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Informationen zum Dokument  BGer 5A_891/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_891/2019 vom 05.06.2020
 
 
5A_891/2019
 
 
Arrêt du 5 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Escher et Marazzi.
 
Greffière : Mme Jordan.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Elizaveta Rochat, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 octobre 2019 (KC18.010940-191126 246).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
Le 30 novembre 2017, sur requête de B.________, l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois a notifié à A.________ un commandement de payer la somme de 305'827 fr. 87, plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 novembre 2003 (poursuite n o xxx). Etait indiqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation : " Pensions alimentaires dues à Madame B.________, correspondant à 1/6 des revenus de Monsieur A.________ (à savoir CHF 11'244.58 : 6 = CHF 1'874.096, du 3 novembre 2003 au 3 décembre 2017 (soit 169 mois X CHF 1'874.096 = CHF 316'722.43), ceci sous déduction de la somme totale de CHF 10'425.- payée par Monsieur A.________, soit CHF 306'297.43 (CHF 316'722.43 - CHF 10'425.-), avec intérêt à 5 % dès à compter du 3 novembre 2003 ".
1
Le poursuivi a formé opposition totale.
2
Le 31 mai 2018, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 36'443 fr. 98, sans intérêt.
3
Admettant partiellement le recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, le 20 décembre 2018, ramené le montant à hauteur duquel la mainlevée définitive devait être accordée à 31'443 fr. 65, sans intérêt.
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Par arrêt du 19 juin 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en matière civile interjeté par A.________, annulé l'arrêt du 20 décembre 2018 et renvoyé la cause pour nouvelle décision. Elle a jugé que l'autorité cantonale n'avait pas statué sur la demande de récusation formulée dans le recours cantonal et avait ainsi commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Elle ne s'est pas prononcée sur les autres griefs soulevés par le recourant (5A_107/2019).
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Le 2 octobre 2019, sur renvoi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif formulée par le recourant, a rejeté la demande de récusation et, admettant partiellement le recours, a réformé le prononcé de première instance en ce sens qu'elle a levé définitivement l'opposition à concurrence de 31'443 fr. 65, sans intérêt, et l'a confirmé pour le surplus, sous suite de frais et dépens de deuxième instance. Sous réserve des considérants sur la récusation, elle a repris en substance ceux de son arrêt du 20 décembre 2018.
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B.
 
Par écriture du 6 novembre 2019, A.________, assisté d'un nouveau mandataire, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée, subsidiairement, à son rejet et, plus subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais de justice et les dépens de première et seconde instance étant mis à la charge de la poursuivante.
7
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
8
 
C.
 
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le Président de la II e Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que l'Office a été invité à refuser toute réquisition tendant à la réalisation ou à la distribution jusqu'à droit connu sur le présent recours.
9
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2), rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), statuant après un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) dans une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La partie, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 2
 
2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêts 9C_452/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.1; 5A_461/2018 du 26 octobre 2018 consid. 2.1; 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2 et les références).
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2.2. Dans son arrêt du 19 juin 2019 (5A_107/2019), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour nouvelle décision, motif pris que l'autorité cantonale n'avait pas statué sur la demande de récusation et commis ainsi un déni de justice formel (cf. supra, consid. A). Il ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la requête de mainlevée définitive et les griefs soulevés à cet égard.
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Se conformant à cet arrêt de renvoi, la Cour des poursuites et faillites a tranché la question de la récusation et, pour le surplus, a repris en substance les motifs de son premier arrêt s'agissant du bien-fondé de la mainlevée définitive.
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Le recourant, qui a changé de mandataire pour la rédaction de son nouveau recours en matière civile au Tribunal fédéral, s'en prend uniquement à ces dernières considérations.
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Erwägung 3
 
3.1. La décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF; la cognition du Tribunal fédéral n'est dès lors pas restreinte à la violation des droits constitutionnels (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2; arrêt 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.1), hormis pour l'application du droit étranger (ATF 135 III 670 consid. 1.4; 133 III 446 consid. 3.1).
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3.2. Abstraction faite de la violation des droits constitutionnels, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est toutefois lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité précédente, de sorte qu'il peut admettre le recours en adoptant une argumentation différente de celle du recourant ou, au contraire, le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 143 V 19 consid. 2.3).
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Erwägung 4
 
4.1. Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés et exécutable en Suisse constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (cf. ATF 139 III 135 consid. 4.5.1).
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Dès lors qu'elle a été déclarée exécutoire - que ce soit à titre principal ou incident -, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à son existence et sa validité ainsi qu'à son caractère exécutoire (arrêt 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 6.1, publié in Pra 2013 n o 28 p. 213). Il doit cependant vérifier d'office si elle remplit les autres conditions de l'art. 80 al. 1 LP, en particulier si elle porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée (ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, n o 40 ad art. 81 LP). La condamnation du poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée, est en effet une condition d'application de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; arrêt 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1).
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4.2. A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si cette obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts 5A_647/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.2; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). La limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie toutefois pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il suffit que l'obligation du débiteur de payer la somme en poursuite ressorte clairement des considérants ou d'autres documents dans la mesure où le titre y renvoie. Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs ou d'autres documents que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; parmi plusieurs: arrêts 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1).
19
 
Erwägung 5
 
5.1. En l'espèce, la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée un jugement russe rendu le 1
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Des motifs de ce prononcé, il résulte que l'autorité russe s'est fondée sur l'art. 49 du Code de la famille de la Fédération de Russie selon lequel les parents ont l'obligation d'entretenir leurs enfants mineurs et, pour le cas où ils n'assurent pas cet entretien, la pension est " recouvrée par la justice ". Il y est constaté qu'en l'état le père n'assurait plus l'entretien depuis le mois d'août 2003 et que l'enfant était complètement à la charge de la mère, de sorte que la " réclamation de recouvrement de la pension alimentaire " devait être " satisfaite ". Il y est par ailleurs relevé que, selon les art. 81 et 82 du Code de la famille, le montant de la pension alimentaire est " établi comme pour 1/4 (pour un enfant), 1/3 (pour deux enfants) ou 1/2 (pour trois enfants et plus) de tous les revenus ", cette " part " pouvant être augmentée ou abaissée en fonction de la " situation familiale et économique des parties et de toutes les autres circonstances pertinentes ". Dès lors qu'en l'espèce, le père avait deux enfants mineurs à sa charge et vivant dans son foyer, " la pension alimentaire d'un montant de 1/6 du salaire (ou tout autre revenu) fai[sait] l'objet de recouvrement en bénéfice " de la mère.
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5.2. Pour déterminer l'existence d'un titre de mainlevée définitive, la Cour des poursuites et faillites s'est référée aux motifs du prononcé russe exposés ci-devant. Elle a par ailleurs rappelé que ce jugement avait fait l'objet d'une procédure d'exequatur jusqu'au Tribunal fédéral, dont il ressortait que le père avait été condamné à verser un sixième de ses revenus pour l'entretien de son fils. Elle a en outre relevé que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait notamment considéré - sans que cela ne soit contesté - qu'il importait peu que le montant de la contribution ne soit pas clairement chiffré, qu'il arrivait en effet régulièrement au tribunal suisse, selon les circonstances et la situation des parties, de déterminer une contribution en ne fixant qu'une proportion par rapport aux revenus du débiteur d'aliments, la détermination de ces derniers pour en exiger la proportion allouée incombant ensuite à l'autorité d'exécution.
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L'autorité cantonale en a conclu que la condamnation au paiement d'une somme d'argent était ainsi suffisamment claire et le montant dû facilement déterminable, puisqu'il s'agissait d'une proportion des revenus du père. Elle a par ailleurs souligné que, dans la précédente poursuite, la mainlevée avait été refusée, non pas parce que le montant n'était pas déterminable, mais parce qu'il n'était pas déterminé faute de pièces attestant des revenus.
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Elle a enfin jugé que la notion de " tous les revenus " ne présentait aucune ambiguïté laissant place à une interprétation " juridique " et souligné que le recourant n'avait pas indiqué quelle autre interprétation que celle qui s'imposait à l'évidence aurait été possible.
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5.3. Le recourant soutient qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de procéder à une interprétation du jugement russe et d'introduire une nouvelle notion de " tous les revenus ". A son avis, il s'agirait d'une notion juridique indéterminée de droit russe, dont la définition serait contenue à l'art. 99 de la loi fédérale No 229 " De la procédure d'exécution forcée " et qui différerait de celle du droit suisse. Il prétend en outre que l'autorité cantonale aurait dû vérifier ses arguments tirés de l'extinction de la dette selon le droit russe, ce qu'elle aurait ignoré en appliquant le droit suisse et en retenant que la dette existait tant et aussi longtemps que des revenus effectifs supérieurs pouvaient être découverts.
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5.4. La Cour des poursuites et faillites ne saurait être suivie dans ses considérations. Comme il a été dit (supra, consid. 4), le titre de mainlevée définitive doit porter condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée, et le juge se limiter à examiner si cette obligation de payer ressort clairement du dispositif interprété, au besoin, à la lumière des considérants ou des autres documents auxquels le titre renvoie. En l'espèce, dans son dispositif, la cour russe décide de " recouvrir [...] en bénéfice " de la mère pour l'entretien de l'enfant une pension correspondant à 1/6 de " tous [les] revenus " du père. Force est d'abord de relever que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, cette formulation, qui laisse entendre que tous les revenus du débiteur d'aliments sont pris en considération, n'est pas dépourvue de toute " ambiguïté " au regard des motifs du prononcé. Ceux-ci font en effet droit à la " réclamation de recouvrement " pour une pension alimentaire " d'un montant de 1/6 du salaire (ou tout autre revenu) ", sans que l'on puisse déterminer s'il s'agit d'un « ou » exclusif ou inclusif. Il n'est par ailleurs pas d'emblée manifeste que le jugement étranger emporte une condamnation à payer. Il décide en effet de " recouvrir la pension [...] en bénéfice " de la mère, de faire droit à la " réclamation de recouvrement " de cette dernière, mais ne condamne pas le père. Il n'arrête en outre pas une somme déterminée, mais se limite à statuer sur la quote-part applicable au cas d'espèce, qui plus est sans définir clairement sur quel (s) revenu (s) pertinent (s) la proportion devrait s'appliquer. De fait, il résulte des constatations de l'arrêt entrepris - qui ne sont pas contestées - que le montant de la créance alimentaire a été arrêté, et le père condamné au paiement, dans une phase ultérieure de " recouvrement " engagée par l'intimée sur la base du prononcé du 1er mars 2006 et d'un ordre d'exécution. Dans le cadre de cette procédure, un " huissier de justice - exécuteur " a fixé le revenu déterminant pour le calcul de la contribution, en l'occurrence le salaire mensuel moyen en Russie, le débiteur n'ayant pas fourni de renseignements ou documents sur son emploi et ses revenus. A l'appui de ses motifs, la Cour des poursuites et faillites cite un passage, dépourvu de toute référence, d'une décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne qui serait demeurée non contestée sur ce point, selon lequel il " arrive[rait] régulièrement au tribunal suisse de déterminer une contribution en ne fixant qu'une proportion par rapport aux revenus du débiteur d'aliments ". Si tant est qu'il serait ainsi fait allusion à la méthode abstraite qui consistait à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage des revenus (cf. ATF 116 II 110; arrêt 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6 et les références), ce serait ignorer que, dans une telle hypothèse, le juge du fond appliquait la proportion à des revenus certains, sans qu'il puisse encore, ainsi que l'autorité cantonale l'affirme, " appartenir à l'autorité d'exécution de déterminer ces revenus pour en exiger la proportion allouée ". Or, c'est précisément à cette situation qu'aboutit la décision cantonale.
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Cela étant, c'est à tort que la Cour des poursuites et faillites a considéré que le jugement russe emportait condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée et constituait ainsi un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP.
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Erwägung 6
 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l'opposition doit être rejetée. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure et versera des dépens au recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). La cause sera renvoyée à la Cour des poursuites et faillites pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause réformée en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3. Une indemnité de 3'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
 
4. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 5 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Jordan
 
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