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Informationen zum Dokument  BGer 5A_575/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_575/2020 vom 15.07.2020
 
 
5A_575/2020
 
 
Arrêt du 15 juillet 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
dissolution du partenariat enregistré,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève du 28 mai 2020 (C/11034/2019, ACJC/729/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 22 octobre 2019 par voie de mesures provisionnelles (cause OTPI/672/2019), le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, autorisé B.________ à résilier le bail du logement commun (ch. 1) et l'a condamné à verser à A.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'800 fr. dès le prononcé des mesures (ch. 4); il a retenu que le logement commun des partenaires était vacant depuis janvier 2019 et qu'il ne se justifiait pas d'en attribuer la jouissance à A.________, celui-ci résidant en Russie.
1
Par arrêt du 28 mai 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette ordonnance.
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2. Par écriture expédiée le 26 juin 2020, A.________ interjette un " appeal " contre l'ordonnance de première instance et l'arrêt de la Cour de justice; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
 
Erwägung 3
 
3.1. Le mémoire de recours n'est pas rédigé dans une langue officielle, mais en anglais (art. 42 al. 1 LTF). Il est toutefois inutile de le renvoyer à son auteur aux fins de traduction (art. 42 al. 6 LTF), car le procédé est irrecevable à un autre titre ( 
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3.2. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF, dont il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de recevabilité.
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4. Il ressort de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF) que le litige porte sur des mesures provisionnelles ordonnées dans le contexte d'une demande unilatérale de dissolution d'un partenariat enregistré (art. 30 LPart), que l'intimé a déposée le 8 mai 2019. Il s'ensuit que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF), moyen qu'il doit motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).
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Le mémoire de l'intéressé ne répond pas à cette exigence: il se réfère d'une manière toute générale à l'art. 8 CEDH et ne comporte aucune réfutation des motifs de la juridiction précédente, renvoyant de façon inadmissible aux " same arguments " présentés dans son "  appeal to the Court of Justice " (ATF 133 II 396 consid. 3.1). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
 
Lausanne, le 15 juillet 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant :  Le Greffier :
 
Escher  Braconi
 
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