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Informationen zum Dokument  BGer 2C_994/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_994/2019 vom 08.06.2020
 
 
2C_994/2019
 
 
Arrêt du 8 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Hänni.
 
Greffier : M. Ermotti.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
 
Objet
 
Domicile fiscal,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 octobre 2019 (FI.2018.0191).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1985, a grandi dans la Commune de C.________ (TI) où il est inscrit en résidence principale à l'adresse de ses parents depuis mai 1995. Il ne participe pas au paiement du loyer, qui s'élève à 1'400 fr. par mois pour un appartement de trois pièces.
1
A.b. A.________, qui est célibataire et sans enfant, entretient une relation amoureuse avec B.________, laquelle travaille à Lugano dans une étude d'avocats et habite à D.________ (Capriasca [TI]), dans un logement de trois pièces et demi dont elle est propriétaire.
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A.c. Entre 2005 et 2012, A.________ a effectué des études auprès de l'Université de Lausanne. Du 1er octobre 2005 au 25 juin 2012, il a ainsi été inscrit en résidence secondaire à E.________ (VD). Après un séjour linguistique en Angleterre, il a ensuite poursuivi sa formation en vue de l'acquisition du brevet d'avocat dans le canton du Tessin, diplôme qu'il a obtenu le 18 décembre 2015 (cf. art. 105 al. 2 LTF).
3
A.d. Au Tessin, A.________ a été actif professionnellement de la manière suivante (cf. art. 105 al. 2 LTF) :
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- 1er octobre 2012 - 31 mars 2013: " alunno amministrativo" auprès du service juridique de la Ville de Lugano;
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- 1er avril 2013 - 31 octobre 2014: " avvocato-praticante" au sein d'une étude d'avocat tessinoise;
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- 1er novembre 2014 - 28 février 2015: " alunno giudiziario" auprès du Tribunale d'appello tessinois;
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- 1er juillet 2015 - 31 août 2016: collaborateur au sein d'une étude d'avocats tessinoise.
8
A.e. Depuis le 12 septembre 2016, A.________ travaille à 80% à Genève en tant que juriste pour une Société d'assurances, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. L'intéressé est ainsi inscrit, depuis le 1er septembre 2016, en résidence secondaire à Lausanne, où il loue un studio avec mezzanine d'une surface d'environ 59 m
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A.f. Le 26 mars 2018, A.________ a rempli un questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal. Selon ce questionnaire, l'intéressé n'a pas d'amis ou de connaissances à Lausanne. Sa partenaire, ses parents, ses amis, son médecin et son dentiste sont au Tessin.
10
 
B.
 
B.a. A la demande de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale), la " Par décision du 10 septembre 2018, l'Administration cantonale a arrêté le domicile fiscal de A.________ à Lausanne dès le 1er janvier 2018 au niveau communal, cantonal et fédéral, sous réserve d'une modification de la situation avant le 31 décembre 2018.
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B.b. Le 22 octobre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'Administration cantonale du 10 septembre 2018. Les juges cantonaux ont retenu, en substance, que le logement dont le contribuable disposait à Lausanne ne pouvait pas être qualifié, au vu de sa surface et de son coût, de simple pied à terre. En outre, l'intéressé ne vivait pas seul à C.________, mais il partageait dans cette Commune un logement de trois pièces avec ses parents. L'autorité précédente a également relevé que, compte tenu de la durée de ses séjours dans le canton de Vaud (à E.________ entre octobre 2005 et juin 2012; à Lausanne à partir de septembre 2016), il était " 
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C. Agissant (en langue italienne) par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 octobre 2019.
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L'Administration cantonale dépose des observations et propose le rejet du recours. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le fisc tessinois s'en remet à justice. Le recourant a répliqué, en produisant une nouvelle pièce.
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Considérant en droit :
 
1. D'après l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle. Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Le recourant peut rédiger le mémoire de recours dans la langue (officielle) de son choix, qui ne doit pas nécessairement correspondre à celle de la procédure devant le Tribunal de céans (cf. arrêts 2C_1056/2016 du 22 novembre 2017 consid. 1 et 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). En l'occurrence, l'intéressé a recouru contre l'arrêt du 22 octobre 2019, rendu en langue française, au moyen d'un mémoire rédigé en italien, procédé qui est admissible. Il ne fait toutefois valoir aucun motif qui justifierait de s'écarter de la règle de l'art. 54 al. 1 LTF. Partant, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
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2.1. L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
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2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). L'attestation du 25 février 2020, que le recourant a annexée à sa réplique, est un moyen de preuve nouveau et par conséquent ne peut être prise en considération.
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2.3. En matière de double imposition intercantonale, le recours en matière de droit public peut être déposé contre les décisions de taxation déjà entrées en force d'un autre canton (cf. art. 100 al. 5 LTF), même s'il ne s'agit pas de décisions au sens de l'art. 86 LTF (ATF 133 I 300 consid. 2.4 p. 307; arrêt 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 1.3). En l'espèce, l'arrêt attaqué confirme l'assujettissement du contribuable dans le canton de Vaud à partir de la période fiscale 2018. Le recourant ne formule aucune conclusion relative aux éventuelles décisions en matière fiscale rendues par le canton du Tessin pour cette période fiscale ou ultérieurement. Dans sa réponse au recours, le fisc tessinois ne fait du reste pas état d'une décision de taxation du recourant pour la période fiscale 2018 et s'en est remis à justice. Partant, la situation fiscale tessinoise n'a pas à être examinée, le litige portant exclusivement sur le point de savoir si le canton de Vaud est en droit d'imposer le contribuable (arrêts 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 1.3 et 2C_714/2015 du 15 juin 2016 consid. 1.2).
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Erwägung 3
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 2).
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3.2. En l'occurrence, le recourant invoque une constatation insoutenable des faits au sujet de certains éléments retenus dans l'arrêt entrepris. Ce grief sera examiné ci-dessous (infra consid. 5). L'intéressé se réfère également à plusieurs reprises à l'arbitraire (art. 9 Cst.), y compris dans l'appréciation des preuves (" Pour le reste, dans la mesure où le recourant avance (aussi) des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte.
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4. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué constitutive d'une violation de son droit d'être entendu.
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4.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).
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4.2. Le recourant soutient que le Tribunal cantonal aurait omis de se prononcer sur les éléments suivants (recours, p. 28 s.) :
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- taux partiel (80%) de l'activité professionnelle exercée à Genève et début de celle-ci (2016);
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- service de protection civile au Tessin (six semaines entre 2016 et 2018);
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- volonté (initiale) d'établir son domicile secondaire à Genève;
27
- quartier (délabré) dans lequel est situé son logement de Lausanne;
28
- prestations sociales versées par le canton du Tessin à l'intéressé en 2017 et en 2018.
29
Selon le contribuable, l'autorité précédente, qui avait l'obligation de fonder son jugement sur l'ensemble des circonstances, en passant sous silence une partie de celles-ci aurait violé son droit à décision motivée.
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4.3. L'argumentation du recourant ne peut être suivie. Le fait que l'intéressé ait touché des prestations sociales versées par le canton du Tessin en 2017 et en 2018 n'est pas décisif pour l'issue du litige (cf. infra consid. 5.2), de sorte que le Tribunal cantonal n'a pas violé son droit d'être entendu en ne mentionnant pas ce fait dans son arrêt (cf. supra consid. 4.1). Quant aux autres éléments évoqués par le contribuable, à la lecture de l'arrêt entrepris, force est de constater que l'autorité précédente ne les a pas passés sous silence mais, au contraire, les a clairement mentionnés (cf. arrêt attaqué, p. 10 s.), en retenant toutefois que, au vu de l'ensemble des circonstances, ils n'étaient pas déterminants (cf. arrêt attaqué, p. 11). Dans ces conditions, toute violation du droit d'être entendu est exclue. Le grief est rejeté.
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5. Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits s'agissant de la période pendant laquelle il aurait développé son réseau professionnel au Tessin (recours, p. 24), de sa relation avec son frère (recours, p. 29; réplique, p. 8) et des prestations sociales qu'il aurait reçues du canton du Tessin en 2017 et en 2018 (recours, p. 28 s.).
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5.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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5.2. Les critiques soulevées par le recourant au sujet de l'établissement des faits ne sont pas de nature à modifier le sort de la cause et doivent ainsi être rejetées. En effet, tel qu'il sera exposé plus loin (infra consid. 7), les (autres) éléments de fait retenus dans l'arrêt attaqué suffisent à confirmer que le domicile fiscal principal se trouve dans le canton de Vaud, et ce indépendamment du réseau professionnel développé par l'intéressé au Tessin, de son éventuelle relation (à Lausanne) avec son frère et du fait qu'il ait touché en 2017 et en 2018 des prestations sociales versées par son canton d'origine.
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5.3. Les griefs tirés de la constatation arbitraire des faits doivent partant être écartés. Le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits constatés par le Tribunal cantonal.
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Erwägung 6
 
6.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la double imposition (art. 127 al. 3 Cst.), le domicile fiscal (principal) d'une personne physique exerçant une activité lucrative dépendante se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement (cf. aussi, pour le domicile fiscal cantonal, art. 3 al. 2 LHID), soit au lieu où la personne a le centre de ses intérêts personnels. Ce lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas choisir librement son domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid. 3.2 p. 305 s.; arrêt 2C_87/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.1). Dans ce contexte, le domicile politique ne joue aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35 s.; arrêt 2C_270/2012 du 1er décembre 2012 consid. 2.3).
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6.2. Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; arrêt 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.2).
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Pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants, concubin [pour autant que la relation avec celui-ci soit, au vu de sa durée et de son intensité, assimilable au mariage, cf. arrêts 2C_73/2018 du 3 juin 2019 consid. 3.2 et 2C_536/2014 du 6 février 2015 consid. 2.2]) sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps libre (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36 s.; arrêt 2C_580/2017 du 18 mars 2018 consid. 4.2).
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6.3. Ces principes s'appliquent également au contribuable séparé ou veuf, ainsi qu'à celui qui n'a pas de conjoint ou de concubin, car la jurisprudence considère que les parents ainsi que les frères et soeurs d'une personne font partie de sa famille. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que ceux entre époux ou concubins et avec les enfants (cf. arrêts 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.4 et 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1; voir aussi ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57). En pareilles circonstances, la 
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Par une formulation moins précise, certains arrêts (cités également par le contribuable, cf. recours p. 13) pourraient laisser entendre que ces conditions seraient cumulatives (cf. p. ex. arrêts 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.2; 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.4; 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1; 2C_972/2012 du 1er avril 2013 consid. 3.2; 2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.2; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Tel n'est toutefois pas le cas. En présence d'un contribuable de plus de trente ans qui exerce une activité lucrative dépendante, on présume - indépendamment de la durée de son séjour sur son lieu de travail - qu'il a son domicile fiscal principal au lieu où il réside durant la semaine et à partir duquel il se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales (cf. arrêts 2C_87/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2; 2C_296/2018 du 6 juin 2018 consid. 2.2.3; 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.4; 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1).
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Erwägung 7
 
7.1. En l'occurrence, le contribuable, âgé de 33 ans en 2018 (période fiscale litigieuse), a occupé à partir de septembre 2016 un studio avec mezzanine à Lausanne. Depuis le 12 septembre 2016, il exerce une activité dépendante à 80% à Genève. Ses parents, chez qui il est domicilié, et sa partenaire vivent au Tessin. La situation a ainsi ceci de particulier que le lieu de résidence du recourant depuis 2016 (Vaud) ne coïncide ni avec son lieu de travail depuis 2016 (Genève), ni avec le lieu où se trouvent sa partenaire et sa famille (Tessin). Il n'est toutefois pas contesté que, tel que le constate l'arrêt entrepris (p. 11), l'intéressé se rend depuis 2016 sur son lieu de travail à Genève depuis son appartement de Lausanne.
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A cela s'ajoute que le recourant ne vit pas en concubinage avec sa partenaire au Tessin. L'arrêt entrepris ne retient en effet pas que le couple aurait un lieu de vie commun dans ce canton. Au contraire, l'intéressé a toujours indiqué comme domicile principal l'adresse de ses parents à C.________, alors que sa partenaire vit à D.________ (Capriasca); en revanche, celle-ci est co-titulaire du bail à Lausanne. Dans ces circonstances, n'en déplaise au recourant, en l'absence de logement commun au Tessin, il n'y a pas à accorder une importance déterminante à la relation du couple pour établir un domicile fiscal dans ce canton plutôt que dans le canton de Vaud (cf. ATF 125 I 54 consid. 3b p. 58 s.; arrêt 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.5). La situation du contribuable s'analyse donc comme celle d'une personne célibataire de plus de trente ans qui vit et travaille depuis environ deux ans (en 2018) dans un autre canton que celui où se trouvent sa famille et ses relations sociales. Conformément à la jurisprudence (supra consid. 6.3  in fine), il convient donc de présumer que son domicile fiscal principal se trouve dans le canton de Vaud, canton où il séjourne durant la semaine et à partir duquel il se rend à son travail (à Genève). Il sied de préciser que, contrairement à l'opinion de l'intéressé (recours, p. 14; réplique, p. 6 s.), le fait que celui-ci soit âgé de plus de trente ans suffit à retenir cette présomption, même s'il n'est établi à Lausanne que depuis 2016, soit moins de cinq ans. En effet, les critères relatifs à l'âge du contribuable (plus de trente ans) et à la durée de son séjour sur le lieu de travail (cinq ans)  ne sont pas cumulatifs (cf. supra consid. 6.3). Du reste, rien n'indique dans les faits que l'emploi du recourant à Genève ne serait que transitoire.
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7.2. Dans une telle configuration, il s'agit d'examiner si les faits constatés dans l'arrêt entrepris appréciés globalement permettent de 
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7.2.1. Il résulte de l'arrêt attaqué que le recourant, qui travaille à 80% à Genève, se rendait régulièrement en 2018 au Tessin pour rencontrer sa partenaire et voir sa famille et ses amis (le Tribunal cantonal a laissée ouverte la question de savoir si c'était " Si, sur le vu de ce qui précède, les liens du recourant avec le canton du Tessin sont indéniables, les éléments susmentionnés ne suffisent pas à démontrer que ces liens seraient de nature à l'emporter sur la présomption du domicile fiscal au lieu à partir duquel le contribuable se rend au travail. Il ne résulte en effet pas de l'arrêt entrepris que l'intéressé aurait notamment des liens plus intenses avec ses parents que ceux d'une personne majeure partie du foyer familial depuis de nombreuses années. Quant à la relation du contribuable avec sa partenaire, elle ne suffit pas à démontrer que le recourant entretenait avec celle-ci des relations d'une intensité exceptionnelle au Tessin propres à renverser la présomption de domicile dans le canton de Vaud, dès lors que le recourant a gardé son domicile chez ses parents et a indiqué dans le questionnaire relatif à son domicile fiscal loger chez eux, soit dans autre une commune (C.________) que celle où réside sa partenaire (Capriasca). De plus, le couple est co-titulaire du bail à Lausanne.
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De même, les activités associatives et les intérêts pour la vie artistique et politique locale de l'intéressé n'ont rien de spécifique par rapport à ceux d'une personne se rendant régulièrement dans son canton d'origine. S'agissant des soins médicaux du recourant, la jurisprudence estime qu'il est courant de garder son médecin tant que la distance géographique et la fréquence avec laquelle il est nécessaire d'y recourir le permettent, même en cas de déménagement dans un autre canton (cf. arrêts 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.3 et 2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 4.1); l'intéressé ne prétend du reste pas devoir se rendre régulièrement chez son médecin au Tessin. Sur le plan professionnel, indépendamment de la question de savoir si le contribuable a développé un réseau professionnel au Tessin entre 2012 et 2016 (cf. supra consid. 5), force est de constater que depuis 2016 il travaille à Genève, de sorte que ce n'est indéniablement (plus) dans le canton du Tessin qu'il a les attaches professionnelles les plus importantes. En outre, ayant fait ses études à Lausanne entre 2005 et 2012, il n'est guère concevable qu'il n'ait conservé dans le canton de Vaud aucun lien social de cette période, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal cantonal. Finalement, de jurisprudence constante, le domicile politique ne joue aucun rôle décisif (cf. supra consid. 6.1), de sorte que le recourant ne peut rien déduire du fait qu'il exerce ses droits politiques au Tessin.
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En résumé, les éléments avancés par le recourant ne sont pas propres à renverser la présomption du domicile fiscal principal dans le canton de Vaud.
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7.2.2. A cela s'ajoute, en faveur du domicile fiscal principal dans le canton de Vaud, qu'à fin 2018 le recourant habitait à Lausanne depuis deux ans et quatre mois et que l'appartement qu'il y occupait, compte tenu de son loyer mensuel (1'950 fr., charges non comprises), de sa description ("duplex", cf. art. 105 al. 2 LTF) et de sa surface (environ 59 m2), offrait un confort dépassant largement les besoins d'un simple pied à terre pour une personne seule durant sa semaine de travail (cf. arrêts 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.4 et 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.3). Cet élément prend une importance déterminante si l'on compare le logement dont dispose l'intéressé à Lausanne (situé du reste en plein centre ville, dans une zone parsemée de restaurants et établissements publics, qui ne peut en aucun cas être considérée " 
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7.2.3. Compte tenu de l'ensemble des circonstances qui précèdent, on ne peut reprocher aux juges précédents d'avoir retenu que le domicile fiscal principal du recourant était au lieu à partir duquel il se rendait quotidiennement au travail, conformément à la présomption prévue par la jurisprudence dans un cas comme celui qui nous occupe. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a confirmé que le domicile fiscal principal du contribuable à partir de la période fiscale 2018 se trouvait dans le canton de Vaud.
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8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
49
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du canton de Vaud, ainsi qu'à la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
 
Lausanne, le 8 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Ermotti
 
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