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Informationen zum Dokument  BGer 6B_604/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_604/2020 vom 29.06.2020
 
 
6B_604/2020
 
 
Arrêt du 29 juin 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante, expulsion obligatoire (art. 66a CP),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 23 mars 2020 (501 2019 134).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 20 avril 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, du 23 mars 2020. Par cette décision, la cour cantonale a rejeté l'appel de l'intéressé, confirmé sa condamnation pour tentative d'escroquerie, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, induction de la justice en erreur et contravention à la Loi sur l'aide sociale, à 230 jours de privation de liberté, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1400 francs. L'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ a été prononcée pour une durée de 5 ans et le signalement de cette mesure ordonné dans le SIS. Cet arrêt se prononce, en outre, sur les conclusions civiles, les indemnités et les frais. A.________ conteste exclusivement son expulsion.
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2. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs, ainsi que, de manière plus générale tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).
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3. En bref, la cour cantonale a jugé que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir l'existence de liens sociaux particulièrement intenses. En substance, elle a retenu, en fait, qu'arrivé en Suisse en 2012 à l'âge de 25 ans, le recourant avait passé les années essentielles pour la formation de sa personnalité ainsi que pour son intégration sociale et culturelle en Tunisie. Rien ne permettait de penser qu'il serait confronté à des difficultés de réadaptation socio-professionnelle insurmontables en cas de retour au pays, d'autant qu'il pouvait utiliser là-bas l'expérience acquise en Suisse. Il était marié et il était indéniable que l'expulsion aurait un impact significatif sur cette relation. La cour cantonale a, toutefois, laissé indécis le point de savoir si les époux vivaient ensemble ou étaient désormais séparés, comme le suggérait une pièce du dossier. Elle a aussi souligné les difficultés en français du recourant, son absence de formation professionnelle, le fait qu'il émargeait au chômage, qu'il avait déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité et que sa situation financière était précaire, notamment en raison des dettes contractées envers l'aide sociale (plus de 70'000 fr.), qu'il ne remboursait qu'à raison de très faibles mensualités. Au plan de sa santé, la cour cantonale n'a pas tenu pour établi qu'il n'aurait pas, en Tunisie, accès à des soins adéquats.
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Dans sa très brève écriture du 20 avril 2020, le recourant souligne être marié, aimer sa femme, faire ménage commun avec elle et que ni lui ni son épouse ne pourraient envisager de vivre séparés. Il désirerait fonder une famille. Au plan médical, il bénéficierait d'un traitement antalgique qui ne serait pas accessible en Tunisie, où il ne serait pas en mesure de travailler ni ne pourrait être soigné. Il ne serait pas en mesure de se réadapter dans son pays. Rester en Suisse lui permettrait de régler sa situation.
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Le recourant se borne ainsi à contester, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, l'état de fait de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celui-ci serait arbitraire. Pour le reste, l'intéressé ne formule aucun grief topique permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit. On ne discerne, non plus, aucune discussion relative à l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) répondant aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 29 juin 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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