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Informationen zum Dokument  BGer 2C_211/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_211/2020 vom 02.06.2020
 
 
2C_211/2020
 
 
Arrêt du 2 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
 
Greffier : M. Ermotti.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
 
Objet
 
Impôts cantonal et communal; récusation administrative,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, du 20 janvier 2020 (FI.2019.0097).
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 20 janvier 2020, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté la demande de récusation du juge cantonal X.________ formée le 4 décembre 2019 par A.________ dans le cadre d'une procédure qui oppose celle-ci à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
 
2. Par le biais d'un recours en matière de droit public daté du 3 mars 2020 et posté le même jour, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 janvier 2020 en ce sens que la demande de récusation du 4 décembre 2019 est admise. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
3. En matière de computation des délais, la LTF prévoit notamment ce qui suit:
 
"Art. 44 - Début
 
1. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
 
2. Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution."
 
"Art. 45 - Fin
 
1. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
 
2. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège"
 
"Art. 100 - Recours contre une décision
 
1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
 
[...]."
 
4. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été envoyé à la recourante par courrier recommandé le 23 janvier 2020 (cf. pièce 3 du dossier du Tribunal cantonal ["feuille pour l'envoi des recommandés"]). Selon le service "track & trace" de la Poste suisse (numéro de l'envoi: 98.33.103793.00420926), une première tentative infructueuse de distribution a eu lieu le 24 janvier 2020, jour où la destinataire de l'envoi a été "avisé[e] pour retrait". L'envoi a ensuite fait l'objet d'une demande de prolongation du délai de garde auprès de la Poste suisse de la part de A.________ (cf. pièce 2 du dossier du Tribunal cantonal ["avis de prolongation de délai"]) et a ainsi été retiré par celle-ci le 4 février 2020.
 
Dans ces circonstances, conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, il faut considérer que l'envoi a été reçu le septième jour qui suit la première tentative infructueuse de distribution (24 janvier 2020), soit le 31 janvier 2020. En effet, l'art. 44 al. 2 LTF s'applique également lorsque - comme en l'espèce - la poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s.; arrêt 2C_740/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 13 ad art. 44 LTF p. 333 s.). Le délai de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF a donc commencé à courir le 1er février 2020 (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est arrivé à échéance le 2 mars 2020 (le 1er mars 2020 étant un dimanche; cf. art. 45 al. 1 LTF). Par conséquent, en déposant son recours le 3 mars 2020 (fait qui n'est pas contesté), la recourante a agi hors du délai légal.
 
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative.
 
Lausanne, le 2 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Aubry Girardin
 
Le Greffier : Ermotti
 
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