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Informationen zum Dokument  BGer 5D_149/2020  Materielle Begründung
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BGer 5D_149/2020 vom 06.07.2020
 
 
5D_149/2020; 5D_150 /2020 5D_151/2020; 5D_152/2020; 5D_153/2020; 5D_154/2020; 5D_155/2020; 5D_156/2020; 5D_157/2020; 5D_158/2020; et 5D_159/2020
 
 
Arrêt du 6 juillet 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Confédération suisse, représentée par Administration cantonale vaudoise des impôts, route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre les arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2020 (KC19.034874-200220 66 KC19.034874-200581 162).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par onze décisions séparées du 8 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ (ci-après : le poursuivi) dans chacune des onze poursuites nos a'aaa'aaa, b'bbb'bbb, c'ccc'ccc, d'ddd'ddd, e'eee'eee, f'fff'fff, g'ggg'ggg, h'hhh'hhh, i'iii'iii, j'jjj'jjj et k'kkk'kkk de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifiées au poursuivi à l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Administration cantonale vaudoise des impôts, respectivement pour des montants de 2'987 fr., 6'038 fr. 20, 15'513 fr., 6'166 fr., 8'105 fr. 75, 351 fr. 75, 8'412 fr. 05, 8'621 fr. 90, 13'073 fr. 80, 10'494 fr. 60 et 8'773 fr. 65.
1
Par écritures du 31 janvier 2020, le poursuivi a requis de la juge de paix qu'elle " prenne note " qu'un accord avait été signé le 14 janvier 2016 entre, d'une part, son épouse et lui-même, et, d'autre part, l'Administration cantonale des impôts, mais que cette convention leur avait été " soutirée " par dol, tromperie et crainte fondée.
2
Le 6 février 2020, le poursuivi a déposé un recours contre chacun des dix prononcés de mainlevée définitive rendus le 8 novembre 2019 par la juge de paix.
3
Par onze arrêts séparés du 8 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour des poursuites et faillites) a déclaré irrecevables chacun des onze recours du poursuivi, considérant que les écritures du 31 janvier 2020, s'il s'agissait d'un recours, étaient affectées de vices irréparables en raison d'un défaut de motivation et d'une absence de conclusions, et que les recours formés le 6 février 2020 étaient tardifs.
4
2. Par actes du 29 avril 2020 adressés au Tribunal cantonal, B.________ a, simultanément, requis du Tribunal cantonal une restitution du délai de recours au sens de l'art. 148 CPC et exercé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 avril 2020.
5
Par compléments du 12 mai 2020, le poursuivi a complété ses onze recours par la production d'une pièce supplémentaire.
6
Par onze arrêts séparés du 18 juin 2020, la Cour des poursuites et faillites a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les requêtes de restitution de délai du poursuivi.
7
3. La Cour des poursuites et faillites a ensuite transmis les onze causes au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, afin de traiter les recours à l'encontre des arrêts rendus le 8 avril 2020.
8
Dans ses onze écritures de recours identiques du 29 avril 2020, le recourant fait valoir que la juge de paix aurait omis de tenir compte des déclarations tenues en audience par le représentant de l'Administration cantonale des impôts et déplore que son courrier du 31 janvier 2020 à cet effet n'ait pas été pris en considération, en faisant primer la forme sur le fond. Il conclut à l'annulation des arrêts entrepris et à ce que l'Administration cantonale des impôts entre en matière sur un accord transactionnel comprenant ses propositions de règlement.
9
En l'espèce, les onze recours (enregistrés sous nos 5D_149/2020 à 5D_159/2020) sont dirigés contre onze arrêts certes formellement distincts et notifiés séparément, mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties, soulèvent les mêmes questions juridiques, résolues par la même motivation. Au surplus, B.________ recourt contre chacun d'eux avec la même argumentation et les mêmes conclusions. Il y a donc lieu de joindre les onze causes, vu leur évidente connexité, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1).
10
Eu égard à la valeur litigieuse en cause dans chacune des onze causes (art. 74 al. 1 let. b LTF), les présents recours sont traités comme des recours constitutionnel subsidiaires (art. 113 ss LTF).
11
Il apparaît que le recourant conteste le bien-fondé des créances en poursuite, faisant valoir sa propre version de la cause au fond, sans discuter la motivation d'irrecevabilité retenue par l'autorité précédente dans les arrêts déférés. Ce faisant, il ne soulève aucun grief, a fortiori constitutionnel, et dirigé contre les décisions attaquées. Dès lors que le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux, ses onze recours ne satisfont pas aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
12
4. En définitive, les dix recours doivent être déclarés irrecevables par une seule décision, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
13
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'200 fr. pour les onze causes, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
14
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Les causes 5D_149/2020, 5D_150/2020, 5D_151/2020, 5D_152/2020, 5D_153/2020, 5D_154/2020, 5D_155/2020, 5D_156/2020, 5D_157/2020, 5D_158/2020 et 5D_159/2020 sont jointes.
 
2. Les onze recours 5D_149/2020, 5D_150/2020, 5D_151/2020, 5D_152/2020, 5D_153/2020, 5D_154/2020, 5D_155/2020, 5D_156/2020, 5D_157/2020, 5D_158/2020 et 5D_159/2020 sont irrecevables.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 6 juillet 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant :  La Greffière :
 
Escher  Gauron-Carlin
 
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