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Informationen zum Dokument  BGer 5G_1/2020  Materielle Begründung
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BGer 5G_1/2020 vom 30.06.2020
 
 
5G_1/2020
 
 
Arrêt du 30 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites du district
 
de la Riviera - Pays-d'Enhaut,
 
État de Vaud.
 
Objet
 
procédure de poursuite,
 
rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 14 novembre 2019 (5A_905/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par écriture mise à la poste le 8 novembre 2019, A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral à l'encontre d'un arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 23 septembre 2019 par A.________ à l'encontre d'une décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 5 septembre 2019 rejetant sa plainte.
1
Par arrêt du 14 novembre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile.
2
2. Selon l'art. 129 al. 1 LTF, d'office ou sur demande écrite d'une partie, le Tribunal fédéral rectifie un arrêt rendu par lui dans le cas où l'arrêt contient des erreurs de rédaction ou de calcul. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. Cette procédure, qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent être corrigées sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé.
3
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt contesté est clair, complet, dépourvu d'ambiguïté, et ne contient aucune erreur de rédaction. Cependant, il apparaît que le prénom du recourant a mal été enregistré au Tribunal fédéral, de sorte que le rubrum contient une erreur manifeste de rédaction, en ce qu'il désigne "AB.________", en lieu et place de "A.________". Il y a donc lieu de rectifier d'office cette erreur qui influe sur le dispositif de l'arrêt 5A_905/2019. S'agissant d'une inadvertance, qui ne modifie en rien le contenu de l'arrêt d'irrecevabilité du 14 novembre 2019, il y a lieu de corriger le  rubrumen ce sens.
4
3. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires et aucune indemnité de dépens n'est allouée, les parties n'ayant pas eu à se prononcer sur la procédure de rectification (art. 66 al. 1 et 68 LTF).
5
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. La rectification de l'arrêt 5A_905/2019 est prononcée d'office et le  rubrum de l'arrêt du 14 novembre 2019 est reformulé de la manière suivante : "A.________,..., recourant".
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à l'Etat de Vaud, repr. par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et de Lavaux-Oron, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 30 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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