médical réalisé le 14 janvier 2018, produit par le plaignant à l'appui de sa plainte, avait mis en évidence plusieurs croûtes au niveau de l'hémicrâne gauche, une cicatrice de plaie d'environ 1 cm sous l'arcade sourcilière gauche ainsi qu'une légère tuméfaction de la partie gauche de la lèvre supérieure. Le médecin avait constaté que l'image radiologique était compatible avec les coups décrits par son patient.
3
A.b. Entendu par la police, B.________ a contesté avoir participé à l'agression, déclarant qu'il n'avait rien à dire sur les faits qui lui étaient reprochés, qu'il n'avait pas frappé le plaignant et que le jour en question, il n'était pas allé à la cave car " il n'avait pas que ça à faire ". Il a affirmé que le plaignant, qui passait son temps à le surveiller depuis sa fenêtre, était jaloux de lui, certainement en raison du fait que sa compagne bénéficiait d'un " macaron handicapé " pour sa voiture et que le couple possédait deux véhicules.
4
Lors de son audition par la police, le plaignant a pour sa part indiqué que, trois mois avant l'agression dénoncée, alors qu'il discutait avec sa voisine E.________, B.________ était arrivé et l'avait agrippé par le col de sa veste, sans le frapper.
5
A.c. Par ordonnance du 21 mars 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte. Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 4 juillet 2018 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise.
6
Par arrêt du 28 septembre 2018 (6B_766/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.________, annulé l'arrêt du 4 juillet 2018 et renvoyé la cause à la Chambre pénale de recours afin qu'elle ordonne l'ouverture d'une instruction. Il a été jugé que les conditions d'une non-entrée en matière (art. 310 CPP) n'étaient pas réunies, en particulier faute d'éléments rendant les déclarations de A.________ d'emblée moins crédibles que celles de B.________.
7
A.d. Dans l'intervalle, le 20 juillet 2018, A.________ a informé le ministère public qu'à la suite d'une " enquête de voisinage " menée par son fils, il apparaissait que son second agresseur serait le dénommé F.________.
8
Celui-ci a été identifié par la suite comme étant G.________, ami de la belle-soeur de B.________.
9
A.e. Après que, par arrêt du 6 novembre 2018, la Chambre pénale de recours avait renvoyé la cause au ministère public, ce dernier a ouvert, par ordonnance du 21 mars 2019, une instruction pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) contre B.________ et G.________.
10
Dans ce cadre, le ministère public a procédé à l'audition des prévenus, lesquels ont contesté toute implication dans les faits qui leur étaient reprochés, ainsi que de A.________, qui a pour sa part confirmé sa plainte. Il a également entendu, en qualité de témoins, D.________ et H.________, respectivement épouse et frère du plaignant, ainsi que ses voisines E.________ et I.________.
11
B. Par ordonnance du 3 octobre 2019, le ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ et G.________.
12
Par arrêt du 5 février 2020, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
13
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 février 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la reprise de l'instruction pénale.
14
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
15
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; arrêt 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 1.1).
16
1.2. En l'espèce, le recourant explique qu'en raison des blessures subies par suite des faits reprochés aux prévenus, il entend demander à ces derniers le versement d'une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation de son tort moral ainsi que le remboursement de ses frais médicaux, à concurrence d'un montant pour l'heure indéterminé dès lors que des thérapies sont toujours en cours.
17
Vu la nature alléguée de l'infraction dénoncée et des lésions endurées, qui auraient notamment eu pour conséquence des troubles anxieux affectant de manière sévère la mémoire et la concentration du recourant, ses explications suffisent pour lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
18
2. Le recourant conteste le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et G.________.
19
2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1).
20
Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (cf. arrêts 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2; 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1).
21
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
22
2.3. La cour cantonale a relevé que les déclarations des prévenus, par lesquelles ils avaient nié toute implication dans les faits qui leur étaient reprochés, n'avaient pas varié en cours de procédure, ni n'avaient été contredites par celles des témoins interrogés. Pour sa part, le recourant avait présenté une version des faits fluctuante et empreinte d'incohérences.
23
Dans ce contexte, et en l'absence de tout élément objectif propre à corroborer les dires du recourant, rien ne permettait de considérer que sa version était plus plausible que celle des prévenus, de sorte qu'un acquittement de ces derniers, s'ils étaient renvoyés en jugement, apparaissait plus probable qu'une condamnation (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 7 s.).
24
2.4. Dans une partie de son acte de recours intitulé " résumé des faits ", le recourant expose sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Ce faisant, il ne présente toutefois aucun grief recevable au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.
25
De même, en introduction à la partie " motivation et droit " de son mémoire, le recourant cite les dispositions constitutionnelles relatives aux garanties de procédure (art. 29, 29a et 30 Cst.; art. 40 Cst./GE) et à la restriction des droits fondamentaux (art. 36 Cst.; art. 43 Cst./GE), sans que son argumentation ne comprenne, dans la suite du mémoire, de grief concernant une violation de ces dispositions, qui soit motivé à satisfaction des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure.
26
2.5. Pour le reste, le recourant revient sur les déclarations recueillies en cours de procédure en proposant essentiellement une appréciation personnelle de celles-ci, en particulier de celles des prévenus. Dans ce cadre, il ne démontre toutefois pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait arbitrairement écarté des éléments probants susceptibles d'établir une implication des prévenus dans les faits qui leur étaient reprochés. En particulier, le recourant ne conteste pas qu'aucun témoin n'avait aperçu les prévenus dans les environs du lieu présumé de l'agression le 14 décembre 2017, ni ne revient sur le caractère fluctuant et incohérent de ses propres déclarations, qui les rendait peu fiables.
27
On relève à cet égard que la témoin I.________, qui avait vu le recourant recouvert de sang, le soir des faits, a déclaré que celui-ci lui avait dit être tombé (cf. procès-verbal d'audience du Ministère public du 13 mai 2019, p. 3). Or, le recourant avait donné la même explication à son épouse et à son frère, également entendus comme témoins, avant finalement de prétendre, près d'un mois après les faits, qu'il avait été frappé par deux individus (cf. plainte du 18 janvier 2018, p. 2). Des fluctuations dans les déclarations du recourant pouvaient également être constatées s'agissant des circonstances concrètes de l'agression. Il avait ainsi indiqué à la police qu'on lui avait donné un coup sur la tête avec un objet non identifié (cf. plainte du 18 janvier 2018, p. 2), alors qu'il avait déclaré quelques jours plus tôt à son médecin avoir reçu plusieurs coups avec la main, le poing, voire un objet métallique sur le haut du crâne et sur l'orbite gauche alors que sa tête était maintenue en arrière (cf. constat médical du 14 janvier 2018), avant d'affirmer enfin au Procureur qu'on lui avait pris les mains derrière le dos et tapé sur la tête avec un bout de métal (cf. procès-verbal d'audience du Ministère public du 25 février 2019, p. 2). De même, le recourant avait en premier lieu déclaré que l'intervention de la police résultait d'une initiative de son épouse (cf. plainte du 18 janvier 2018, p. 2), avant de prétendre plus tard qu'il avait lui-même appelé la police (cf. procès-verbal d'audience du Ministère public du 25 février 2019, p. 2). Il avait en outre affirmé d'abord ne pas connaître le second agresseur (cf. plainte du 18 janvier 2018, p. 2), puis, par courrier du 20 juillet 2018, que l'identité de ce dernier avait été découverte par son fils après une enquête de voisinage, pour enfin expliquer que l'identité de l'auteur en question lui était connue depuis le début, qu'il l'avait transmise à la police, et qu'elle lui avait été donnée par " une dame qui habitait de l'autre côté " (cf. procès-verbal d'audience du Ministère public du 25 février 2019, p. 3).
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Le recourant avait également déclaré que, trois mois avant l'agression, alors qu'il se trouvait chez lui avec E.________, B.________ avait ouvert la porte de l'appartement, était entré et l'avait agressé (cf. procès-verbal d'audience du Ministère public du 25 février 2019, p. 3). Or, selon E.________, cet indicent était survenu à la fin novembre 2017, soit environ deux semaines avant l'agression, devant les boîtes aux lettres de l'immeuble (cf. procès-verbal d'audience du Ministère public du 13 mai 2019, p. 2), ce qui pouvait également être déduit des déclarations de B.________ (cf. procès-verbal d'audience du Ministère public du 21 mars 2019, p. 3).
29
Aussi, même si l'inconstance des déclarations du recourant pourrait certes s'expliquer par le trouble dont souffre le recourant, lequel affecterait sa mémoire de manière sévère, il ne saurait toutefois être reproché à la cour cantonale d'avoir estimé que les déclarations devaient être considérées avec une certaine prudence (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 8).
30
2.6. Au surplus, si le constat médical produit par le recourant relève que ses lésions sont certes compatibles avec une agression, l'intéressé ne prétend pas pour autant que son médecin, qui l'avait examiné un mois après les faits dénoncés, avait exclu une autre cause, en particulier l'hypothèse d'une mauvaise chute. Dans ce contexte, on ne discerne pas que le refus d'ordonner une expertise médico-légale relève d'un procédé arbitraire. Il en va de même des mesures requises par le recourant tendant à l'inspection des lieux et au prélèvement des traces de sang encore présentes dans la cave, dès lors que celles-ci ne sont pas directement aptes à relever une implication des prévenus. Le recourant ne prétend pas non plus que, parmi les personnes dont il sollicitait l'audition en qualité de témoins, certaines auraient assisté à l'agression dénoncée.
31
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne voit pas dans les déclarations des prévenus des incohérences propres à dénoter de manière suffisante qu'ils pourraient être impliqués dans les faits qui leur étaient reprochés. En particulier, B.________ avait reconnu avoir rencontré, depuis son emménagement, un différend avec le recourant, après que celui-ci les aurait épiés, lui et sa compagne, depuis la fenêtre de son appartement, l'aurait menacé avec une barre de fer alors qu'il promenait son chien et aurait arraché, à au moins deux reprises, leur nom inscrit sur leur boîte aux lettres. Il a expliqué que le recourant avait été contrarié que son fils n'avait pas obtenu l'appartement dans lequel il avait emménagé et qu'il était jaloux des deux voitures du couple ainsi que du macaron " handicapé " détenu par sa compagne. B.________ a ainsi admis s'être énervé lors d'une altercation devant les boîtes aux lettres de l'immeuble l'ayant opposé au recourant, qu'il avait alors poussé avec la main. Il a revanche constamment nié être impliqué dans les faits qui lui étaient reprochés (cf. procès-verbal d'audience du Ministère public du 21 mars 2019, p. 2-4). Il en va de même, sur ce dernier point, de G.________, qui a en outre déclaré ne pas connaître le recourant (cf. procès-verbal d'audience du Ministère public du 21 mars 2019, p. 2). En tant qu'il ressortirait des procès-verbaux d'audition que les prévenus avaient été plus " loquaces " lorsque le conseil du recourant leur avait posé ses questions, cela permet éventuellement d'en déduire que celui-ci s'était montré plus insistant que le Procureur. Cette circonstance ne saurait en revanche traduire une possible implication des prévenus.
32
Cela étant, il faut admettre avec la cour cantonale que l'inimitié entre le recourant et le prévenu B.________ ainsi que l'existence d'une précédente dispute - sans commune mesure avec celle faisant l'objet de la procédure -, ne permettent pas à elles seules de fonder des soupçons suffisants justifiant une mise en accusation.
33
2.7. Il résulte des développements qui précèdent que le classement ordonné par la cour cantonale ne viole pas le principe " in dubio pro duriore ", ni d'une autre manière le droit fédéral.
34
3. Le recourant se plaint encore que les frais de la procédure de recours, par 1000 fr., ont été mis à sa charge.
35
Néanmoins, dès lors que le recourant a vu son recours être rejeté et qu'il a partant succombé dans la procédure de recours contre l'ordonnance de classement, on ne discerne pas de violation de l'art. 428 al. 1 CPP. Le recourant ne démontre au surplus pas en quoi sa situation imposait à la cour cantonale, en application de l'art. 425 CPP, de lui accorder une réduction ou une remise des frais.
36
4. Le recours doit partant être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
37
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 17 juillet 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Tinguely
 
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