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Informationen zum Dokument  BGer 5D_103/2020  Materielle Begründung
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BGer 5D_103/2020 vom 04.06.2020
 
 
5D_103/2020
 
 
Arrêt du 4 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2020 (KC19.040275-200487 119).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 mai 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté - le recours formé le 7 février 2020 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition rendu le 24 octobre 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne et a rejeté la demande de restitution du délai de recours, au motif qu'un manquement dans l'organisation interne du justiciable ne constituait pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai.
1
2. Par acte du 28 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
2
Eu égard à la la valeur litigieuse (3'255 fr.) nettement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
3
Dans son écriture, la recourante se plaint, en quelques lignes, que ses moyens de défense devant l'autorité cantonale n'ont pas été retenus et persiste à affirmer qu'elle n'est pas responsable du manquement qui a affecté la notification du prononcé de mainlevée. Elle fait en outre valoir qu'elle n'a pas été entendue et qu'elle n'a pu porter ses explications que par voie écrite.
4
Ce faisant, la recourante présente à nouveau sa propre appréciation de la cause en omettant de tenir compte de la motivation de l'arrêt déféré, et, bien qu'elle soulève en substance une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), ne démontre pas de manière claire et précise que l'arrêt déféré serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, la garantie de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
5
3. En conclusion, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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