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Informationen zum Dokument  BGer 4A_67/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_67/2020 vom 12.06.2020
 
 
4A_67/2020
 
 
Arrêt du 12 juin 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
 
Greffier : M. Thélin.
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
représenté par Me Daniel Peregrina, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
arbitrage interne
 
recours contre la sentence arbitrale complémentaire du tribunal arbitral avec siège à Genève rendue le 26 décembre 2019
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 22 décembre 1987, X.________ et Y.________ ont convenu par écrit de s'associer pour l'exercice de leur profession d'avocat dans des locaux communs à Genève. Leur convention incluait une clause d'arbitrage.
1
Atteint dans sa santé, Y.________ a mis fin à l'association le 26 juin 1996. Les confrères ne sont pas parvenus à liquider amiablement leurs rapports et Y.________ a entrepris une procédure arbitrale afin d'obtenir diverses sommes d'argent. Une sentence arbitrale datée du 4 octobre 2007, rectifiée le 9 janvier 2008, a condamné X.________ à payer 41'783 fr.85 à Y.________; elle a aussi condamné celui-ci à payer 2'500 fr. à celui-là.
2
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de justice du canton de Genève a statué le 14 novembre 2008. Elle a annulé la sentence en tant que le tribunal arbitral n'avait pas statué sur l'exception de compensation soulevée par le recourant; elle a renvoyé la cause à ce tribunal pour statuer dans le sens des considérants de l'arrêt, et elle a pour le surplus confirmé la sentence.
3
X.________a usé du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 20 mars 2009 (arrêt 4A_3/2009).
4
2. Une sentence arbitrale complémentaire est intervenue le 17 juillet 2009. La Cour de justice l'a annulée par arrêt du 17 septembre 2010.
5
3. Une nouvelle sentence arbitrale complémentaire est intervenue le 26 décembre 2019. Selon le dispositif de ce prononcé, la créance de X.________ à l'encontre de Y.________ du chef de l'activité accomplie par celui-là durant le deuxième trimestre de 1996 est chiffrée à 16'128 francs. Cette créance a porté intérêts au taux de 5% par an du 2 juillet 1996 au 30 juin 2001. Les frais de la procédure arbitrale sont arrêtés à 25'902 fr. et imputés par moitié à chaque partie. Y.________ ayant avancé la totalité des frais, X.________ est condamné à lui rembourser sa part, soit 12'951 francs. ll n'est pas alloué de dépens.
6
4. Agissant derechef par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler cette nouvelle sentence arbitrale, de prononcer que le recourant n'est pas débiteur de Y._________, et de chiffrer en équité la somme dont celui-ci reste débiteur du chef de l'activité accomplie par le recourant durant le deuxième trimestre de 1996, avec les intérêts y relatifs. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de la sentence et au renvoi de la cause au tribunal arbitral pour nouveau prononcé.
7
Par ordonnance du 27 mars 2020, après avoir recueilli une prise de position de l'intimé, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté une demande d'effet suspensif jointe au recours.
8
5. Invité à répondre au recours, l'intimé a déposé une brève écriture le 20 avril 2020. Cette écriture est tardive car le délai de réponse est arrivé à échéance le 25 février 2020. Le délai n'a pas été prolongé par l'ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (RS 173.110.4) car l'ordonnance n'est entrée en vigueur que le 21 mars 2020. Le délai venant à échéance le 1er avril 2020, auquel l'intimé fait allusion, ne visait qu'une éventuelle duplique afférente à la demande d'effet suspensif.
9
6. La sentence attaquée est susceptible du recours en matière civile selon l'art. 77 al. 1 let. b LTF relatif à l'arbitrage interne. Ce recours n'est recevable que pour les motifs prévus à l'art. 393 CPC. Selon l'art. 77 al. 3 LTF, le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés par la partie recourante.
10
7. La sentence arbitrale du 4 octobre 2007, rectifiée le 9 janvier 2008, a été confirmée par la Cour de justice et elle a acquis autorité de chose jugée en tant qu'elle constate une dette de 41'783 fr.85 du recourant envers l'intimé. Les conclusions présentement soumises au Tribunal fédéral, tendant à ce que celui-ci prononce que le recourant n'est pas débiteur de l'intimé, sont à cet égard irrecevables. Elles sont aussi irrecevables, de plus, parce que le Tribunal fédéral doit se borner à annuler la sentence attaquée lorsque le recours se révèle fondé (art. 395 al. 1 CPC; arrêt 4A_319/2011 du 3 novembre 2011, consid. 2.3).
11
8. S'il y a lieu et selon l'art. 393 let. e CPC, la partie recourante est autorisée à faire valoir que la sentence attaquée est arbitraire dans son résultat parce qu'elle comporte une violation manifeste du droit ou de l'équité. Une éventuelle violation manifeste de l'équité suppose que le tribunal arbitral soit habilité à se prononcer en équité ou qu'il ait appliqué une règle renvoyant à l'équité (arrêt 4A_599/2014 du 1er avril 2015, consid. 3.1, SJ 2015 I 415).
12
La partie recourante est aussi autorisée à faire valoir, le cas échéant, que le tribunal arbitral a statué au delà des demandes dont il était saisi (art. 393 let. e CPC) ou que l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'ont pas été respectés (art. 393 let. d CPC).
13
9. Il est constant que durant le deuxième trimestre de 1996, l'intimé était empêché de travailler par de graves troubles de santé et que le recourant l'a alors remplacé dans la gestion des affaires de ses clients. Il est également établi par les arrêts de la Cour de justice que le recourant pouvait prétendre à rémunération pour l'activité ainsi fournie et que la créance correspondante est apte à compenser, à due concurrence, la dette du recourant constatée par la sentence du 4 octobre 2007. Au cours de la procédure qui a abouti à la sentence présentement attaquée, les parties et le tribunal arbitral ont convenu que celui-ci avait pour seule mission, à ce stade de la cause, de chiffrer en équité le montant de cette créance et d'arrêter également en équité les intérêts qui s'y ajoutent.
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Dans la sentence attaquée, le tribunal arbitral discute les arguments que chaque partie a avancés et prétendus aptes, en équité, à augmenter ou au contraire à réduire la rémunération en cause. Parmi les facteurs de réduction, le tribunal retient que certains des clients de l'intimé ont directement rémunéré le recourant; les sommes qu'ils ont ainsi versées ne sont pas plus précisément constatées ni indiquées. Le tribunal évalue ensuite le temps que le recourant a consacré aux clients de son associé. Sur la base d'un décompte établi par le recourant, le tribunal retient 50,4 heures d'activité et il écarte de manière motivée les durées plus importantes alléguées à titres principal et subsidiaire par le recourant. Le tribunal évalue ensuite le taux horaire à appliquer; il retient 400 fr. par heure et il écarte de manière également motivée le taux plus élevé avancé par le recourant. Enfin, le tribunal applique une réduction de 20 % pour « tenir équitablement compte des autres revenus tirés de l'activité en cause ». Le tribunal parvient ainsi au montant de 16'128 fr. en capital.
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10. A l'analyse de la sentence, on discerne que le tribunal arbitral s'est efforcé non seulement de prendre adéquatement en considération les éléments jugés pertinents dans les arguments de chaque partie, mais aussi de fixer le montant de la créance sur des bases autant que possible objectives, telles le décompte d'heures présent au dossier. Contrairement aux protestations développées par le recourant, cette approche ne saurait être jugée fondamentalement contraire au sens de l'équité. Ladite approche ne comporte non plus aucune atteinte à l'égalité des parties ni à leur droit d'être entendues en procédure contradictoire; en particulier, le recourant ne peut pas sérieusement se prétendre surpris par le raisonnement adopté par le tribunal arbitral, ni par les éléments que celui-ci a pris en considération.
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La réduction de 20 % opérée en dernière étape n'est pas motivée de manière détaillée. Néanmoins, on comprend que selon l'appréciation du tribunal arbitral, le recourant a déjà perçu une rémunération pour une partie des heures d'activité portées dans le décompte, que ces heures ne doivent pas être rémunérées à double, que leur nombre n'est pas précisément déterminable et qu'il est estimé à 20 % du total.
17
Le tribunal arbitral a ainsi équitablement apprécié la portée et la pertinence du décompte d'heures dans l'évaluation chiffrée qu'il avait pour mission d'accomplir. En dépit de l'opinion développée par le recourant, le tribunal n'encourt pas le reproche de s'être par là écarté de cette mission, ni celui de s'être immiscé dans des rapports pécuniaires déjà réglés par la sentence du 4 octobre 2007. Le recourant ne peut donc invoquer utilement ni l'autorité de cette sentence, ni l'art. 393 let. c CPC.
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Pour le surplus, les critiques de ce plaideur rendent plausible qu'une approche différente, approche qui aboutirait à constater une créance d'un montant plus important, pourrait aussi être envisagée. Au regard de l'art. 393 let. e CPC, ces critiques sont toutefois irrecevables dans la mesure où elles tendent simplement à une nouvelle évaluation par le Tribunal fédéral. Celui-ci n'a pas pour mission de se substituer au tribunal arbitral. Les critiques sont mal fondées dans la mesure où elles sont censées mettre en évidence une iniquité choquante et indiscutable, autrement dit une violation manifeste de l'équité, dans le résultat auquel ce tribunal parvient.
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11. S'il y a lieu et selon l'art. 393 let. f CPC, la partie recourante est autorisée à faire valoir que les frais et honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. Selon l'art. 395 al. 4 CPC, le Tribunal fédéral est alors habilité a substituer un montant réduit à celui fixé par le tribunal arbitral. Il incombe à la partie recourante d'articuler des conclusions chiffrées (arrêt 4A_424/2011 du 2 novembre 2011, consid. 1.2). Cette exigence n'est en l'espèce pas satisfaite, de sorte que le recours est irrecevable en tant que son auteur critique le montant des frais de la procédure arbitrale.
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12. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral; il est également débiteur des dépens auxquels l'autre partie peut prétendre pour avoir pris position en temps utile sur la demande d'effet suspensif.
21
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
3. Le recourant versera une indemnité de 500 fr. à l'intimé, à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au tribunal arbitral avec siège à Genève.
 
Lausanne, le 12 juin 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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