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Informationen zum Dokument  BGer 5A_124/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_124/2020 vom 15.07.2020
 
 
5A_124/2020
 
 
Arrêt du 15 juillet 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me David Bitton, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
représenté par Me Alexandre de Senarclens, avocat,
 
2. C.________ AG,
 
représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
action en reddition de comptes (succession),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2019 (C/26118/2017, ACJC/1881/2019).
 
 
Faits :
 
A. D.________, de nationalité belge, est décédé le 22 février 2014 à U.________ (Grèce), où il résidait.
1
Selon le certificat d'héritier établi à Bruxelles le 5 mai 2014, feu D.________ est décédé sans avoir rédigé de dispositions à cause de mort connues et laissait comme seuls héritiers réservataires son épouse, E.________, et son fils unique, B.________, sa succession devant être recueillie " à concurrence de l'usufruit " par sa veuve et son fils.
2
Le 23 septembre 2014, le Tribunal de paix d'Athènes a émis un certificat d'héritier attestant que le droit applicable à la succession de feu D.________est le droit belge et certifiant que, le défunt n'ayant pas rédigé de dispositions testamentaires connues, les seuls héritiers de la totalité des biens meubles et immeubles de la succession étaient son épouse, pour l'usufruit, et son fils, pour la nue-propriété.
3
Quelques mois plus tard, deux testaments, l'un sous la forme authentique, du 17 avril 2003, l'autre sous la forme olographe, du 25 novembre 2003, ont été déposés au Tribunal de paix d'Athènes. Par testament du 17 avril 2003, le défunt avait désigné F.________en tant qu'héritier de toute somme se trouvant sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque G.________. Par testament du 25 novembre 2003, le défunt avait désigné son fils, B.________, comme héritier en qualité de nu-propriétaire d'une maison en Grèce et d'un appartement en Belgique, ainsi que son épouse, E.________, en qualité d'usufruitière de ces deux biens. Il instituait F.________ (aussi désigné sous les noms "H.________" et "I.________") héritier de tous ses autres biens et évoquait son patrimoine existant en Suisse, en demandant qu'aucune recherche ne soit entreprise par sa famille à cet égard.
4
Le 25 novembre 2015, le Tribunal de paix d'Athènes a délivré un certificat d'héritier à F.________ sur la base des deux testaments.
5
Le 31 décembre 2015, F.________ a déposé devant le Tribunal de G rande Instance d'Athènes une action en pétition d'hérédité à l'encontre de B.________ et E.________, concluant à ce que soit reconnu son droit sur la succession de feu D.________ et à ce que lui soient restitués les biens dont les précités étaient devenus propriétaires sur la base du premier certificat d'héritier. Cette procédure a été suspendue le 29 mai 2017 jusqu'à droit jugé dans la procédure en annulation des testaments initiée par le fils et la veuve du disposant.
6
Le 30 mai 2016, B.________et E.________ ont déposé devant le Tribunal de Grande Instance d'Athènes une action en annulation des testaments des 17 avril 2003 et 25 novembre 2003, au motif de l'incapacité de discernement du disposant au moment de leur rédaction.
7
Par jugement du 27 mars 2017, l'action a été rejetée par le Tribunal de G rande I nstance d'Athènes qui a retenu que le défunt disposait également de la nationalité grecque et que cette nationalité primait sa nationalité belge pour déterminer le droit applicable à ses testaments et à sa succession et que le disposant n'était pas frappé d'incapacité de discernement lorsqu'il avait rédigé ses testaments. B.________ et E.________ ont formé appel de ce jugement devant la Cour d'appel d'Athènes.
8
Dans une attestation du 11 septembre 2017, la Section de la fixation de la nationalité du Ministère des Affaires Intérieures grec a démontré que feu D.________ n'avait jamais acquis la nationalité hellénique jusqu'à son décès.
9
Par ordonnance du 20 novembre 2018, la Cour d'appel d'Athènes a déclaré l'appel formé par B.________et E.________ recevable et suspendu la procédure jusqu'à l'émission d'une décision ministérielle non susceptible d'être attaquée du Ministère des Affaires Intérieures grec concernant l'acquisition ou non par feu D.________ de la nationalité grecque.
10
Par décision du 17 mai 2019, le Ministre des Affaires I ntérieures grec a retenu qu'il n'existait " aucune contestation " sur le fait que feu D.________ n'avait jamais obtenu la nationalité hellénique.
11
B. En 1996, D.________ avait constitué une fondation de droit liechtensteinois, J.________, ayant son siège à Vaduz. Elle a été radiée le 19 avril 2005 du registre du commerce. D'après un ancien membre du conseil de fondation, D.________ était l'ayant droit économique de cette fondation.
12
Au 31 décembre 2000, J.________ détenait une participation, évaluée à 5'492'950 fr. dans la société A.________ SA, société anonyme inscrite au registre du commerce de Fribourg dont l'administrateur président est K.________ et l'administrateur vice-président est "I.________, de Grèce, à Athènes ".
13
Le 26 juin 2015, B.________ a formé devant le Tribunal de première instance de Genève une demande en reddition de comptes à l'encontre de la b anque L.________, visant à ce que ladite banque soit condamnée à lui fournir tous les documents et toutes les informations en lien avec J.________. Le Tribunal de première instance a rejeté cette demande par jugement du 29 juin 2017. Statuant par arrêt du 19 décembre 2017 sur appel de B.________, la Cour de justice du canton de Genève a admis la requête en reddition de comptes, reconnaissant au fils du défunt, ayant droit économique du compte bancaire, sa qualité d'héritier réservataire, selon le droit belge applicable, quand même bien il existerait d'autres héritiers, tel F.________.
14
Le 21 décembre 2015, B.________ a formé devant le Tribunal de première instance une demande en reddition de comptes à l'encontre de K.________, sollicitant une copie du dossier concernant l'activité exercée par feu son père dans le cadre de son mandat d'administrateur de A.________ SA ou de toutes autres sociétés dont il était actionnaire ou ayant droit économique.
15
Par ordonnance du 13 septembre 2017, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de cette procédure jusqu'à droit jugé dans les procédures en pétition d'hérédité et en nullité des testaments pendantes devant les instances judiciaires grecques, dès lors qu'il convenait de savoir au préalable qui était le légitime actionnaire de A.________ SA, question à laquelle les procédures entamées en Grèce devaient apporter une réponse, en délimitant l'étendue du patrimoine du disposant et sa titularité.
16
La Cour de justice a rejeté, le 16 janvier 2018, le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance, au motif que l'héritier réservataire n'avait pas démontré que les actions de A.________ SA faisaient partie de la masse successorale du défunt, selon le droit belge applicable à la succession et qu'il était correct que les procédures pendantes en Grèce étaient susceptibles de répondre à cette question.
17
B.a. Début 2015, B.________ a également sollicité des renseignements auprès de C.________ AG (ci-après: C.________ SA), au sujet du ou des comptes dont son père était titulaire ou ayant droit économique.
18
Dans un courrier du 22 janvier 2015, C.________ SA a indiqué avoir retracé un compte dont D.________ était titulaire et qui avait été clôturé le 5 septembre 1999, mais qu'elle n'était " pas en mesure de donner suite à une requête visant à obtenir des informations sur des relations dont le défunt aurait éventuellement été désigné bénéficiaire économique ".
19
Par courrier du 25 août 2016, B.________ a expliqué à C.________ SA qu'il était parvenu à la conclusion que les avoirs de J.________ avaient été transférés de la banque L.________ à C.________ SA, en 2004 ou 2005, sur un compte dont son père était ayant droit économique, et que les actifs de ce compte auraient ensuite été transférés à F.________, ce qui avait eu pour effet de léser gravement sa réserve. Il sollicitait donc de C.________ SA qu'elle lui remette les documents d'ouverture du ou des comptes dont son père était ayant droit économique.
20
Le 8 novembre 2016, C.________ SA a adressé à B.________ divers documents bancaires relatifs à une relation dont le défunt était ayant droit économique, notamment une " Suchliste " partiellement caviardée.
21
Par pli du 9 novembre 2016, B.________ a demandé à obtenir l'intégralité des informations relatives audit compte, dont A.________ SA était vraisemblablement titulaire. C.________ SA a refusé, exposant qu'aucun droit ne pouvait lui être reconnu s'agissant de relations bancaires supposément détenues dans son établissement par des tiers, dans le cadre desquelles le disposant avait eu la qualité de bénéficiaire économique.
22
Le 19 janvier 2018, B.________ a formé devant le Tribunal de première instance une demande en reddition de comptes à l'encontre de C.________ SA, tendant à ce qu'elle lui fournisse tous les documents et toutes les informations sur les comptes dont feu D.________ était titulaire ou ayant droit économique, singulièrement concernant la société A.________ SA, en particulier les documents d'ouverture et de clôture de comptes, relevés de comptes, états de portefeuilles, mandats ou autres contrats, formulaires A, procurations et ordres de transferts, ainsi que tout autre document relatif aux comptes dont feu D.________ était titulaire ou ayant droit économique à l'exception du compte courant n° xxx-xxxxxxxx.x clôturé le 5 septembre 1999.
23
A l'appui de sa requête, il a produit un avis de droit établi par l'Institut suisse de droit comparé, dont il ressort que les tribunaux grecs sont compétents pour toutes les questions liées directement au règlement de la succession, en tant que lieu du dernier domicile du défunt, mais que les autorités grecques ne sont pas compétentes dans le cadre d'une action visant à l'obtention d'informations pour des biens et renseignements sis sur le territoire d'un pays étranger, faute de droit matériel spécifique en droit grec des successions d'une action en fourniture de renseignements. Le requérant a en outre produit deux avis de droit rédigés par deux avocats au barreau de Bruxelles (Belgique), portant sur le droit successoral belge.
24
C.________ SA a conclu au rejet de la demande, invoquant le secret bancaire.
25
Par requête du 6 avril 2018, A.________ SA a déclaré intervenir à titre accessoire en faveur de C.________ SA et conclu principalement au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les procédures pendantes devant les juridictions grecques.
26
Par ordonnance du 12 octobre 2018, le Tribunal de première instance a admis l'intervention accessoire de A.________ SA.
27
B.b. Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal de première instance a condamné C.________ SA à fournir à B.________ tous les documents et toutes les informations sur les comptes dont feu D.________ était titulaire ou ayant droit économique, singulièrement concernant la société A.________ SA, en particulier les documents d'ouverture et de clôture de comptes, relevés de comptes, état de portefeuille, mandats ou autres contrats, formulaire A, procuration et ordres de transferts, ainsi que tout autre document relatif aux comptes dont feu D.________ était titulaire ou ayant droit économique, à l'exception du compte courant n° xxx-xxxxxxyy [ Par acte déposé le 6 mai 2019, A.________ SA a fait appel de ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de B.________ de sa requête. A l'appui de ses conclusions, elle a allégué, pour la première fois en appel, que feu D.________ était né de " parents grecs ", et a requis, préalablement, la suspension de la procédure.
28
B.________ a, par réponse du 24 juillet 2019, conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.
29
C.________ SA s'en est rapportée à justice.
30
B.c. Statuant par arrêt du 17 décembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré recevable l'appel interjeté le 6 mai 2019 par A.________ SA en sa qualité d'intervenant indépendant, confirmé le jugement querellé et débouté les parties de toutes autres conclusions.
31
C. Par acte du 10 février 2020, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à la réforme de l'arrêt déféré, en ce sens que B.________ est débouté de toutes les conclusions de sa demande en reddition de comptes. Au préalable, la recourante requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
32
Par ordonnance du 27 février 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif.
33
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
34
 
Considérant en droit :
 
1. Le présent recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale sur recours confirmant l'admission d'une demande en reddition de comptes ou en renseignements d'un héritier réservataire à l'encontre d'un établissement bancaire, dans le contexte de la dévolution d'une succession comportant des éléments d'extranéité (art. 90, 72 al. 1, 74 al. 1 let. b et 75 LTF; arrêts 5A_681/2017 consid. 2.1; 5A_638/2009 du 13 septembre 2010 consid. 1.1). Il a été interjeté en temps et dans la forme utiles (art. 42 et 100 al. 1 LTF), par une partie ayant participé à la procédure devant l'autorité précédente et jouissant d'un intérêt au recours (art. 76 LTF). Le présent recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
35
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés, de sorte que le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
36
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
37
3. Le recours a pour objet la compétence des autorités judiciaires suisses pour statuer sur une demande de renseignements détenus par un établissement bancaire sis en Suisse, en concurrence avec les autorités grecques, au sens de l'art. 88 LDIP.
38
3.1. La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir admis un motif d'inaction des autorités judiciaires grecques au sens de l'art. 88 al. 1 LDIP sur la base de l'avis de droit établi le 28 mai 2015 par l'Institut suisse de droit comparé, qu'elle tient pour erroné ou à tout le moins lacunaire, dès lors que dite expertise se fonde sur les règles du Code de procédure civile grec (ci-après: CPC grec), qui ont en principe vocation à s'appliquer uniquement aux rapports juridiques internes. Selon elle, l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé a la valeur d'une simple affirmation, puisqu'il n'explique pas sur quelle base légale les dispositions du CPC grec, notamment l'art. 30 al. 1, seraient applicables. La recourante se plaint de surcroît de l'interprétation donnée à la notion de "droits découlant d'autres dispositions à cause de mort" de l'art. 30 al. 1 CPC grec, estimant que l'Institut suisse de droit comparé ne cite aucune source, remettant en cause sa crédibilité. Elle dénonce encore le résultat contradictoire auquel est parvenu l'expert puisque le but de l'art. 30 al. 1 CPC grec serait de permettre de "concentrer tous les différends qui sont liés à une succession devant la même juridiction", alors que l'avis de droit nie la compétence des autorités grecques pour statuer sur la requête en reddition de comptes et que cette disposition ne permettrait pas de déduire l'incompétence de toute autorité grecque pour statuer sur une demande d'information découlant du droit belge. En définitive, la recourante qualifie l'expertise de l'Institut suisse de droit comparé de "dénuée de toute fiabilité" pour conclure à l'inaction des tribunaux grecs pour un motif juridique.
39
3.2. S'agissant de la compétence locale des juridictions suisses, l'autorité précédente a relevé que le Tribunal de première instance, en se fondant sur les avis de droit de deux avocats au barreau de Bruxelles et de l'Institut suisse de droit comparé concernant le droit hellénique, avait établi que ni les autorités judiciaires belges ni les autorités judiciaires grecques ne s'estimaient compétentes pour statuer sur la requête de renseignements sis à l'étranger, de sorte que ces autorités n'entraient pas en matière sur une telle demande. Il existait donc une inaction des autorités judiciaires étrangères, de nature juridique, autorisant les autorités suisses à se déclarer compétentes en vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP.
40
3.3. Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 et les références; 138 III 232 consid. 4.2.4).
41
Dans les contestations de nature pécuniaire, la décision cantonale ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour violation de l'art. 9 Cst., singulièrement pour application arbitraire du droit étranger Le Tribunal fédéral n'intervient par conséquent que si la partie recourante démontre, en respectant les exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, que les règles de ce droit ont été constatées ou appliquées en violation de la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 489 consid. 4.3; arrêt 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 5.2.1 et les références).
42
3.3.1. La recourante conteste l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé, estimant d'une part, qu'il est dénué de "tout crédit scientifique", dès lors que l'application des normes du CPC grec n'est justifiée ni par une référence jurisprudentielle, ni par aucun avis de doctrine, et d'autre part, que l'interprétation que fait l'expertise de la lettre de l'art. 30 al. 1 CPC grec est erroné.
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3.3.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que le contenu du droit grec, notamment les dispositions du CPC grec et du Code de la nationalité hellénique trouvant application dans le cas d'espèce - singulièrement les art. 28, 30 et 31 CPC grec -, a été constaté et que le sens de ces normes n'est pas équivoque. La recourante ne remet au demeurant pas en cause la constatation du contenu de ces dispositions, mais fait valoir qu'à défaut de justification, l'autorité précédente ne pouvait pas tenir pour établie la "preuve" du droit étranger topique, et livre sa propre interprétation du contenu desdites dispositions. Cette argumentation est purement appellatoire, la recourante se contentant d'opposer ses propres déductions à l'appréciation de l'autorité cantonale qui s'en est tenue au contenu établi et univoque du droit étranger, duquel il ressort que les autorités grecques ne sont pas compétentes dans le cadre d'une action visant à l'obtention d'informations des héritiers pour des biens ou renseignements sis sur le territoire d'un pays étranger, quand bien même elles seraient compétentes pour régler la succession en tant que tribunaux du dernier domicile du défunt. En particulier, la recourante ne s'en prend pas à l'argumentation pertinente de l'autorité cantonale selon laquelle il n'existe pas, en droit grec des successions, un droit matériel spécifique ayant comme objectif l'obtention d'informations relatives au patrimoine du défunt, spécialement élaboré pour permettre la protection ou l'exercice effectif des droits des héritiers. Autant qu'il est recevable, le grief concernant l'établissement du droit étranger est mal fondé.
44
3.4. Reste cependant à examiner la compétence des autorités suisse au regard de l'art. 88 LDIP, dès lors que le Tribunal fédéral revoit cette question d'office.
45
3.4.1. L'art. 88 LDIP porte sur les cas d'étrangers domiciliés à l'étranger à leur décès. Cette règle prévoit une compétence suisse subsidiaire dans l'hypothèse où les autorités étrangères - non seulement celles de l'État du domicile, mais également celles d'autres États étrangers, en particulier celles de l'État national - ne s'occupent pas de la part de succession sise en Suisse (Andreas Bucher, 
46
3.4.2. Fondé sur l'expertise de l'Institut suisse de droit comparé, dont il n'y a pas de motif de remettre en cause la valeur - faute de grief suffisamment motivé à cet égard (cf. La décision déférée admettant la compétence des autorités judiciaires suisses doit donc être confirmée.
47
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
48
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 juillet 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant :  La Greffière :
 
Escher  Gauron-Carlin
 
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