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Informationen zum Dokument  BGer 6B_233/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_233/2020 vom 05.06.2020
 
 
6B_233/2020
 
 
Arrêt du 5 juin 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
 
Greffière : Mme Rettby.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Christian Favre, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine, quotité de la peine; arbitraire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 10 décembre 2019 (501 2018 133).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 1 er mars 2018, le Tribunal pénal de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de traite d'êtres humains, y compris de l'infraction qualifiée, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentative de cette infraction, de contrainte sexuelle ainsi que de tentative de cette infraction, de pornographie, d'escroquerie et de tentative d'entrave à l'action pénale pour des faits postérieurs au 1 er mars 2003. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 10 fr. le jour. Il l'a en outre astreint à un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychothérapeutique. Il a statué sur les prétentions civiles des trois parties plaignantes et le sort des objets séquestrés et mis les frais à la charge de A.________.
1
B. Statuant le 10 décembre 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement et l'a acquitté d'escroquerie.
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Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
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A Nonghui et à Pattaya, en Thaïlande, entre mars 2003 et 2012, A.________, né en 1944, a photographié de nombreux enfants de sexe masculin de moins de 16 ans, les plus jeunes étant âgés de 5 ans, leur donnant des instructions pour qu'ils posent nus et de manière obscène, qu'ils se masturbent, se prodiguent des fellations ou se livrent à des actes sexuels complets entre eux. Les enfants se livraient à ces actes, seuls, à deux ou en groupe, parfois entre frères ou entre cousins. Sur un cliché figure B.________ tenant le sexe d'un enfant chez A.________ à Nonghoi et un autre Occidental se trouve sur une autre photo. A.________ a abusé de ces mêmes enfants par des attouchements et des masturbations, parfois contre rémunération. Afin de s'assurer leur obéissance, il a profité de leur situation précaire, leur offrant de l'argent, leur payant les frais scolaires et dentaires ou les faisant parrainer par d'autres pédophiles tels que C.________, D.________ et B.________ qui faisaient partie de son cercle. A.________ a échangé avec C.________ et B.________ des clichés pédopornographiques qu'il réalisait. Il a également mis des locaux et des enfants à disposition de B.________ pour qu'il puisse satisfaire ses pulsions sexuelles en les filmant et en les photographiant. Il a amené des enfants dans son bar gay de Pattaya, proposant à ses clients de les parrainer et a demandé à E.________, né en 1990, de s'y prostituer.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté ferme de six ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Invoquant le principe ne bis in idemet la présomption d'innocence, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir arrêté avec suffisamment de précision le nombre de victimes.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe 
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1.2. Selon le principe 
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1.3. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'une procédure a été menée contre le recourant, en Thaïlande, ayant conduit à son jugement, le 7 mai 2014, par la Cour provinciale de Pattaya. A cet égard, la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas d'identité des faits entre la procédure thaïlandaise et la procédure suisse. Les faits exposés dans l'acte d'accusation du 18 juillet 2017 ne comprenaient en aucune manière ceux dont avait dû répondre le prévenu devant la justice thaïlandaise, à savoir des infractions commises entre le 1
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1.4. En l'espèce, le recourant prétend que le " périmètre " des faits pour lesquels il a été condamné, soit des actes commis sur de " nombreux enfants ", n'a pas été défini de manière compatible avec le principe 
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Erwägung 2
 
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant conteste la méthodologie utilisée par les inspecteurs de police pour déterminer le nombre de victimes et leur âge.
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Il soutient que, d'un point de vue " scientifique ", le processus employé par les inspecteurs pour déterminer le nombre de victimes et leur âge, par le biais de la vue et de la mémoire, ne serait pas reproductible et, partant, pas vérifiable. Aucun logiciel de reconnaissance faciale n'aurait été utilisé par la police et leur seule perception ne serait pas suffisante. En retenant un grand nombre de victimes, la cour cantonale serait ainsi tombée dans l'arbitraire. Le recourant formule sa critique envers la méthodologie de l'instruction pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne prétend, ni ne démontre l'avoir soulevée devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Son grief est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 405 s.). Il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). En conséquence, le recourant ne démontre pas en quoi les considérations cantonales quant au nombre de victimes seraient arbitraires.
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Erwägung 3
 
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée et se plaint d'un défaut de motivation à cet égard.
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3.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
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3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées).
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Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêt 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1), par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêts 6B_241/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées; 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les références citées; cf. arrêts 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de 72 ans et 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). L 'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2; 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1 et la référence citée; 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 17.2).
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Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étra ngers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
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3.3. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits reprochés au recourant, la cour cantonale a résumé ce qu'avaient retenu les juges de première instance et a renvoyé largement à leur jugement qu'elle a complété sur certains points. Concernant plus particulièrement le nombre de victimes, elle a relevé que les premiers juges avaient retenu que l'analyse des photographies se trouvant sur le matériel numérique séquestré au domicile du recourant avait permis de constater que plus de 80 garçons, dont les plus jeunes étaient âgés de 5 ans, avaient été photographiés entre 2002 et 2012, nus, dans des positions obscènes ou en plein acte sexuel, parfois en train de se masturber ou de se sodomiser. Elle a en outre estimé que le fait que les premiers juges se soient basés sur les déclarations des sept jeunes garçons qui avaient accepté de témoigner pour apporter un éclairage sur la situation vécue par les 80 jeunes garçons ne prêtait pas le flanc à la critique dès lors que leurs récits présentaient de nombreuses similitudes laissant penser que le recourant opérait toujours de la même manière. Elle a enfin précisé que le nombre de victimes n'avait pas beaucoup d'importance, dans la mesure où le recourant lui-même avait admis qu'il y avait eu tellement de garçons qui venaient chez lui, qui étaient de passage et qu'il avait photographiés, qu'il ne se souvenait même pas " du jeune garçon nu qu'il avait photographié à Pattaya ". Ainsi, même s'il ne fallait retenir que les victimes qui ont été entendues, cela suffisait à démontrer l'ampleur de l'activité délictueuse du recourant.
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S'agissant de la fixation de la peine, la cour cantonale a tout d'abord renvoyé à la motivation complète des premiers juges, estimant qu'ils avaient examiné tous les éléments déterminants. A cet égard, il ressort du j ugement de première instance que le recourant est né en 1944 à G.________ (LU). Fils unique, il n'est pas marié, n'a pas d'enfants ni d'amis et n'a gardé que de rares contacts avec des membres de sa famille. Les premiers juges ont qualifié de graves les faits dont le recourant a été reconnu coupable, estimant qu'ils lésaient plusieurs biens juridiques parmi les plus importants, à savoir la liberté sexuelle, l'intégrité sexuelle et le développement sexuel paisible des jeunes. Le grand nombre et l'âge des victimes avaient encore aggravé sa culpabilité. Au surplus, le tribunal de première instance a développé les principaux critères de fixation de la peine sur une dizaine de pages. Il a notamment retenu la très lourde culpabilité du recourant découlant de la gravité de sa faute, son mobile égoïste, son comportement durant la procédure, l'absence de regrets sincères et de toute remise en question, les conclusions de l'expert psychiatre, le concours d'infractions, ainsi que la situation personnelle du recourant.
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La cour cantonale a en outre retenu que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde, les actes commis sur des victimes mineures étant particulièrement odieux. Il avait gravement lésé la liberté sexuelle, l'intégrité sexuelle et le développement sexuel paisible de nombreux jeunes garçons, durant une dizaine d'années au moins. Il n'avait qu'un seul but, satisfaire coûte que coûte ses pulsions sexuelles perverses. Il avait agi de manière répétée et systématique, témoignant d'une énergie criminelle considérable puisqu'il avait photographié de très nombreux enfants. Il avait agi de manière particulièrement égoïste sans se soucier du tort qu'il causait aux enfants qu'il soumettait à ses désirs. Le recourant connaissait ses penchants pour les jeunes garçons mais n'avait rien entrepris pour tenter de maîtriser ses pulsions préférant agir comme un prédateur sexuel. La cour cantonale a encore relevé que, tout au long de la procédure, le recourant avait tenté de nier ou de minimiser les faits alors même que les preuves contre lui étaient accablantes. Il avait également tenté de rejeter la faute sur les autres et de se poser en victime allant jusqu'à prétendre qu'en Thaïlande, les actes sexuels entre jeunes enfants s'inscrivaient dans la culture du pays. Le recourant reconnaissait certes désormais qu'il était pédophile et qu'il avait causé du tort à ses victimes. La cour cantonale a ainsi tenu compte de cette prise de conscience tout en soulignant que celle-ci devait être considérée, selon le rapport psychiatrique du 28 novembre 2019, comme une amorce et mise en perspective avec les enjeux du procès qui avaient un impact direct sur l'avenir du recourant. Dans le cadre de l'analyse du concours (art. 49 al. 1 CP), la cour cantonale a rappelé que l'infraction la plus grave était celle de traite d'êtres humains qualifiée, passible d'une peine privative de liberté de vingt ans au plus. Elle a qualifié la faute du recourant d'extrêmement grave, en regard des circonstances qu'elle a exposées, et a tenu compte de la médiocre collaboration du recourant à l'enquête, de sa situation personnelle telle que décrite par les premiers juges, de sa récente prise de conscience, ainsi que de sa responsabilité pleine et entière à teneur de l'expertise psychiatrique. La quotité de la peine privative de liberté à prononcer au titre de cette infraction était d'au minimum 12 ans, laquelle devait être aggravée sensiblement pour tenir compte des autres infractions commises, également très graves au vu de l'ampleur de l'activité criminelle commise sur de nombreux jeunes enfants, considérés comme de vulgaires marchandises propres à assouvir les pulsions sexuelles perverses du recourant et soumis à sa volonté. La cour cantonale a relevé que le recourant avait déclaré comprendre à présent la honte que les victimes avaient pu ressentir. Elle a souligné que les conséquences psychologiques de ces actes sur les jeunes, entre temps devenus des hommes, pour partie mariés et pères de famille, étaient indéniables. Compte tenu de l'interdicti on de la reformatio in pejus, la cour cantonale a fixé la peine privative de liberté à 16 ans.
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3.4. Invoquant l'art. 112 al. 1 let. b LTF, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir établi les faits, violant en outre son obligation de motiver, dès lors qu'elle n'aurait pas quantifié le nombre de victimes. En outre, au vu du poids donné au nombre de victimes dans la fixation de la peine, la quantification des victimes était indispensable.
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Certes, le nombre de victimes n'a pas été expressément rappelé par la cour cantonale dans la partie ayant trait à la fixation de la peine. Cela étant, il ressort des parties " en fait " et " en droit " de l'arrêt cantonal, lequel doit être appréhendé dans son entier, qu'il est question de plus de 80 jeunes garçons. En cela, l'expression " de nombreux " (jeunes garçons), telle que mentionnée dans la fixation de la peine, doit être lue à l'aune de l'ensemble des éléments de l'arrêt attaqué. En effet, il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision. La cour cantonale n'est pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêt 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.3.2 et la référence citée). Dès lors, la motivation cantonale permet de comprendre le cercle des victimes dont elle a tenu compte si bien qu'elle est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Le recourant soutient encore que, dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas arrêté le nombre de victimes, il conviendrait de ne retenir que les sept qui ont été auditionnées. Sa peine devrait par conséquent être drastiquement réduite dès lors que les premiers juges l'auraient fixée en fonction de 80 victimes et que la peine prononcée par la cour cantonale serait identique pour seulement sept victimes. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale ne s'est pas écartée de ce qu'ont retenu les premiers juges quant au nombre de victimes si bien que sa critique tombe à faux. En tout état, l'importance donnée au nombre de victimes dans la fixation de la quotité de la peine privative de liberté doit être relativisée, puisque la cour cantonale a apprécié cet élément parmi tous les autres critères pertinents, tel que cela ressort de sa motivation (consid. 3.3 supra). La cour cantonale a d'ailleurs tempéré ce point dans son raisonnement en rappelant que le recourant lui-même ne se souvenait pas de toutes ses victimes, et que celles qui avaient été entendues suffisaient déjà à révéler l'ampleur de son activité délictueuse. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.
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3.5. Le recourant semble soutenir que sa peine serait exagérément sévère en comparaison à d'autres affaires du même type.
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Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69). Le recourant ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires aux cas qu'il cite si bien que les comparaisons invoquées sont sans pertinence et que son grief doit être rejeté.
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3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son âge, partant de l'effet de la peine sur son avenir, celle-ci s'apparentant à une peine à vie en raison de son âge, faisant ainsi obstacle à toute perspective de réinsertion. La cour cantonale n'aurait pas non plus tenu compte du fait qu'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine aurait été prononcée à son encontre.
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Il y a lieu d'admettre que l'âge du recourant au moment de l'arrêt attaqué, soit 75 ans, était avancé et, partant, de nature à accroître sa sensibilité face à la peine. Il devait donc, comme tel, être pris en considération dans la fixation de la peine. A la lecture de l'arrêt entrepris, qui renvoie à celui de première instance, on comprend toutefois que la cour cantonale a tenu compte de l'âge avancé du recourant dans l'appréciation de sa situation personnelle et de l'effet de la peine sur son avenir, fût-ce marginalement. Elle a en effet indiqué, dans sa majeure en droit, que l'art. 47 CP ajoutait le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné; cet aspect de prévention spéciale ne permettait toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute. Du reste, la cour cantonale a fixé la durée de la sanction à 16 ans, alors qu'il résulte de son raisonnement qu'elle aurait pu être plus élevée, en l'absence d'interdiction de la reformatio in pejus. Le recourant ne démontre pas qu'il eût fallu accorder un poids plus important à son âge dans les circonstances d'espèce, se contentant d'affirmer que la cour cantonale n'en a pas tenu compte. Il n'est par ailleurs pas établi - et le recourant ne le prétend pas - qu'il souffre de graves problèmes de santé en relation avec son âge qui le rendraient plus sensible à la peine. Même si, selon le recourant, la peine s'apparente à une " peine à vie " en raison de son âge, ce qui n'est pas établi, elle demeure proportionnée à sa faute, extrêmement grave. En conclusion, il n'apparaît pas que l'âge du recourant soit susceptible de le rendre particulièrement vulnérable ni rende la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des condamnés. Le recourant n'allègue aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard.
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Le recourant se prévaut encore de la curatelle instaurée en sa faveur. Cet élément ne ressort pas de l'arrêt entrepris (ni du jugement de première instance, auquel il renvoie), sans que le recourant ne formule un grief d'arbitraire à l'égard de cette omission. Au demeurant, il n'expose pas en quoi cette mesure aurait une influence sur la fixation de la peine.
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Au vu de ce qui précède, les critiques du recourant sont infondées.
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3.7. En définitive, la motivation cantonale permet aisément de comprendre les facteurs pris en compte lors de la fixation de la peine. Cette dernière repose sur des éléments d'appréciation pertinents, sans en omettre des primordiaux. La peine privative de liberté de 16 ans infligée au recourant n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont la cour cantonale dispose, à plus forte raison compte tenu des infractions reprochées en concours.
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4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 5 juin 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Rettby
 
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