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Informationen zum Dokument  BGer 4A_56/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_56/2020 vom 08.07.2020
 
 
4A_56/2020
 
 
Arrêt du 8juillet 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
 
Greffier : M. Thélin.
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Mes Louis Burrus
 
et Cédric Berger,
 
défenderesse et recourante,
 
contre
 
Z.________ architecture SA,
 
représentée par Me Bruno Mégevand,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
arbitrage interne
 
recours contre la sentence finale rendue le 12 décembre 2019 par un tribunal arbitral
 
avec siège à Genève
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 10 juin 2009, les deux sociétés X.________ SA et Z.________ architecture SA ont conclu un « contrat d'architecte SIA » portant sur la « conception et la réalisation » d'un bâtiment d'habitation à ériger sur un bien-fonds en ville de Genève. La société d'architecture devait percevoir des honoraires à calculer d'après le coût de l'ouvrage.
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Les relations des parties se sont dégradées pendant la construction du bâtiment; la société d'architecture a cessé d'y prendre part dès le mois de mars 2013.
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2. Le 16 novembre 2016, devant un tribunal arbitral composé de trois membres, Z.________ architecture SA a requis que X.________ SA fût condamnée à produire la totalité des factures et relevés de comptes concernant le chantier, et à payer divers montants au total de 496'046 fr.15 en capital, productifs d'intérêts, à titre d'honoraires. La défenderesse a conclu au rejet de ces prétentions. Elle a élevé des prétentions reconventionnelles au total d'environ 355'000 fr. en capital.
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Le tribunal arbitral a rendu une sentence finale le 19 décembre 2019. Accueillant partiellement l'action principale, le tribunal a condamné la défenderesse à payer divers montants au total de 372'064 fr.15 en capital, productifs d'intérêts. Le tribunal a rejeté l'action reconventionnelle.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler la sentence arbitrale.
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Invitée à répondre au recours, la demanderesse a déposé une écriture envoyée par la poste le 27 avril 2020. Le délai de réponse était alors échu. Il venait initialement à échéance le 4 mars 2020. Sur demande, une prolongation fut accordée jusqu'au 24 du même mois. L'o rdonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (RS 173.110.4) a suspendu les délais du 21 mars au 19 avril 2020 inclusivement. Les quatre derniers jours de la prolongation (initialement les 21, 22, 23 et 24 mars) se sont donc écoulés les 20, 21, 22 et 23 avril. Ce dernier jour était un jeudi; le lundi 27 était hors délai. La demanderesse se réfère inutilement aux communiqués de la Commission administrative du Tribunal fédéral que cette autorité, par un nouveau communiqué du 25 mars 2020, a déclarés entièrement remplacés par l'ordonnance du Conseil fédéral. Ce plus récent communiqué doit être présumé connu de la demanderesse à l'instar des précédents. La réponse est par conséquent tardive.
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4. La sentence attaquée est susceptible du recours en matière civile selon l'art. 77 al. 1 let. b LTF relatif à l'arbitrage interne. Ce recours n'est recevable que pour les motifs prévus à l'art. 393 CPC. Selon l'art. 77 al. 3 LTF, le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés par la partie recourante.
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5. La sentence attaquée ne fournit aucun renseignement sur une convention d'arbitrage liant les parties, ni sur la désignation des arbitres. La compétence du tribunal arbitral et la régularité de sa composition sont toutefois incontestées et doivent être tenues pour établies.
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6. S'il y a lieu et selon l'art. 393 let. e CPC, la partie recourante est autorisée à faire valoir que la sentence attaquée est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations de fait manifestement contraires aux preuves administrées, ou parce qu'elle comporte une violation manifeste du droit ou de l'équité.
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Une constatation de fait n'est arbitraire selon l'art. 393 let. e CPC que lorsque le tribunal arbitral, par suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un contenu autre que leur contenu réel, soit en retenant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7 p. 49).
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Il y a aussi arbitraire selon l'art. 393 let. e CPC lorsque la sentence est entachée d'une violation manifeste du droit. Le droit applicable au fond est seul visé, à l'exclusion du droit de procédure. Par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural sont toutefois réservées. Une éventuelle violation manifeste de l'équité, également censurée par l'art. 393 let. e CPC, suppose que le tribunal arbitral soit habilité à se prononcer en équité ou qu'il ait appliqué une règle renvoyant à l'équité (arrêt 4A_599/2014 du 1er avril 2015, consid. 3.1, SJ 2015 I 415).
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Le cas échéant, il incombe à la partie recourante de désigner précisément les pièces tenues pour incorrectement lues et d'indiquer précisément sur quoi porte l'erreur. Les critiques de l'appréciation des preuves sont irrecevables lorsqu'elles excèdent le cadre spécifique de la protection restreinte conférée par l'art. 393 let. e CPC (cf. ATF 134 III 186 consid. 5 p. 187).
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7. Le tribunal arbitral constate en fait le coût des travaux à raison desquels la défenderesse doit des honoraires à la demanderesse; il calcule ces honoraires. Le tribunal discute et rejette les multiples motifs de réduction des honoraires invoqués par la défenderesse; enfin, il alloue cette rémunération après déduction des acomptes versés.
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Le bâtiment a été vendu par appartements durant sa construction. Certains des acquéreurs ont commandé des travaux qui n'étaient pas initialement prévus. En sus du prix de ces travaux supplémentaires, ces acquéreurs devaient individuellement des honoraires d'architecte à percevoir par la demanderesse. De fait, selon le tribunal arbitral, ces honoraires ont été ajoutés aux prix des travaux supplémentaires et encaissés avec eux par la défenderesse. Le tribunal constate les montants d'honoraires ainsi encaissés et il alloue leur rétrocession à la demanderesse.
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La défenderesse fait grief au tribunal arbitral d'avoir surestimé les honoraires dus par elle en incorporant erronément, dans son calcul du coût déterminant, des travaux supplémentaires commandés par les acquéreurs des appartements. Cela aboutit prétendument à ce que les honoraires afférents à ces travaux supplémentaires sont payés deux fois, soit par l'acquéreur concerné et par la défenderesse.
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A l'appui de ce grief, la défenderesse développe une discussion des documents pris en considération par le tribunal arbitral. Elle ne met toutefois en évidence aucune constatation de ce tribunal qui soit manifestement réfutée par l'un ou l'autre des documents auxquels elle se réfère. Selon le tribunal, les documents soumis à son examen étaient entachés de contradictions, de lacunes et d'imprécisions, et il a usé de son pouvoir d'appréciation pour vérifier les pièces et établir son propre calcul du coût déterminant. Parce que la discussion ne met en cause que l'exercice et le résultat du pouvoir d'apprécier les preuves, pouvoir que la défenderesse ne conteste pas dans son principe, elle est exorbitante des critiques recevables au regard de l'art. 393 let. e CPC.
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La défenderesse fait aussi grief au tribunal arbitral d'avoir constaté sans justification suffisante, sur la base d'un raisonnement prétendument contraire à l'art. 8 CC relatif à la répartition du fardeau de la preuve, les montants d'honoraires qu'elle a reçus des acquéreurs d'appartements et dont elle doit rétrocession. Là également, la défenderesse discute les documents pris en considération par le tribunal arbitral et aussi les témoignages qu'il a recueillis. A la lecture de la sentence, on comprend que la preuve des versements reçus par la défenderesse ressort des témoignages et que cette partie n'est pas parvenue à apporter la preuve contraire. Ce raisonnement se rattache à la simple appréciation des preuves, laquelle ne relève pas de l'art. 8 CC (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; voir aussi ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2 p. 375). Ainsi, il n'est pas question d'une viola tion manifeste de cette disposition. La sentence attaquée résiste donc aux griefs tirés de l'art. 393 let. e CPC.
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8. Sur les mêmes chefs de la contestation, la défenderesse invoque également le moyen de recours prévu par l'art. 393 let. d CPC, concernant le respect de l'égalité des parties et de leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. En dépit de ses protestations, il n'apparaît pas que le tribunal arbitral ait ignoré et passé sous silence certains de ses moyens de défense, ni qu'il ait fondé la sentence attaquée sur un raisonnement juridique auquel les parties ne pouvaient pas raisonnablement s'attendre.
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9. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Faute d'avoir procédé en temps utile, l'adverse partie ne peut pas prétendre aux dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 9'000 francs.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au tribunal arbitral avec siège à Genève.
 
Lausanne, le 8 juillet 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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