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Informationen zum Dokument  BGer 6F_10/2020  Materielle Begründung
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BGer 6F_10/2020 vom 07.07.2020
 
 
6F_10/2020
 
 
Arrêt du 7 juillet 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération,
 
intimé,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 29 janvier 2020 (6B_1402/2019 [décision CR.2019.9]).
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 29 janvier 2020 (dossier 6B_1402/2019), notifié à A.________ le 7 février 2020, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, après avoir déclaré irrecevable la demande de récusation présentée, a déclaré irrecevable, avec suite de frais (800 fr.), le recours interjeté par le prénommé contre une décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, du 5 novembre 2019, déclarant irrecevable la demande de révision formée par l'intéressé contre une décision du 25 septembre 2019 par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours dirigé par A.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière du 23 août 2019, émanant du Ministère public de la Confédération. En bref, l'arrêt 6B_1402/2019 retient qu'en se bornant à invoquer la composition des cours ayant statué précédemment en sa défaveur, A.________ ne développait aucune motivation pertinente à l'appui de sa demande de récusation. De surcroît, il procédait de manière abusive en multipliant de telles démarches et en les étendant, au fur et à mesure de ses insuccès judiciaires, aux magistrats appelés à statuer sur de nouveaux recours. On recherchait, par ailleurs, en vain dans ses écritures tout développement compréhensible suffisamment précis et relatif à l'objet de la décision querellée (l'irrecevabilité de la demande de révision d'une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral) pour justifier qu'il soit entré en matière sur le recours.
1
B. Par acte du 9 mars 2020, adressé à la " Cour suprême du Tribunal fédéral ", à l'exclusion des Cours de droit pénal et de droit public, respectivement de leurs présidents, A.________ déclare, en substance, contester l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 août 2019 et en requiert l'annulation, priant le Tribunal fédéral " d'ordonner une nouvelle Cour du Ministère public de la Confédération ", et, plus généralement, d'ordonner l'instruction complète de toutes ses plaintes adressées au Ministère public du canton de Fribourg et au Ministère public de la Confédération.
2
Ensuite de l'ordonnance du 11 mars 2020 l'invitant à avancer les frais de la procédure, par 2000 fr., A.________, par acte du 17 mars 2020, a indiqué récuser le Président et le Greffier soussignés, ainsi que, plus généralement les juges des Cours de droit pénal et de droit public, singulièrement le Président de cette dernière. Il demandait aussi l'annulation de l'ordonnance d'avance de frais.
3
Par courrier du 1er mai 2020, A.________ a déclaré recourir au Tribunal fédéral, ensuite d'un courrier par lequel la Juge présidente de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a informé le Ministère public de la Confédération de l'entrée en force de la décision CR.2019.9 du 5 novembre 2019 et requis l'exécution du chiffre 2 de cette décision. Il a été informé par lettre du 4 mai 2020 qu'il n'y avait là manifestement aucune décision et qu'aucune voie de droit n'était ouverte. A.________ a contesté ce courrier par un envoi du 12 mai 2020, dans lequel il soutient, par ailleurs, que l'information erronée contenue dans le courrier du 4 mai 2020 constituerait un motif supplémentaire de récusation du Président et du Greffier soussignés.
4
Par courrier du 2 juin 2020, A.________ a requis de la Secrétaire générale de la Chancellerie centrale du Tribunal fédéral qu'il soit accusé réception de son recours du 12 mai 2020, qui devait être remis en main propre au Président du Tribunal fédéral et à la cour suprême du Tribunal fédéral. Il a été informé par courrier du 4 juin 2020, accusant réception de ses envois, qu'ils seraient traités formellement, ainsi que ses diverses requêtes de récusation et de traitement par le Président, respectivement la cour suprême du Tribunal fédéral, dans le cadre du dossier 6F_10/2020, ces questions de récusation demeurant toutefois sans incidence sur les décisions relatives à l'avancement de la procédure, les avances de frais, en particulier.
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Par ordonnance du 4 juin 2020, un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais a été imparti au demandeur en révision, qui s'en est acquitté en temps utile.
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Par courrier du 10 juin 2020, A.________ a réitéré sa demande de récusation du Président et du Greffier soussignés et requis du Président, respectivement de la cour suprême du Tribunal fédéral, l'invalidation dans un délai de 5 jours du courrier du 4 juin 2020. Il a été informé par pli du jour suivant, renvoyant au courrier du 4 juin 2020, que la LTF ne reconnaissait pas aux parties la faculté d'impartir des délais et qu'il ne serait plus échangé de correspondances sur de tels envois. Par courrier du 17 juin 2020, A.________ a encore précisé que le délai de 5 jours auquel il se référait était celui de l'art. 38 al. 1 LTF, reprenant, par ailleurs, en large part le contenu de ses précédents envois.
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Considérant en droit :
 
1. L'écriture du 9 mars 2020 couvre quelque 46 pages. Sa structure est peu compréhensible. Elle est prolixe et émaillée de propos inconvenants. Il n'apparaît toutefois pas opportun de procéder conformément à l'art. 42 al. 6 LTF et de la renvoyer à son auteur pour correction. Seuls les moyens exprimés de manière compréhensible et conforme aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF seront cependant traités.
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2. A.________ requiert, préalablement, que ses conclusions soient traitées par le Président, respectivement la cour suprême du Tribunal fédéral, à l'exclusion des Cours de droit public et de droit pénal ainsi que de leurs Présidents respectifs et du Greffier soussigné.
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Le président du Tribunal fédéral préside la Cour plénière et la Commission administrative. Il représente le Tribunal fédéral à l'extérieur (art. 14 al. 3 LTF). La LTF ne lui confère aucune fonction juridictionnelle, moins encore de compétence en matière de recours ou de révision contre des arrêts du Tribunal fédéral. Les attributions de la Cour plénière du Tribunal fédéral sont fixées par l'art. 15 al. 1 LTF, ce qui n'inclut, non plus, aucune compétence de cet ordre. Dans l'exécution de ses tâches juridictionnelles, le Tribunal fédéral se compose de deux cours de droit public, deux cours de droit civil, une cour de droit pénal et deux cours de droit social (art. 26 al. 1 RTF en corrélation avec l'art. 18 LTF), à l'exclusion d'une cour suprême. Plus généralement, le Tribunal fédéral n'est pas autorité de recours de ses propres décisions (finales ou incidentes), sur lesquelles il ne peut guère revenir que dans le cadre des procédures prévues par les art. 121 ss LTF (révision, interprétation ou rectification). C'est la cour dont l'arrêt est mis en cause qui est compétente pour rendre la décision sur requête de révision. Le seul fait d'avoir participé à la décision contestée ne constitue pas un motif de récusation au stade de l'examen de la demande de révision (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 8 ad art. 128 LTF).
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Ce qui précède conduit à écarter les demandes du requérant tendant à obtenir que ses conclusions soient examinées par le président du Tribunal fédéral ou une cour suprême. A ce stade, ces procédés paraissent encore refléter une simple méconnaissance des institutions par le requérant. S'il devait, à l'avenir, persister en toute connaissance de cause dans cette manière de procéder, il faudrait alors en conclure qu'il n'entend pas, en réalité, faire usage des voies de droit prévues légalement ce qui conduirait d'emblée à l'irrecevabilité de ses conclusions, voire au classement sans suite de ses écritures (cf. arrêt 6B_235/2019 du 27 février 2019 consid. 3; 6B_591/2015 du 24 septembre 2015 consid. 7).
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3. A.________ invoque préjudiciellement divers motifs de récusation.
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3.1. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Par procédure antérieure, il faut comprendre une cause qui a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral et qui présente des liens avec la procédure pendante. Ainsi, la composition de la cour qui s'est prononcée dans l'arrêt initial peut être la même que celle qui statue sur une demande de révision (arrêt 6F_10/2013 du 30 août 2013 consid. 1.3) ou que celle qui est amenée à se prononcer à nouveau à la suite d'un premier arrêt de renvoi à l'instance inférieure (cf. arrêt 5A_482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 2).
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3.2. A.________ requiert la récusation de membres du Tribunal fédéral dans sa demande de révision, puis dans celle de récusation du 17 mars 2020 ainsi que dans ses courriers successifs, ceux-ci répétant pour l'essentiel les moyens avancés dans la première écriture tout en les complétant en référence aux actes de procédure ultérieurs (accusés de réception, ordonnance d'avance de frais du 11 mars 2020, etc.) taxés d'illicites par le requérant, eu égard aux motifs de récusation précédemment invoqués. Il vise ainsi non seulement le Président de la Cour de droit pénal et le Président de la I re Cour de droit public mais tous les juges de ces deux cours. Plus spécifiquement, dans son écriture du 9 mars 2020, A.________ reproche au Président de la cour de céans d'avoir jugé l'affaire 6B_1402/2019 dans la procédure prévue par l'art. 108 LTF, d'avoir statué nonobstant les motifs de récusation formulés précédemment, notamment le 30 décembre 2019, et de n'avoir pas statué sur une conclusion en constatation portant sur une dérogation aux distances aux limites en matière de construction, dont résulterait, aux yeux du requérant, des infractions pénales, censément commises par le Président de la Cour de droit pénal, qui serait, partant, " juge et partie ". Le requérant relève aussi qu'une précédente demande de révision (du 28 octobre 2019) dirigée contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 septembre 2019 aurait été transmise à tort par le Tribunal fédéral, par courrier du 29 octobre 2019, à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, qui l'a déclarée irrecevable (décision CR.2019.9 du 5 novembre 2019, ayant pour objet la demande de révision de la décision BB.2019.186 du 25 septembre 2019).
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3.3. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater le caractère abusif de demandes de récusation présentées par le requérant (arrêt 6F_27/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2; arrêt 6F_2/2017 du 27 février 2017 consid. 2). Une telle conclusion s'impose en l'espèce en tant que l'intéressé demande la récusation en bloc de deux cours du Tribunal fédéral et qu'il invoque la participation de certains juges à des décisions antérieures qui lui ont été défavorables. Quant au reproche formulé à l'adresse du Président de la cour de céans de n'avoir pas statué sur une conclusion en constatation portant sur une dérogation aux distances aux limites en matière de construction, il suffit de rappeler que la procédure qui a abouti à l'arrêt 6B_1402/2019 n'avait d'aucune manière pour objet de telles questions administratives, mais faisait suite à des décisions d'irrecevabilité et de rejet, elles-mêmes consécutives au refus du Ministère public de la Confédération d'entrer en matière sur des plaintes pénales déposées par le requérant (v. supra consid. A.). Par surabondance, le recours dans la cause 6B_1402/2019 a été déclaré irrecevable, ce qui exclut d'emblée le reproche d'avoir ignoré des conclusions touchant de fond (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 13 
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Ces moyens ne sont manifestement pas de nature non plus à suggérer l'apparence même d'un motif de récusation. Ils s'inscrivent dans la même stratégie que celle déployée jusqu'ici par le requérant et sont, partant, abusifs également. Ils peuvent être écartés par la juridiction même qui est visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
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4. Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a); si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b); si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
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4.1. A.________ invoque les let. a, c et d de l'art. 121 LTF. Il développe ces moyens en pages 1 à 28 de son écriture. Les pages 28 à 45 de ce document consistent, en revanche, en la reproduction littérale du texte du recours du 6 décembre 2019, comme le précise le demandeur en révision (écriture du 9 mars 2020, p. 28). Lors même que l'intéressé a inséré, en quelques endroits de son écrit, la mention " LTF 121a.c.d ", ces développements conçus comme une discussion de la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 5 novembre 2019, ne sont pas de nature à mettre en évidence l'existence d'un motif justifiant la révision d'une décision du Tribunal fédéral. On peut se dispenser de les examiner plus avant. Il n'en va pas différemment des développements figurant en pages 19 à 36 de la demande de révision, en tant que le requérant les voudrait consacrés à la question de sa " qualité pour former [s]on recours du 6 décembre 2019 " (demande de révision, p. 5). En effet, cette question n'a jamais été en discussion dans la cause 6B_1402/2019, le recours ayant été déclaré irrecevable pour des motifs de pure forme. On renvoie, pour le surplus à ce qui sera exposé ci-dessous en ce qui concerne l'objet de cette procédure.
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4.2. En tant que le demandeur en révision invoque la violation des règles sur la récusation (art. 121 let. a LTF), on renvoie à ce qui a déjà été exposé à ce propos et au caractère abusif de ces requêtes itératives.
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4.3. On peut en faire de même en tant qu'il se plaint qu'il n'aurait pas été statué sur certaines de ses conclusions (art. 121 let. c LTF).
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4.4. Quant à d'éventuels faits pertinents ressortant du dossier, qui n'auraient pas été pris en considération, par inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, on en recherche en vain toute mention précise dans l'écriture du 9 mars 2020. Dans celle-ci, le demandeur en révision se borne, au mieux, à taxer les considérants de l'arrêt 6B_1402/2019 d'illicites en soutenant qu'ils seraient constitutifs d'infractions pénales, afin de démontrer qu'il aurait dû être entré en matière sur ses plaintes pénales. Hormis le fait que ces développements sont sans rapport avec l'objet de l'arrêt dont la révision est demandée (l'irrecevabilité de la demande de récusation et du recours) et n'ont donc pas trait à des " faits pertinents ", ils s'épuisent en une discussion appellatoire qui n'est manifestement pas susceptible de justifier qu'il soit entré en matière sur la demande de révision de la décision querellée. Le demandeur en révision conteste certes aussi que la décision du 5 novembre 2019 de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral eût pour unique objet l'irrecevabilité de la demande de révision de la décision de la Cour des plaintes. Il objecte que toutes ses démarches et toutes les décisions rendues depuis 1998, notamment les plaintes pénales qu'il a déposées les 27 septembre 2018 et 19 juillet 2019, se rapporteraient à des constructions " délictueuses " sur la parcelle " n° xxx " dès le 1er septembre 2000. Le demandeur en révision se méprend, à cet égard, sur la notion (juridique) de l'objet du litige, lequel est délimité par ce qui a été tranché dans la décision contestée et ne peut être étendu devant l'autorité supérieure par les conclusions ou la simple intention générale d'une partie, en particulier lorsque seules des questions de recevabilité formelle ont été jugées (v. LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, nos 67a et 77
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Enfin, l'arrêt 6B_1402/2019 a été notifié au recourant le 7 février 2020, le délai de 30 jours de l'art. 124 al. 1 let. b LTF a couru du 8 février 2020 au dimanche 8 mars 2020 (art. 44 al. 1 LTF). Son échéance a été reportée au lundi 9 mars 2020, premier jour utile (art. 45 al. 1 LTF). On peut donc se dispenser de lire les écritures du recourant postérieures à cette date en quête d'éventuels développements relatifs à des faits hypothétiquement ignorés par inadvertance ou à des conclusions sur lesquelles il n'aurait pas été statué. De tels moyens seraient de toute manière tardifs.
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4.5. Pour être complet, en relation avec le courrier du demandeur en révision du 1er mai 2020, il suffit de rappeler que la " Communication pour exécution " du Tribunal pénal fédéral au Ministère public de la Confédération, informant ce dernier de l'entrée en force d'une décision de ce tribunal, visée par l'art. 438 al. 2 CPP, n'a d'autre valeur que celle de la " mention " de l'entrée en force (art. 438 al. 1 CPP) et ne constitue donc, de toute évidence, pas une décision susceptible de recours (PERRIN/ROTEN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 4 
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5. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Autant que l'intéressé tente, de la sorte, de revenir par le biais de procédures pénales sur des questions de droit des constructions (" constater et [...] reconnaître formellement que la véranda et autres édifices n° xxx sont réellement dérogatoires à toute distance aux limites [...] ") après avoir succombé dans les procédures administratives jusqu'au Tribunal fédéral (v. parmi d'autres: arrêts 1F_3/2019 du 18 février 2019, 1C_417/2018 du 13 décembre 2018), la demande de révision apparaît abusive. Le demandeur en révision est informé que de nouvelles demandes de révision du même genre, en particulier dirigées contre l'arrêt 6B_1402/2019 et le présent arrêt, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais.
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Enfin, la demande de révision contenant des propos indécents, nonobstant l'avertissement formel donné dans l'arrêt 6F_27/2016 du 29 novembre 2016 (consid. 4) et réitéré dans l'arrêt 6B_1402/2019 du 29 janvier 2020 (consid. 4), il convient de sanctionner A.________ en application de l'art. 33 al. 1 LTF d'une amende d'ordre dont le montant peut être arrêté à 200 fr., compte tenu de celle déjà prononcée dans l'arrêt du 27 février 2017 (dossier 6F_2/2017).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de récusation est irrecevable.
 
2. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
3. A.________ est condamné au paiement d'une amende d'ordre de 200 francs.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.
 
Lausanne, le 7 juillet 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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