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Informationen zum Dokument  BGer 5A_438/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_438/2019 vom 11.06.2020
 
 
5A_438/2019
 
 
Arrêt du 11 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Truttmann, Juge suppléante.
 
Greffière : Mme Dolivo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Homayoon Arfazadeh, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
3. D.________,
 
4. Fondation E.________,
 
tous les quatre représentés par Me Antoine Boesch, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
action en paiement (association),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 mars 2019 (C/2110/2016, ACJC/427/2019).
 
 
Faits :
 
A. L'Association F.________, non inscrite au Registre du commerce, avait pour but d'offrir aux musulmans un cadre d'épanouissement de leur spiritualité, ainsi que de promouvoir et défendre leurs intérêts. A.________ a présidé cette association depuis sa création. Lors de l'assemblée générale de l'association du 17 décembre 2011, il n'a pas été réélu au comité de direction, qui a été dès cette date composé de B.________, C.________, D.________ et quatre autres membres. A.________ est resté membre de l'Association F.________.
1
A.a. Un litige étant survenu entre A.________ et le nouveau comité de l'Association F.________, une scission au sein de l'association a été envisagée. A.________ réclamait les donations qui lui avaient été transmises en mains propres, puis versées sur le compte postal de l'Association F.________, ainsi que les cotisations payées par des personnes qui le soutenaient, mais qui n'avaient pas été acceptées comme membres de l'association par le nouveau comité de direction. En décembre 2012, il a fondé l'Association G.________, dont le but est semblable à celui de l'Association F.________.
2
A.b. Lors de l'assemblée générale de l'Association F.________ du 24 mars 2013, à laquelle cinquante membres sur quatre-vingt-sept étaient présents, trente-sept membres contre douze et une abstention ont approuvé une modification de l'art. 26 des statuts visant à réduire les exigences de vote pour l'adoption de décisions de dissolution et de fusion (le procès-verbal de l'assemblée précisait que la décision était "en attente de l'examen juridique "). Trente-huit membres contre douze ont accepté qu'en cas d'approbation de la modification de l'art. 26 des statuts, cette dernière soit considérée comme immédiatement ratifiée et en vigueur. Trente-sept membres contre onze et une abstention ont en outre accepté la création d'une nouvelle fondation nommée " Fondation E.________ ainsi que le transfert de tous les actifs de l'Association F.________ à la Fondation E.________. Trente-huit membres contre onze et une abstention ont accepté de considérer l'Association F.________ comme dissoute suite au transfert des actifs de cette dernière à la Fondation E.________ (le procès-verbal précisait que " le quorum légal n'est pas atteint "). Quarante membres contre neuf et une abstention ont enfin accepté qu'aucun nouveau membre ne soit admis entre le vote du 24 mars 2013 et la dissolution de l'association.
3
A.c. Le 27 août 2013, B.________, C.________ et D.________ (agissant au nom de l'Association F.________), d'une part, et A.________ (agissant en son nom et au nom de quatorze autres membres de l'Association F.________), d'autre part, ont signé un document intitulé " compromis arbitral exclusif et ad hoc ". Il était convenu de régler le litige devant un collège arbitral composé de deux arbitres, d'accepter sans condition les décisions de ce collège et de s'abstenir de toute saisine des tribunaux étatiques. Le collège arbitral devait notamment se déterminer sur la validité et la régularité de l'assemblée générale de l'Association F.________ du 24 mars 2013 et des décisions prises lors de celle-ci ainsi que sur l'affectation des fonds de l'association en cas de scission.
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A.d. A la suite de la séance qui s'est tenue le 26 octobre 2013, les arbitres ont communiqué leur décision oralement puis rédigé un document manuscrit dans un langage approximatif, dont la teneur était la suivante: " suite à décision des deux parties pour la scission: 1. Les arbitres trouvent les autres demandes sans objet. Sauf la question du fonds. 2. Tous fonds de cotisation va rester chez première partie, sauf le cas n° 3. 3. 6,500 de cotisation de 54 personnes de 2013 qui ne sont pas été convoqués par l'AG, il va être remboursé par la personne qui a le reçu de l'argent (A.________) 4. Le reste de l'argent donation pour le mariage, divorce, enterrement, etc. va revenir à l'Asso A.________. 5. Pour le calcul de cette somme, la comptabilité sera basée sur les deux dernières années d'exercice de A.________ dans l'association. " A.________ a allégué que B.________, C.________, D.________ et lui-même avaient accepté le contenu de ce document, ce qui n'a pas été contesté. Par courriel du 29 octobre 2013, le conseil de A.________ a rédigé et transmis au comité de direction de l'Association F.________ et aux arbitres une retranscription de la " sentence arbitrale " du 26 octobre 2013, signée par un seul arbitre. Il a également sollicité la remise des relevés 2010 et 2011 du compte de l'association pour déterminer le montant lui revenant en vertu de la sentence précitée.
5
A.e. Par courrier du 7 novembre 2013, le comité de direction de l'Association F.________ a indiqué à A.________ qu'après vérification, le montant qui ressortait de ses calculs suite à la décision du 26 octobre 2013 s'élevait à 12'280 fr., soit 3'530 fr. à titre de cotisations à lui verser personnellement et 8'750 fr. à titre de dons à verser à l'Association G.________. La somme de 6'500 fr. à titre de cotisations indiquée dans la décision des arbitres était erronée, seuls 3'530 fr. étant admis à ce titre. Le comité a précisé que le montant total à rembourser devait de toute façon être approuvé lors de la prochaine assemblée générale. Ce montant n'a jamais été approuvé par l'assemblée générale de l'Association F.________.
6
A.f. A.________ a contesté le montant évoqué par l'Association F.________, faisant valoir que, selon les relevés du compte de l'Association F.________ et le bilan intermédiaire 2012 de celle-ci, 76'000 fr. étaient dus à l'Association G.________ et 6'500 fr. lui revenaient à titre personnel.
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Le 1er avril 2014, l'Association G.________ a cédé à A.________ sa créance de 76'600 fr. résultant de la " sentence arbitrale " du 26 octobre 2013.
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A.g. Le 12 août 2014, la Fondation E.________ a été inscrite au Registre du commerce. Le 14 août 2014, le comité de direction de l'Association F.________ a décidé que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 24 mars 2013 étaient valables et en vigueur, de sorte que le solde du compte de l'association, soit 70'068 fr. 51 au 11 août 2014, serait transféré sur le compte de la Fondation E.________.
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A.h. Les 7 janvier et 4 février 2016, A.________ a fait notifier des commandements de payer, poursuites n° 7289180, 14 276989 H et 14 276993 D respectivement à B.________, D.________ et C.________, pour un montant de 70'014 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 14 août 2018, en faisant valoir un " acte illicite commis dans le cadre de la direction de l'association F.________. Non-respect d'une sentence arbitrale et transfert illicite des fonds de l'association F.________ ". B.________, C.________ et D.________ ont formé opposition.
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B. Le 14 juin 2016, A.________ a introduit une action en paiement à l'encontre de B.________, C.________, D.________ et la Fondation E.________. Il a conclu à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer, conjointement et solidairement, la somme de 83'100 fr. avec intérêts à 5 % dès le 14 août 2014, et à ce que l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites 14276989 H et 14276993 D, notifiés respectivement à C.________ et D.________, soit levée définitivement. Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Dans leurs déterminations finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le demandeur a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 7289180, notifié à B.________ le 5 janvier 2015.
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Par jugement du 28 mai 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion nouvelle tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 7289180. Il a au surplus rejeté la demande.
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L'appel formé par A.________ contre cette décision a été rejeté le 19 mars 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).
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C. Par acte du 27 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme, en ce sens que B.________, C.________, D.________ et la Fondation E.________, débiteurs solidaires, soient condamnés à lui verser 83'100 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 août 2014, et à ce que les oppositions formée aux commandement de payer dans les poursuites n° 14 276993 D et 14 276989 H soient définitivement levées. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Invités à se déterminer sur le recours, les intimés ont conclu à son rejet et l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra, consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
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I. Prétentions du recourant à l'égard des intimés n° 1 à 3
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2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a violé l'art. 41 CO en jugeant que les intimés n° 1 à 3 n'ont pas engagé leur responsabilité civile à son égard.
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2.1. Il reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir jugé que les actions des membres du comité de direction de l'Association F.________ n'étaient pas constitutives d'un acte illicite. Selon lui, les intimés n° 1 à 3 savaient que l'Association F.________ avait une dette échue à son égard ainsi qu'à l'égard de sa nouvelle association lorsqu'ils ont décidé de transférer, de manière illicite, les avoirs de l'Association F.________ à la Fondation E.________. La dissolution 
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2.2. L'autorité cantonale a considéré qu'il n'était pas établi que les anciens membres du comité de direction de l'Association F.________ auraient commis un acte illicite ou un abus de droit, de sorte qu'il fallait retenir qu'ils n'avaient pas commis de faute au sens de l'art. 55 CO, partant, que leur responsabilité personnelle n'était pas engagée. Elle a pour le surplus jugé que le transfert du patrimoine de l'Association F.________ à la Fondation E.________ se fondait sur l'art. 181 CO, de sorte que les créanciers n'étaient pas lésés, les dettes de l'Association F.________ ayant 
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2.3. Force est de constater que le recourant ne conteste pas que les dettes de l'Association F.________ ont été reprises par la Fondation E.________ comme jugé par la cour cantonale. C'est d'ailleurs à l'encontre de la Fondation E.________ qu'il estime désormais avoir une prétention. Le recourant admet ainsi n'avoir subi aucun dommage en raison du transfert litigieux, respectivement de la dissolution de l'Association F.________ consécutive à la démission des membres de son comité. Au demeurant, comme on le verra plus loin (cf. infra consid. 3), il apparaît que le recourant n'a pas démontré être titulaire d'une créance. Faute pour lui d'avoir établi l'existence d'un préjudice, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que la responsabilité civile des intimés n° 1 à 3 n'était pas engagée. Ces considérations scellent le sort du litige sur ce point, sans qu'il n'y ait dès lors lieu d'examiner plus avant les griefs tirés des art. 2 al. 2, 69c et 75 CC.
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II. Prétentions du recourant à l'égard de la Fondation E.________
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3. Le recourant fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, il a prouvé l'existence et le montant de la créance qu'il réclame à la Fondation E.________, une partie de cette créance ressortant au surplus d'un document valant reconnaissance de dette.
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3.1. En premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié que le courrier du 7 novembre 2013 constitue une reconnaissance de dette, ajoutant qu'à tort, elle aurait analysé ce document au regard de l'art. 82 LP et non de l'art. 17 CO.
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3.1.1. En particulier, il soutient que dans le document du 7 novembre 2013, le comité de direction de l'Association F.________ a reconnu sans la moindre ambiguïté l'existence d'une dette, tant dans son principe qu'en ce qui concerne son montant (dont il conteste cependant la quotité). Il rappelle que la reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO n'est soumise à aucune forme et peut notamment résulter d'actes concluants. En l'occurrence, plusieurs actes concluants devaient être pris en compte, à savoir l'attitude adoptée par les membres du comité suite à la décision des arbitres ainsi que le fait que le comité lui a transmis les comptes de l'Association F.________; les intimés auraient ainsi reconnu le principe de la dette en des termes non équivoques, même si la question de son montant exact restait encore ouverte. La prétendue réserve figurant dans le document du 7 novembre 2013 liée à l'approbation de la somme par l'assemblée générale ne concernait que la question des montants à rembourser, non pas le principe même de la dette. Par ailleurs, la nécessité d'une approbation de la part de l'assemblée générale ne ressortirait d'aucune disposition statutaire. La réserve de l'approbation de l'assemblée générale constituait selon lui une condition suspensive de la reconnaissance de dette. Le comité n'avait quoi qu'il en soit jamais inscrit cet objet à l'ordre du jour d'une assemblée générale de l'Association F.________, ce qui constituait un comportement dolosif. En tout état de cause, le courrier du 7 novembre 2013 établissait le montant minimum qui lui était dû, le comité étant le seul organe habilité à déterminer le montant de la dette de l'association. Ce document constituait dès lors une preuve indéniable du montant minimum des donations et cotisations sujettes à remboursement en sa faveur.
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3.1.2. Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle présente deux aspects.
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Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1).
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Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2).
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3.1.3. La cour cantonale a retenu que le document du 7 novembre 2013 ne saurait valoir engagement de la part de l'Association F.________ de devoir un montant de 12'280 fr. à A.________, dès lors qu'il en ressortait que le montant précité aurait dû être approuvé par l'assemblée générale de l'Association F.________, ce qui n'avait jamais été fait. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en indiquant expressément que le montant à rembourser devait de toute façon être approuvé lors de la prochaine assemblée générale, les signataires du courrier du 7 novembre 2013 n'ont pas manifesté la volonté d'engager l'Association F.________ par ce document. Dans un tel contexte, le point de savoir si les membres du comité auraient le pouvoir, en vertu de la loi, respectivement des statuts, de signer une reconnaissance de dette pour l'Association F.________ sans demander d'approbation à l'assemblée générale peut demeurer indécis. Pour le surplus, en tant qu'il affirme que de nombreux actes concluants, tels que l'attitude adoptée par les membres du comité ensuite de la décision des arbitres, ainsi que le fait que les membres du comité lui ont transmis les comptes de l'Association F.________, devaient conduire à retenir l'existence d'une reconnaissance de dette, le recourant n'explicite pas plus avant en quoi ces éléments seraient en l'occurrence déterminants. Il ne conteste en outre pas spécifiquement les considérations de l'autorité cantonale selon lesquelles le document du 26 octobre 2013 ne vaut ni sentence arbitrale, ni reconnaissance de dette.
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Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant l'existence d'une reconnaissance de dette.
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3.2. Il reste à déterminer si comme il le prétend, le recourant a démontré, ainsi qu'il le lui incombait en l'absence de reconnaissance de dette (cf. supra consid. 3.1.2), l'existence et le montant de sa créance.
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3.2.1. Il ressort de l'arrêt cantonal que A.________ a réclamé un montant de 83'100 fr., qui se composait de 6'500 fr. correspondant à des cotisations payées à l'Association F.________ par des personnes qui n'ont pas été acceptées comme membres de cette association par le nouveau comité de direction, et de 76'600 fr. de donations faites à l'Association F.________, qui lui avaient été transmises en mains propres et qu'il avait ensuite déposées sur le compte postal de l'Association F.________. Pour prouver sa créance, A.________ avait produit, outre la " sentence arbitrale ", les relevés du compte postal de l'Association F.________, dont il ne ressortait pas qu'un montant exact de 76'600 fr. avait été payé à titre de donations. Ces relevés ne permettaient ainsi pas à eux seuls de déterminer que le montant réclamé lui serait dû. Les enquêtes diligentées par le Tribunal n'avaient pas plus permis d'éclairer cette question, bien que l'ordonnance du 7 mars 2017 ait autorisé A.________ à prouver l'ensemble de ses allégués, soit notamment l'existence de la créance alléguée de même que le montant de celle-ci, ni au demeurant qu'il serait légitimé à réclamer, à titre personnel, les montants correspondant à des cotisations versées à l'Association F.________ et des donations effectuées à celle-ci.
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3.2.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale lui a fait grief, de manière parfaitement incompréhensible et arbitraire, de ne pas avoir apporté la preuve de sa créance, tant en ce qui concernait son principe que son montant, et de ne pas avoir démontré les modalités de calcul l'ayant conduit au montant de 83'000 fr. Il expose avoir allégué les modalités de calcul de sa créance aux allégués 76 à 87 de sa demande, allégués qui n'auraient jamais été contredits par les intimés, ceux-ci n'ayant jamais soulevé d'objection quant au calcul de son dommage, se contentant de contester non pas le montant mais le principe même de leur responsabilité. Il rappelle en substance avoir " distingué d'une part les cotisations et d'autre part les donations versées en s'appuyant sur les extraits de comptes des deux dernières années de sa présidence ". Les cotisations représentaient près de 23,4 % des versements reçus par l'Association F.________ et les donations à 76,6 %, ce dernier pourcentage devant être appliqué au solde du compte postal de l'Association F.________, qui s'élevait à 100'000 fr. " aux dates déterminantes ", de sorte que le total des donations qui lui revenaient s'élevait à 76'000 fr. Le comité de direction de l'Association F.________ avait lui-même reconnu par courrier du 7 novembre 2013 lui devoir 12'280 fr. Certes, il contestait ces montants mais cela démontrait le caractère arbitraire de la conclusion de la cour cantonale selon laquelle il n'avait pas prouvé détenir la moindre créance. Enfin, selon le recourant, la cour cantonale semblait " confondre maxime des débats et maxime inquisitoire ", puisqu'il ne reviendrait pas au juge, dans le présent litige, de " diligenter des enquêtes ".
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3.2.3. Force est de relever que le recourant ne soulève pas de grief clair et détaillé d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. supra consid. 1.3) en lien avec la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle l'existence et le montant de sa prétendue créance n'ont pas été prouvés; en particulier, il n'indique pas précisément au regard de quel 
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4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre une indemnité de dépens aux intimés (art. 68 al. 1 et 2 LTF), créanciers solidaires.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Dolivo
 
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