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  BGer 5D_97/2020 vom 05.06.2020  | 
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  5D_97/2020  | 
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  Arrêt du 5 juin 2020  | 
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  IIe Cour de droit civil  | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Olivier Vallat, avocat,
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intimée.
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Objet
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action en revendication de la propriété,
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recours contre l'arrêt du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 8 mai 2020 (CC 44-45 / 2020 AJ 49 / 2020).
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  Considérant en fait et en droit :  | |
1. Par arrêt du 8 mai 2020, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable - faute de motivation suffisante - l'appel interjeté le 6 avril 2020 par A.________, confirmé la décision rendue le 25 mars 2020 par la juge civile du Tribunal de première instance prononçant l'expulsion de A.________ de l'immeuble feuillet n° 3276 du ban de U.________, et fixé à l'appelant un nouveau délai au 2 juin 2020 à 14 heures au plus tard pour libérer ledit immeuble du ban de U.________.
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2. Par acte du 25 mai 2020, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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Soulevant les griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant se plaint du rejet de sa requête tendant à l'audition de sa fille, estimant que ce moyen de preuve était de nature à établir l'intention de l'intimée de conclure un contrat de bail avec lui. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale traitant de l'irrecevabilité du recours faute de motivation topique, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, et doit en conséquence être déclaré d'emblée irrecevable.
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3. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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  Par ces motifs, le Président prononce :  | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 5 juin 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président :    Herrmann
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La Greffière :    Gauron-Carlin
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