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Informationen zum Dokument  BGer 5A_452/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_452/2020 vom 11.06.2020
 
 
5A_452/2020
 
 
Arrêt du 11 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey,
 
Objet
 
protection de l'adulte,
 
recours contre les courriers du 6 mai 2020 du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3) et du 13 mai 2020 du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par courrier du 6 mai 2020, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a imparti à A.________ - en raison de l'inconvenance de l'écriture - un délai de cinq jours pour rectifier son recours interjeté le 4 mai 2020 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 avril 2020 par le juge suppléant du district de Monthey (C3).
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Par courrier du 13 mai 2020, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a imparti à A.________ - en raison de l'inconvenance de l'écriture - un délai de cinq jours pour corriger son recours interjeté le 8 mai 2020 à l'encontre de la décision rendue le 7 avril 2020 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey (C1).
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2. Par acte du 22 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans lequel il mentionne les deux causes C3 et C1. Dans son écriture, dans des termes qui continuent d'être généralement inconvenants envers les différents magistrats et intervenants de la protection de l'adulte, le recourant invoque un déni de justice.
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Le recourant a déposé un complément à son recours le 25 mai 2020.
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Par acte du 3 juin 2020, le recourant a déclaré maintenir son recours.
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3. En l'espèce, le même acte de recours est dirigé contre deux ordonnances d'instruction notifiées séparément par le Président de deux sections différentes du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il convient cependant en l'espèce de considérer que le recourant entendait en réalité recourir contre chacune avec la même argumentation et les mêmes conclusions, dès lors que le contenu de ces ordonnances est en substance identique, de sorte qu'il y a lieu de joindre les deux causes, vu leur connexité, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1).
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4. En l'occurrence, l'argumentation présentée par le recourant est agrémentée de propos inconvenants, sans qu'il ne s'impose toutefois d'inviter son auteur à y remédier (art. 42 al. 6 LTF), dès lors que le recours est d'emblée irrecevable. Le recourant ne s'en prend en effet pas au contenu des ordonnances querellées en tant qu'elles lui fixent un bref délai pour corriger ses écritures - jugées inconvenantes -, sous peine de non-entrée en matière (art. 132 CPC), mais se limite à réitérer des considérations générales vexatoires contre le système judiciaire (autorité de protection de l'adulte, curateur, magistrats), sans discuter plus avant les ordonnances d'instruction, ni remettre les constatations de fait du juge cantonal en question par un grief dûment motivé d'arbitraire dans leur établissement (art. 9 Cst. et 106 al. 2 LTF). Ne répondant pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 LTF), le recours est d'emblée irrecevable. Au demeurant et par surabondance, on ne discerne pas en quoi la fixation pour remédier à l'irrégularité constatée serait ici constitutive d'un déni de justice, le juge cantonal n'ayant pas non plus refusé de statuer.
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5. En définitive, le présent recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey, au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, et au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 11 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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