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Informationen zum Dokument  BGer 4F_4/2020  Materielle Begründung
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BGer 4F_4/2020 vom 08.06.2020
 
 
4F_4/2020
 
 
Arrêt du 8juin 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente,
 
Hohl et Niquille.
 
Greffier : M. Thélin.
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
défendeur et requérant,
 
contre
 
succession de feu Z.________,
 
représentée par Me Christophe Misteli, avocat,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
responsabilité délictuelle
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_22/2020 rendu le 28 février 2020
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de l'assassinat de sa soeur Z.________et du meurtre de deux autres personnes. Le tribunal a notamment constaté que X.________ a fait disparaître le corps de sa soeur, corps qui n'a pas été retrouvé. X.________ est condamné à la privation de liberté à vie; il subit actuellement l'exécution de cette peine. Contre ce jugement, X.________ a introduit plusieurs recours et demandes de révision; aucun n'a abouti.
1
Z.________ avait disparu sans donner de nouvelles dès le mois de décembre 2005. Le juge compétent a déclaré son absence le 23 avril 2012 en application de l'art. 35 CC, avec effet au 24 décembre 2005. Auparavant désigné en qualité de curateur d'absence, le notaire W.________ a été chargé de l'administration d'office de la succession.
2
2. Par demande du 4 septembre 2012, au nom de la succession, Me W.________ a ouvert action contre X.________ devant les tribunaux civils vaudois. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a connu de cette contestation et statué le 5 décembre 2019. Elle a condamné le défendeur à payer 263'208 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2014. Ce montant était alloué à titre de dommages-intérêts et il correspondait, selon la Cour, aux honoraires versés à Me W.________ depuis 2006, début de la curatelle, jusqu'au 30 juin 2014.
3
3. Le défendeur a usé du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. L'argumentation qu'il présentait consistait surtout dans une tentative de réfuter le verdict de culpabilité consacré par le jugement du 18 mars 2010. Le défendeur contestait avoir assassiné sa soeur et fait disparaître le corps.
4
Le Tribunal fédéral a statué le 28 février 2020 (arrêt 4A_22/2020); il a rejeté le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable.
5
4. Par mémoire du 22 avril 2020, le défendeur sollicite la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sur le rescindant, il conclut à l'annulation de cet arrêt; sur le rescisoire, il conclut au rejet intégral de l'action intentée le 4 septembre 2012.
6
Le défendeur invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF, relatif au cas où par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
7
La demanderesse n'a pas été invitée à prendre position.
8
Le défendeur persiste à contester le verdict de culpabilité. Il développe une nouvelle discussion de ce verdict et des décisions des organes de la justice civile consécutives à la disparition de sa soeur, telles la déclaration d'absence intervenue le 23 avril 2012. Il s'efforce de mettre en évidence des divergences ou incohérences entre ce verdict et ces décisions. Cette argumentation est inapte à révéler une inadvertance visée par l'art. 121 let. d LTF, ni aucun autre vice légalement susceptible de conduire à la révision de l'arrêt rendu le 28 février 2020 par le Tribunal fédéral. La demande est par conséquent irrecevable.
9
5. A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 juin 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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