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Informationen zum Dokument  BGer 5A_414/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_414/2020 vom 04.06.2020
 
 
5A_414/2020
 
 
Arrêt du 4 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz,
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2 avril 2020 (CMPEA.2020.13).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 2 avril 2020, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé le 6 mars 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 27 février 2020 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz ordonnant, en se fondant sur l'art. 426 al. 1 CC, le placement à des fins d'assistance de A.________ dans un home médicalisé.
1
En substance, la cour cantonale a retenu que A.________, âgé de 80 ans, souffrant d'un trouble psychique selon l'expertise ordonnée, n'avait pas conscience de son état et du fait qu'il allait bientôt devoir être expulsé de son logement. La continuation de la prise en charge par sa fille ou un traitement ambulatoire n'étaient pas adéquats au vu des différentes pathologies psychiques et somatiques dont souffre A.________, de sorte que le placement en milieu résidentiel était seul adéquat et proportionné.
2
2. Par acte du 18 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de son placement à des fins d'assistance et à la mainlevée de la mesure de cur atelle, qu'il considère comme trop onéreuse.
3
En tant que le recourant critique et requiert la mainlevée de la curatelle instituée en sa faveur, le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré statuant sur la mesure de placement à des fins d'assistance (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
4
Pour le surplus, le recourant présente sa propre appréciation de la situation, notamment sa vision de son état de santé, et ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de l'arrêt entrepris (art. 42 al. 2 LTF). Il s'ensuit que le recours contre le placement à des fins d'assistance, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
6
Eût-il été recevable, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales d'un placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 al. 1 CC ont été examinées par l'autorité cantonale et semblent satisfaites.
7
3. Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à B.________.
 
Lausanne, le 4 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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