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Informationen zum Dokument  BGer 2C_541/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_541/2020 vom 26.06.2020
 
 
2C_541/2020
 
 
Arrêt du 26 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 30 avril 2020 (F-1245/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 30 avril 2020, le juge unique de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal administratif fédéral) a déclaré irrecevable le recours déposé le 2 mars 2020 par A.________ contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 22 janvier 2020 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Celle-ci n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai imparti et avait été avertie du prononcé d'irrecevabilité en cas de défaut de paiement.
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2. Par courrier daté du 16 juin 2020, posté le 17 juin 2020 et dont une version signée est parvenue au Tribunal fédéral le 26 juin 2020, A.________ explique en substance au Tribunal fédéral qu'elle aimerait être dans la légalité, aux côtés de sa fille, en Suisse.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 16 juin 2020 doit être déclaré irrecevable, car il ne s'en prend aucunement au motif pour lequel le Tribunal administratif fédéral a prononcé une irrecevabilité, se limitant bien plus à présenter, de manière totalement appellatoire, des éléments de fait qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente en relation avec le fond.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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