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Informationen zum Dokument  BGer 5A_529/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_529/2020 vom 02.07.2020
 
 
5A_529/2020
 
 
Arrêt du 2 juillet 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Agnès von Beust, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 11 juin 2020
 
(ZK 20 237 ZK 20 238).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 14 mai 2020 dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a, entre autres points, homologué la convention de séparation conclue par les époux A.________ et B.________ le 3 avril 2020 (1), attribué à la mère la garde sur l'enfant du couple (2) et déclaré la procédure en cause liquidée et rayée du rôle (3).
1
Par arrêt du 11 juin 2020, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de cette décision et constaté que celle-ci était entrée en force.
2
2. Par écriture mise à la poste le 27 juin 2020, A.________ exerce un " recours de droit civil " contre l'arrêt précité; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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4. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que l'appel cantonal n'était pas signé, de sorte que le Juge instructeur, par ordonnance du 26 mai 2020, a imparti au recourant un délai de 3 jours pour rectifier ce vice de forme, à défaut de quoi l'acte ne serait pas pris en considération en application de l'art. 132 al. 1 CPC. Cette ordonnance a été valablement notifiée le 30 mai 2020, si bien que le délai pour rectifier l'acte courait jusqu'au 2 juin 2020. Comme l'intéressé n'a pas déposé son mémoire signé dans ce délai, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur l'appel, avec suite de frais à sa charge.
6
4.1. Les conclusions sur le fond sont irrecevables; si le Tribunal fédéral devait accueillir le présent recours, il ne pourrait qu'annuler la décision d'irrecevabilité attaquée et renvoyer la cause à la juridiction précédente pour qu'elle statue sur l'appel (ATF 138 III 46 consid. 1.2).
7
4.2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit à une décision régulièrement notifiée, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst.; en bref, il expose que l'ordonnance du 26 mai 2020 lui fixant un délai afin de régulariser son mémoire ne lui a jamais été notifiée, puisqu'il avait " Selon les constatations de l'autorité précédente, l'ordonnance en cause a été " valablement notifiée à l'appelant [  i.e. recourant]  le 30 mai 2020" (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Il n'est pas démontré que cette constatation serait manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF; sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3), en sorte que le moyen s'avère irrecevable, faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations). Au demeurant, le recourant se prévaut d'un changement d'adresse qui serait intervenu avant la  "notification du jugement du tribunal régional ", alors même que l'acte d'appel qu'il produit et son recours au Tribunal fédéral indiquent comme adresse "  Rue C.________, xxxx U.________ ". De toute façon, il ne prétend pas avoir communiqué sa (prétendue) nouvelle adresse aux juridictions cantonales concernées.
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5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Les conclusions du recourant étaient dépourvues de chances de succès, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne (2e Chambre civile).
 
Lausanne, le 2 juillet 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant :  Le Greffier :
 
Escher  Braconi
 
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