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Informationen zum Dokument  BGer 5A_222/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_222/2020 vom 22.06.2020
 
 
5A_222/2020
 
 
Arrêt du 22 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
3. A.B.________,
 
4. B.B.________,
 
tous les quatre représentés par Me Viviane J. Martin, avocate,
 
recourants,
 
contre
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile,
 
intimée.
 
Objet
 
avance de frais (responsabilité des exécuteurs testamentaires),
 
recours contre la décision de la Cour de justice
 
du canton de Genève, Chambre civile,
 
du 11 mars 2020 (DCJC/348/2020).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par jugement du 27 juin 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, entre autres points, condamné C.________, D.________ et E.________, conjointement et solidairement, à verser 334'960 fr., plus intérêts, à A.A.________, B.A.________, C.A.________, A.B.________ et B.B.________, solidairement.
1
A.b. Par acte du 25 juillet 2019, A.A.________, B.A.________, C.A.________, A.B.________ et B.B.________ ont interjeté un appel contre ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), concluant à sa réforme en ce sens notamment que C.________, D.________ et E.________ sont solidairement condamnés à leur payer, en sus du montant de 334'960 fr., les sommes de 1'155'040 fr., plus intérêts, et de 12'165 fr., plus intérêts, frais et TVA.
2
L'avance de frais a été fixée le 29 juillet 2019 à 36'000 fr. et a été payée le 6 août 2019.
3
A.c. Le 16 septembre 2019, C.________ a répondu à l'appel, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, et a formé un appel joint. Le même jour, D.________ et E.________ ont déposé leur réponse, concluant, " à la forme ", à l'irrecevabilité de l'appel et, " au fond ", au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions.
4
Il s'en est ensuivi la production de diverses écritures de réponse et de réplique, dont certaines ont été écartées de la procédure (ordonnance du 28 février 2020), à l'instar des pièces nouvelles produites spontanément par A.A.________, B.A.________, C.A.________, A.B.________ et B.B.________ (ordonnance du 24 janvier 2020).
5
A.d. Le 3 février 2020, A.A.________, B.A.________, C.A.________, A.B.________ et B.B.________ ont déposé une écriture intitulée " Conclusions amplifiées (art. 317 et 227 CPC) avec demande de surseoir à statuer (art. 126 al. 1 CPC) avec demande de réduction de l'avance de frais et suspension de leur paiement (art. 98 et 126 CPC par analogie) ". Ils ont notamment conclu, préalablement, à ce que la Cour de justice sursoie à statuer sur les conclusions amplifiées jusqu'à droit jugé au pénal, réduise le montant de l'avance de frais et en suspende son paiement jusqu'à droit jugé au pénal, et, principalement, à ce que C.________, D.________ et E.________, pris conjointement et solidairement, soient condamnés à payer à l'hoirie la somme de 1'141'464 fr., plus intérêts, les droits de l'hoirie étant réservés pour le cas où des fonds supplémentaires de la société panaméenne F.________ Inc. seraient découverts.
6
 
B.
 
B.a. Par décision du 11 mars 2020, la Cour de justice a imparti aux appelants un délai au 13 avril 2020 pour verser une avance de frais de 30'000 fr. en lien avec les conclusions amplifiées qu'ils avaient formées le 3 février 2020. La décision indique que cette avance de frais correspond aux frais judiciaires prévisibles (art. 95 al. 1 let. a CPC), auxquels pourraient s'ajouter les dépens alloués aux parties adverses (art. 95 al. 1 let. b CPC). Elle mentionne en outre que, s'ils en remplissaient les conditions, les recourants peuvent requérir l'assistance judiciaire.
7
B.b. Par courrier du 12 mars 2020, les appelants ont invité la Cour de justice à annuler cette décision et à en rendre une nouvelle qui réduise le montant de l'avance de frais et en suspende son paiement jusqu'à droit jugé au pénal.
8
B.c. Le 13 mars 2020, la Cour de justice a informé les appelants qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision du 11 mars 2020, laquelle était basée sur la " valeur " des conclusions prises et sur la complexité de la cause, et a refusé d'entrer en matière sur la demande de suspension du paiement de l'avance de frais.
9
C. Par acte posté le 19 mars 2020, A.A.________, B.A.________, C.A.________, A.B.________ et B.B.________ exercent un recours en matière civile, avec requête d'effet suspensif, contre la décision d'avance de frais du 11 mars 2020. Ils concluent à son annulation et à sa réforme en ce sens que le montant de l'avance de frais à payer à la Cour de justice est réduit et que son paiement est suspendu jusqu'à droit jugé au pénal. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils se plaignent d'une violation du droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée, ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en tant que l'avance de frais litigieuse serait disproportionnée.
10
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
11
D. Par ordonnance présidentielle du 28 avril 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
12
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 V 97 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).
13
1.1. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3). De plus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).
14
En l'espèce, si les recourants ont bien pris des conclusions sur le fond du litige, ils n'ont en revanche pas chiffré celle tendant à la réduction du montant de l'avance de frais. Une telle carence apparaît sans conséquence s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu. Elle rend en revanche d'emblée irrecevable le recours en tant qu'il se fonde sur la violation de l'interdiction de l'arbitraire. Les recourants n'expliquent en effet pas dans leur mémoire de recours et le Tribunal fédéral ne discerne pas pourquoi il ne pourrait pas mettre lui-même fin au litige, en cas de succès du moyen présenté. Dans cette mesure, les conclusions du recours apparaissent lacunaires.
15
Quoi qu'il en soit, le recours est de toute manière irrecevable.
16
1.2. La décision querellée, par laquelle la Cour de justice a imparti aux recourants un délai pour verser une avance de frais (complémentaire) conformément à l'art. 98 CPC, n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car elle ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. D'après la jurisprudence, le recourant qui attaque une décision relative à une avance de frais en se disant empêché d'accéder à la justice doit démontrer, dans les motifs, que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais (ATF 142 III 798 consid. 2; parmi plusieurs: arrêts 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 1.2; 4A_34/2020 du 7 février 2020 consid. 5 et les références).
17
En l'occurrence, force est de constater que la seule affirmation selon laquelle " les frères A.________ sont des retraités qui vivent de leur AVS, ou de l'équivalent en France [qui] auraient beaucoup de difficulté à réunir un tel montant, sans toutefois être considérés comme étant dans l'indigence " ne remplit manifestement pas la condition fixée dans la jurisprudence susmentionnée. Il appartenait pourtant aux quatre recourants de démontrer qu'ils ne possèdent pas les fonds nécessaires au paiement de l'avance de frais et qu'ils ne seront pas en mesure de se les procurer à temps.
18
2. En définitive, le recours est irrecevable faute de répondre aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. A titre de parties qui succombent, les recourants doivent acquitter, solidairement entre eux, l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral (art. 66 al.1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
19
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi que, pour information, à C.________, à D.________, et à E.________.
 
Lausanne, le 22 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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