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Informationen zum Dokument  BGer 2C_433/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_433/2020 vom 26.05.2020
 
 
2C_433/2020
 
 
Arrêt du 26 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Antoine Romanetti, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations
 
de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 avril 2020 (ATA/395/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 avril 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1988, avait interjeté contre un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 5 novembre 2019 confirmant une décision de refus de prolongation d'une autorisation de séjour, prononcée par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève le 16 avril 2019, à la suite de la séparation de l'intéressé d'une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2020 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle lui octroie un " permis humanitaire ".
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que celles qui concernent le renvoi ou les dérogations aux conditions d'admission. En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation (" permis humanitaire ") contenue à l'art. 30 LEI (RS 142.20), ni de l'illicéité, respectivement de l'inexigibilité de son renvoi au Kosovo. Il ne saurait en outre invoquer sa précédente union avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. art. 44 LEI), l'art. 50 LEI ne donnant un droit, sous certaines conditions (cf. art. 50 al. 1 let. a et b LEI), qu'aux étrangers ayant formé une union conjugale avec un ressortissant suisse (cf. art. 42 LEI) ou un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 LEI). En outre, le recourant ne saurait invoquer un droit à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH. Il ne se trouve pas de manière légale en Suisse depuis plus de dix ans (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 s.) et ne peut se prévaloir de liens familiaux suffisants, ni d'une une forte intégration. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable. Les arguments qu'il développe en relation avec la situation sanitaire mondiale n'y changent rien.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). En outre, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références).
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Or, si le recourant soulève les griefs d'établissement inexact des faits et de violation des art. 3 et 8 CEDH, ceux-ci ne peuvent cependant pas être séparés du fond. En effet, en cas d'admission, cela reviendrait à devoir examiner sa situation sous l'angle de l'art. 30 LEI, respectivement 83 LEI ce qui est précisément exclu. Il n'invoque pas de violation de ses droits de partie (cf. art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 117 LTF).
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 26 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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