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Informationen zum Dokument  BGer 8C_341/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_341/2020 vom 08.07.2020
 
 
8C_341/2020
 
 
Arrêt du 8 juillet 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Hospice Général,
 
cours de Rive 12, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève,
 
Chambre administrative, du 23 avril 2020
 
(A/4334/2019-AIDSO ATA/398/2020).
 
 
Vu :
 
l'arrêt rendu le 23 avril 2020 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève dans une cause opposant A.________ à l'Hospice général,
 
l'écriture du 26 mai 2020 (timbre postal) et celle du 8 juin 2020 (timbre postal), cette fois-ci munie d'une signature manuscrite, dans lesquelles A.________ conteste l'arrêt cantonal,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
 
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
 
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
 
qu'en l'espèce, le jugement attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01), plus particulièrement l'art. 12 al. 2 LIASI ainsi que l'art. 1 al. 1 let. a RIASI,
 
que la cour cantonale a constaté que le recourant avait bénéficié à titre exceptionnel de prestations d'aide financière de l'Hospice général du 1 er novembre 2018 au 30 avril 2019,
 
que cette aide financière avait été supprimée, au motif que le recourant, qui ne contestait pas être propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger ne lui servant pas de demeure permanente, ne remplissait pas les conditions d'octroi des prestations d'aide sociale,
 
que dans ces conditions, l'intimé n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation ni violé le droit cantonal en refusant de poursuivre le versement des prestations d'aide financière en faveur du recourant au-delà du 30 avril 2019,
 
que dans ses écritures, le recourant se borne à contester l'état de fait du jugement cantonal en y opposant sa propre version des faits et à exposer les difficultés qu'il a rencontrées avec divers assistants sociaux de l'Hospice général,
 
que ce faisant, il ne prend toutefois pas position sur la motivation de la cour cantonale, ni ne démontre en quoi celle-ci aurait constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire,
 
que partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
 
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lucerne, le 8 juillet 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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