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Informationen zum Dokument  BGer 6B_10/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_10/2020 vom 25.05.2020
 
 
6B_10/2020
 
 
Arrêt du 25 mai 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 décembre 2019 (P3 19 326).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte daté du 5 janvier 2020, A.________ recourt en matière pénale contre une ordonnance du 30 décembre 2019 (notifiée le 3 janvier 2020) par laquelle le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté autant que recevable le recours dirigé par l'intéressé contre une ordonnance de l'Office central du Ministère public valaisan, du 10 décembre 2019, refusant d'entrer en matière sur des plaintes/dénonciations pénales des 28 octobre et 18 novembre 2019 dirigées par A.________ contre un juge ainsi que trois procureurs valaisans.
1
Par courrier du 26 janvier 2020, référencé 6B_10/2020 et 1B_35/2020, A.________ a complété ce recours. Copie de cette écriture a été transmise à la cour en charge du dossier 1B_35/2020. A.________ a encore complété son recours par divers courriers, accompagnés de pièces, des 10, 15, 24 et 29 février 2020.
2
Par ordonnance du 4 février 2020, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 19 février 2020. Faute de paiement dans ce délai, par ordonnance du 27 février 2020, un délai supplémentaire échéant le 9 mars 2020 lui a été imparti pour s'acquitter de cette somme, avec l'indication des conséquences légales en cas de non-paiement (art. 62 al. 3 LTF).
3
Par courrier du 17 mars 2020, faisant référence à l'ordonnance du 27 février 2020, A.________ a transmis un recours, daté du même jour, dirigé contre un arrêt du 25 février 2020 du Tribunal cantonal vaudois (cf. arrêt 5A_221/2020 du 4 mai 2020).
4
Par un envoi du 14 mai 2020, portant la référence 6B_10/2020, A.________ a contesté, sur quelque 82 pages accompagnées de pièces, l'avance de frais précitée. Un dernier envoi, du 20 mai 2020 consiste en la copie d'un courrier et de pièces adressées au ministère public valaisan.
5
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
6
En l'espèce, pour toute réaction aux ordonnances d'avance de frais des 4 et 27 février 2020, A.________ a indiqué par courrier du 17 mars 2020: « Si vous refusez de faire la justice par des manoeuvres judiciaires, il ne faut pas vous étonner que la Justice Divine frappe, et pas de recours », en produisant, en annexe, copie d'un mémoire de recours dirigé contre l'arrêt précité du 25 février 2020 du Tribunal cantonal vaudois. Dite écriture, compte 55 pages consacrées à des démonstrations « gématriques » ou numérologiques sans lien rationnel avec la présente procédure. Il n'en ressort aucune demande compréhensible d'assistance judiciaire. Il en va de même de l'écriture subséquente du 14 mai 2020. On doit ainsi considérer que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que l'intéressé n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
7
3. Par surabondance, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
8
En l'espèce, l'ordonnance de l'Office central du Ministère public valaisan, du 10 décembre 2019, refusait d'entrer en matière sur des plaintes/dénonciations pénales des 28 octobre et 18 novembre 2019 dirigées par A.________ contre un juge ainsi que trois procureurs valaisans. Le recourant ne dit mot d'éventuelles prétentions à l'égard de ces personnes et les infractions considérées (pour l'essentiel l'abus d'autorité; art. 312 CP; ordonnance du 30 décembre 2019, p. 4) supposent des actes commis dans l'exercice d'une charge publique. Or, conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10.05.1978 (RS/VS 170.1; ci-après: LResp/VS), l'Etat et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'est donc pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 première phrase LResp/VS). Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
9
4. Les développements figurant dans les écritures des 5 et 26 janvier 2020 comportent essentiellement une critique étayée sur un plan moral et religieux des actes des magistrats contre lesquels le recourant a déposé plainte (et plus généralement de la société et de ce que le recourant considère comme du « relativisme moral »), dans la perspective de l' Invocatio Dei figurant en préambule de la Constitution fédérale. Etant rappelé qu'il est assez généralement admis que cette partie du texte constitutionnel n'a pas de portée normative (PASCAL MAHON, in Petit commentaire de la Constitution fédérale, 2003, no3  ad Préambule), respectivement qu'il ne fonde ni droit ni obligation juridique à tout le moins susceptible de sanction judiciaire (EVA MARIA BELSER, in Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, no 12  ad Préambule; BERNHARD EHRENZELLER, in Die Schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, no 12  ad Préambule), ces explications peuvent, au mieux, être comprises comme une discussion du fond des infractions reprochées, l'abus d'autorité en particulier. Ce faisant, le recourant n'invoque expressément, de manière compréhensible, aucune violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Par ailleurs, si, en page 14 de son écriture du 26 janvier 2020, il fait état d'un « déni de justice récurrent », il explique que cela résulterait, à ses yeux, « du fait de ne pas vouloir accepter trois avis médicaux neutres »; ces développements ne portent, dès lors pas sur la violation de ses droits de partie entièrement séparés du fond, équivalant à un déni de justice au sens de la jurisprudence (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recourant ne démontre pas avoir qualité pour recourir sous cet angle non plus.
10
5. Pour le surplus, l'ordonnance cantonale du 30 décembre 2020 a été notifiée au recourant le 3 janvier 2020. Le dernier jour du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) tombait le dimanche 2 février 2020; l'échéance a donc été reportée au lundi 3 février 2020, premier jour utile (art. 45 al. 1 LTF). En tant qu'elles pourraient compléter la motivation du recours dans la perspective de la qualité pour recourir, toutes les écritures postérieures à cette date sont tardives. Elles sont irrecevables.
11
6. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Il convient de la constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
12
Les écritures du recourant sont largement prolixes et, pour l'essentiel, incompréhensibles en raison des développements numérologiques et d'autres digressions qu'elles contiennent. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher au long de dizaines de pages des passages isolés susceptibles d'être appréhendés comme des motifs sensés d'un recours au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Le recourant est informé que de futures écritures présentant les mêmes caractéristiques seront classées sans suite et sans frais. La présente décision peut exceptionnellement être rendue sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
13
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 25 mai 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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