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Informationen zum Dokument  BGer 5A_389/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_389/2020 vom 03.06.2020
 
 
5A_389/2020
 
 
Arrêt du 3 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Juge de paix du district de Morges,
 
rue St-Louis 2, 1110 Morges.
 
Objet
 
curatelle de portée générale (déni de justice),
 
recours contre l'arrêt attaqué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2020 (QC14000209-200266 74).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 16 avril 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint deux procédure de protection de l'adulte concernant A.________, déclaré irrecevable le recours interjeté le 7 février 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 4 février 2020 par la Juge de paix du district de Morges autorisant la curatrice à conclure un contrat d'hébergement entre un EMS et la personne protégée, et admis le recours pour déni de justice formé le 7 février 2020 par A.________, partant statuant d'office, a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle de portée générale, levé la mesure de curatelle de portée générale provisoire, rappelé que l'intéressée reste au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion et invité la Justice de paix du district de Morges à requérir sans délai le transfert de for de la mesure.
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2. Par acte du 18 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. Dans son écriture, la recourante conteste le " crime judiciaire en bande organisée " à son encontre en renvoyant à un site internet et soulève un grief de " mauvaise foi et d'arbitraire anticonstitutionnels de la mafia judiciaire vaudoise à [ s] on égard ". Elle évoque 42 dénis de justice ayant provoqué 41 autres dénis de justice et conclut à ce que les autorités judiciaires zurichoises puissent trancher toutes ses requêtes ignorées par les juges vaudois. Il est ainsi difficile de comprendre quelle partie de l'arrêt déféré la recourante entend contester puisque ses conclusions coïncident avec le dispositif de l'arrêt entrepris. De surcroît, la recourante ne soulève pas le moindre grief tendant à démontrer que la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de l'un de ses recours ou l'admission de son recours pour déni de justice serait contraire à l'un de ses droits ou à la Constitution. A cet égard, la simple mention du mot " arbitraire " dans le texte ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (art. 106 al. 2 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Le recours doit donc être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Vu l'issue prévisible du présent recours, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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