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Informationen zum Dokument  BGer 6B_292/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_292/2020 vom 29.05.2020
 
 
6B_292/2020
 
 
Arrêt du 29 mai 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. B.________,
 
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 janvier 2020 (ACPR/86/2020 P/5712/2012).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 31 janvier 2011, A.________ a subi, dans les locaux de C.________ SA, une intervention chirurgicale pratiquée par D.________, en raison de lésions précancéreuses dans la région antérieure sus-glotique.
1
Au cours de l'intervention, de l'acide acétique puis du bleu de toluidine ont été appliqués selon le protocole habituel pour le marquage des lésions. Un traitement a ensuite été vaporisé sur les zones bleues positives. L'opération s'est déroulée sans problème particulier. Après l'extubation de A.________, ce dernier a eu de la difficulté à respirer. De fortes doses de médicaments lui ont été administrées. Après une nuit aux soins continus de la clinique et une matinée d'observation et de soins rapprochés, le prénommé a été transféré aux Hôpitaux E.________.
2
Le 6 mai 2011, A.________ a signé un accord d'indemnisation avec C.________ SA, au terme duquel celle-ci lui a versé une somme de 1'500'000 fr. pour solde de tout compte.
3
Le 25 avril 2012, A.________ a déposé plainte contre C.________ SA, pour tentative de meurtre par dol éventuel, voire lésions corporelles graves.
4
L'enquête ouverte par le ministère public à la suite de cette plainte a permis d'établir que la cause des lésions subies par A.________ était l'utilisation d'acide acétique concentré à 98%, en lieu et place d'acide acétique dilué à 3%.
5
A.b. Le 28 août 2017, A.________ a formé un recours pour déni de justice, reprochant au ministère public de n'avoir pas rendu de décision formelle à la suite de sa demande de "mise en prévention" de B.________ - anesthésiste -, F.________ - anesthésiste -, G.________ - médecin - et H.________, directeur de C.________ SA.
6
Par arrêt du 8 décembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a notamment rejeté ce recours.
7
Par arrêt du 19 décembre 2018 (6B_104/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cet arrêt, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il a considéré qu'il convenait de rendre, s'agissant des faits reprochés par le prénommé à B.________, F.________, G.________ et H.________, une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement une ordonnance de classement, afin que A.________ puisse, le cas échéant, exercer le droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP.
8
B. A la suite de cet arrêt de renvoi, le Ministère public de la République et canton de Genève a, par ordonnances du 27 septembre 2019, classé les procédures ouvertes à l'encontre de B.________, F.________, G.________ et H.________.
9
C. Par arrêt du 31 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté les recours formés par A.________ contre les ordonnances de classement du 27 septembre 2019 et a refusé d'accorder à ce dernier le bénéfice de l'assistance judiciaire.
10
D. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les quatre procédures en question ne sont pas classées. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à être "achemin[é] [...] à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans le présent recours". Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
11
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même elle aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
12
1.2. En l'espèce, le recourant s'oppose au classement des procédures ouvertes à l'encontre de B.________, F.________, G.________ et H.________. Il se contente d'affirmer avoir un intérêt juridique à contester l'arrêt attaqué et de prétendre que le présent recours pourrait avoir "une influence sur ses prétentions civiles", sans plus de précisions. Cette motivation ne permet pas de comprendre quelles prétentions civiles pourraient être déduites, par le recourant, des infractions dont il se plaint. Ce dernier a pourtant, à plusieurs reprises dans le cadre de cette affaire, été rendu attentif à cette problématique par le Tribunal fédéral (cf. arrêts 6B_55/2020 du 13 février 2020 consid. 2.2; 6B_104/2018 précité consid. 1.2; 6B_452/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2).
13
En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a conclu une convention d'indemnisation avec C.________ SA, au terme de laquelle celui-ci a perçu une somme de 1'500'000 fr. pour solde de tout compte. Le recourant se borne, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156), à prétendre que cette convention aurait été invalidée par son ancien avocat, sans démontrer qu'il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir qu'une indemnisation avait bien été prévue entre les parties, excluant toutes autres prétentions civiles émises par l'intéressé.
14
Compte tenu de ce qui précède, à défaut d'une motivation suffisante en la matière, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
15
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas, quant à elle, en considération, le recourant ne soulevant aucun grief relatif à son droit de porter plainte.
16
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, le recourant est aussi habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
17
En l'occurrence, le recourant ne présente aucun grief recevable de cette nature, susceptible d'être séparé du fond, à propos des classements contestés.
18
2. Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 136 CPP en refusant de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon lui, contrairement à ce qu'a estimé la cour cantonale, son action civile ne paraissait pas vouée à l'échec au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP.
19
L'intéressé ne présente cependant, à cet égard, aucune argumentation recevable, puisqu'il se contente d'affirmer, de manière purement appellatoire, que la convention d'indemnisation conclue avec C.________ SA aurait été invalidée, sans fournir par ailleurs la moindre explication sur la question des éventuelles prétentions civiles qui auraient pu être émises à l'encontre de B.________, F.________, G.________ et H.________.
20
3. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Il convient de la constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires. (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
21
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 29 mai 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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