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Informationen zum Dokument  BGer 2C_478/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_478/2020 vom 10.06.2020
 
 
2C_478/2020
 
 
Arrêt du 10 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Lida Lavi, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations
 
de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 avril 2020 (ATA/342/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 7 avril 2020, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un recours que A.________, ressortissante brésilienne née en 1996, avait interjeté à l'encontre d'un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 2 mai 2019, confirmant une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) du 18 décembre 2018 qui refusait de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 LEI (RS 142.20).
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 7 avril 2020 et d'ordonner à l'Office cantonal de lui octroyer une autorisation de séjour.
2
3. 
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3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 3 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, celles qui ont trait à l'admission provisoire, ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
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3.2. En l'occurrence, la recourante ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l'art. 30 LEI (arrêt 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3) ou d'un cas d'admission provisoire prévu par l'art. 83 LEI. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable à ce titre.
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3.3. Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références).
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En l'espèce, la recourante, qui est majeure et ne fait pas valoir de dépendance particulière avec sa mère vivant en Suisse (cf. arrêt 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 et les références), ne séjourne dans ce pays, de manière illégale, que depuis 2016, après y avoir vécu de 2011 à 2013. Elle ne peut donc pas se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir ni des art. 30 et 83 LEI, ni de l'art. 8 CEDH, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s. et les références). Or, la recourante n'invoque aucune violation de ses droits de partie.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 10 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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