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Informationen zum Dokument  BGer 5A_304/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_304/2020 vom 23.06.2020
 
 
5A_304/2020
 
 
Arrêt du 23 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Escher et von Werdt.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
banque B.________,
 
intimée,
 
Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
 
Objet
 
avis de saisie de salaire (plainte 17 LP),
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 avril 2020 (FA19.042822-200043 9).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 19 septembre 2015, à la réquisition de la banque B.________, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après: l'Office) a notifié à A.________, par l'intermédiaire de son mari C.________, un commandement de payer la somme de 392'518 fr. 20 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : " Acte de défaut de biens après faillite no xxx, collocation no 1, délivré le 17 novembre 2011 par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. "
1
L'acte de défaut de biens après faillite mentionné dans le commandement de payer indique un découvert de 392'518 fr. 20 et la reconnaissance de la créance par la faillie.
2
La poursuivie a formé opposition totale au commandement de payer susmentionné et a excipé de son non-retour à meilleure fortune.
3
A.b. Par prononcé du 7 janvier 2016, le juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune de A.________ à concurrence de 1'470 fr. par mois.
4
A.c. Statuant le 16 juin 2017 sur l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune formée par la débitrice, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a dit que celle-ci était revenue à meilleure fortune à concurrence de 567 fr. par mois et déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune à concurrence de ce montant.
5
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal le 7 mai 2018.
6
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ par arrêt du 2 août 2018 (arrêt 5A_500/2018).
7
A.d. Par prononcé du 16 avril 2019, le juge de paix de district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à concurrence du montant de 392'518 fr. 20 sans intérêt.
8
Ce prononcé a été confirmé par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juillet 2019.
9
A.e. Par acte du 31 juillet 2019, la banque B.________ a requis de l'Office la continuation de la poursuite.
10
Le 6 août 2019, l'Office a adressé à A.________ un avis de saisie fixant l'exécution de celle-ci au 2 septembre 2019 dans ses bureaux.
11
Par courrier du 15 août 2019, A.________ a informé l'Office que le salaire de 8'706 fr. 25, retenu par l'arrêt de la Cour d'appel civile du 7 mai 2018, avait été réduit dès le 1er juillet 2019 à 6'650 fr. 65. Elle a requis qu'il soit constaté qu'aucune saisie n'était possible et qu'un acte de défaut de biens soit délivré à la créancière.
12
A.________ a été interrogée par l'Office le 2 septembre 2019 en vue d'établir son minimum d'existence.
13
Par avis adressé à A.________ le 19 septembre 2019, l'Office a fixé à 567 fr. par mois la saisie sur le salaire de l'intéressée. Cette saisie était fondée sur un revenu net de 6'652 fr. 95 par mois, pour un minimum d'existence de 5'899 fr. 35; il en résultait un montant mensuel de 753 fr. 60.
14
Par courrier du même jour, l'Office a en conséquence avisé A.________ qu'il ne pouvait donner une suite favorable à son écriture du 15 août 2019 dès lors que le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP laissait apparaître une quotité saisissable largement supérieure à 567 fr.
15
 
B.
 
B.a. Le 27 septembre 2019, A.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis du 19 septembre 2019. Réclamant préalablement l'octroi de l'effet suspensif, elle concluait principalement à la rectification de l'avis précité en ce sens qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucune saisie et, subsidiairement, à l'annulation dudit avis et au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision, cas échéant délivrance d'un acte de défaut de biens.
16
L'effet suspensif a été accordé le 7 octobre 2019.
17
La plainte a été rejetée par prononcé du 20 décembre 2019.
18
B.b. Le recours formé par A.________ a été rejeté par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 6 avril 2020.
19
C. Agissant le 27 avril 2020 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en ce sens que sa plainte est admise et que les avis de saisie contenus dans la décision du 19 septembre 2019 rendue par l'Office sont annulés; subsidiairement, elle réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
20
Des déterminations n'ont pas été demandées.
21
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la référence) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP; ATF 133 III 350 consid. 1.2) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
22
2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
23
 
Erwägung 3
 
3.1. Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D'après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite; le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets; le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies; il ne suffit pas, dès lors, qu'il dispose de ressources supérieures à son minimum vital selon l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 135 III 424 consid. 2.1). A l'inverse, il convient d'éviter que le poursuivi ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à meilleure fortune (sur la nature de ce moyen: ATF 130 III 620 consid. 4).
24
La part du revenu ayant dépassé ce qui était nécessaire à garantir au débiteur un niveau de vie convenable constitue une nouvelle fortune, indépendamment de toute thésaurisation effective (ATF 99 Ia 19 consid. 3c; arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1 et les références). Le juge doit se placer à la date de l'introduction de la poursuite, et non au moment où il statue (ATF 99 Ia 19 consid. 3c; arrêt 5A_21/2010 précité consid. 4.1 et les références). Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa condition relève de son pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 424 consid. 2.1 et les précisions données au sujet de la méthode de calcul généralement appliquée).
25
3.2. Il s'agit néanmoins de souligner que le juge appelé à statuer sur l'action en constatation prévue à l'art. 265a al. 4 LP doit uniquement déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure, le débiteur est revenu à meilleure fortune; en revanche, il n'est pas habilité à arrêter la quotité saisissable, cette opération appartenant à la compétence exclusive de l'office des poursuites sur la base des art. 92 et 93 LP (ATF 136 III 51 consid. 3 et les références; arrêt 5A_21/2010 précité consid. 5). Celui-ci peut ainsi fixer une part de salaire saisissable inférieure à la part de revenu définie par le juge comme constituant un retour à meilleure fortune, notamment lorsque le débiteur poursuivi subit entre-temps une perte de revenu (ATF 99 Ia 19 consid. 3c).
26
4. La recourante se réfère d'abord au principe de l'autorité de la chose jugée limitée en matière de poursuites et faillite, puis à la violation de l'art. 265 al. 2 LP pour soutenir en substance que, dans la mesure où son salaire avait diminué, la saisie devait être inférieure au montant du retour à meilleure fortune tel qu'arrêté dans la procédure de constatation de non-retour à meilleure fortune, lequel se fondait sur un salaire plus élevé. La recourante relève qu'à défaut, le résultat économique de la saisie ne la placerait plus dans une situation pouvant être qualifiée de meilleure fortune au sens de l'art. 265 al. 2 LP dès lors que l'intégralité de son disponible serait saisi.
27
4.1. Ainsi que l'a relevé à juste titre la cour cantonale, l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée limitée est infondé. L'autorité de la chose jugée a certes une portée limitée en droit de la poursuite et des faillites en tant qu'elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1 et les références). En l'espèce, la recourante ne fait cependant l'objet d'aucune nouvelle poursuite: la saisie litigieuse opérée le 19 septembre 2019 concerne en effet la poursuite initiée à l'instance de l'intimée le 19 septembre 2015 sur la base de l'acte de défaut de biens après faillite délivré le 17 novembre 2011, poursuite dans laquelle s'insère la procédure en constatation de défaut de retour à meilleure fortune.
28
4.2. Au surplus, la recourante paraît confondre la procédure menant à la détermination d'une situation de meilleure fortune et de sa mesure éventuelle - laquelle est désormais close -, de la procédure de saisie ici litigieuse. Or il ressort des faits établis par la cour cantonale que la perte de revenu alléguée a manifestement été prise en considération par l'Office dans l'établissement du montant de la saisie sur salaire contestée. En tant que, devant la Cour de céans, la recourante ne s'en prend plus aux autres éléments sur lesquels s'est fondé l'Office pour arrêter le montant de la saisie sur salaire et que celle-ci n'atteint pas son minimum vital, ses critiques sont infondées.
29
5. En définitive, le recours est rejeté. En tant que la recourante a versé l'avance de frais requise, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet et les frais sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'attribuer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
30
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 23 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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