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Informationen zum Dokument  BGer 4A_529/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_529/2019 vom 25.05.2020
 
 
4A_529/2019, 4A_531/2019
 
 
Arrêt du 25 mai 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
 
Greffier : M. Curchod.
 
Participants à la procédure
 
4A_529/2019
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Jean-Luc Martenet,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________ SA,
 
représentée par Me Regula Dettling-Ott,
 
2. C.________,
 
représenté par Me Daniel Cipolla,
 
intimés,
 
et
 
4A_531/2019
 
C.________,
 
représenté par Me Daniel Cipolla,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________ SA,
 
représentée par Me Regula Dettling-Ott,
 
2. A.________ SA,
 
représentée par Me Jean-Luc Martenet,
 
intimées.
 
Objet
 
responsabilité civile,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile, du 24 septembre 2019 (C1 17 178).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 18 mai 1999, C.________ (ci-après: le demandeur) a conclu un " contrat de travail intérimaire " avec l'exploitant d'une entreprise de location de services. Dès le 8 juin 1999, il a été détaché auprès de A.________ SA (ci-après: A.________), une société ayant pour but social l'exploitation d'une entreprise de travaux publics et génie civil, en qualité de manoeuvre pour une durée indéterminée.
1
Suite à un appel d'offres de la commune de D.________ daté du 19 août 1999, A.________ s'est vue adjuger des travaux d'assainissement consécutifs à un glissement de terrain au lieu-dit " xxx ". Dans le cadre de ces travaux, des sacs de bûches devaient être transportés, au bout d'une élingue de 30 mètres, par un hélicoptère exploité par B.________ SA (ci-après: B.________), une société ayant pour but de procéder à du transport de passagers et de fret en Suisse et à l'étranger. Deux employés de A.________, dont le demandeur, étaient notamment chargés d'ouvrir les sacs en question. À bord de l'hélicoptère se trouvait un pilote, secondé au sol par un assistant de vol.
2
A.b. Le 23 novembre 1999, alors que l'hélicoptère repartait avec son dernier chargement aux alentours de 10h45, une pièce de bois restée accrochée à un sac est tombée, d'une hauteur de 5 à 8 mètres, sur la tête du demandeur. Les événements se sont déroulés comme suit:
3
En vol stationnaire, l'hélicoptère a posé au sol deux sacs remplis de pièces de bois retenus par l'élingue. Une fois la charge immobilisée, le demandeur et son collègue ont procédé à l'ouverture des sacs et se sont ensuite retirés de 4 ou 5 mètres. Par deux fois, l'hélicoptère s'est un peu élevé pour vider les sacs de leur contenu. Ne constatant rien d'anormal, l'assistant de vol a signifié au pilote qu'il pouvait s'en aller, suite de quoi l'hélicoptère a commencé à monter de quelques mètres puis a commencé à s'éloigner. L'assistant de vol a alors vu une bûche tomber d'un des sacs. Simultanément, il a vu le demandeur se déplacer, sans regarder en direction de la charge de l'hélicoptère, vers l'endroit où la pièce de bois allait toucher le sol. Il a crié afin d'attirer l'attention du demandeur, en vain. Le pilote de l'hélicoptère n'a pas vu la bûche tomber mais a aperçu le demandeur se déplacer sans suivre du regard l'hélicoptère.
4
Le demandeur, qui ne portait pas de casque de protection au moment de l'accident, a été grièvement blessé. Après être resté plusieurs jours dans le coma, il est demeuré aux soins intensifs jusqu'au 13 janvier 2000. Partiellement défiguré, il a subi une fracture du nez, de la mâchoire et du crâne. Aveugle de l'oeil gauche suite à la section de son nerf optique, sa vision de l'oeil droit est fortement réduite. Les rapports médicaux indiquent qu'il souffre de dysfonction masticatoire, de vertiges ainsi que de troubles psychiques. Le demandeur a été mis au bénéfice d'une curatelle de gestion par décision du 18 décembre 2003. Il a divorcé en 2012 et la prise en charge prépondérante sur sa fille a été confiée à la mère.
5
A.c. Depuis le 23 novembre 1999, date de l'accident, le demandeur est en incapacité totale de travailler. Du 26 novembre 1999 au 28 février 2002, la SUVA a versé pour le compte du demandeur des indemnités journalières. Dès le 1er novembre 2000, l'assurance-invalidité a alloué au demandeur une rente entière ordinaire complétée, à compter du 1er mars 2002, par une rente complémentaire. Par décision du 19 mars 2002, la SUVA a alloué une indemnité au demandeur en raison de l'existence d'une atteinte à l'intégrité de 100%.
6
A.d. Tant A.________ que B.________ ont signé différentes déclarations de renonciation à invoquer la prescription pour une créance de 300'000 fr.
7
 
B.
 
B.a. Par acte du 3 décembre 2007, le demandeur a introduit une action auprès du Juge du district de l'Entremont dirigée contre B.________ et A.________. Il a conclu à ce que B.________ et A.________ soient condamnées solidairement à lui payer les montants de 66'406 fr. avec intérêts à titre de dommage subi, de 385'954 fr.45 avec intérêts à titre de dommage futur, ainsi que de 48'240 fr. avec intérêts à titre d'indemnité pour tort moral. Après avoir concédé que la prescription n'avait pas été interrompue pour toute créance supérieure à 300'000 fr., le demandeur a conclu au terme de son mémoire du 13 décembre 2013 à ce que lui soient versés 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2007, dont 72'800 fr. avec intérêts à titre de tort moral et le reste à titre de perte de gain.
8
Par jugement du 31 mars 2017, le Juge de district a rejeté la demande en ce qu'elle était dirigée contre A.________. Il a, en revanche, partiellement admis la demande contre B.________, condamnant celle-ci à payer au demandeur 89'543 fr. avec intérêts à titre de perte de gain actuelle, 132'405 fr. avec intérêts à titre de perte de gain future et 32'100 fr. avec intérêts à titre d'indemnité pour tort moral.
9
B.b. B.________ a interjeté appel à l'encontre du jugement du 31 mars 2017 auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à ce que sa quote-part de responsabilité soit réduite à 10%, plus subsidiairement à 25%, et que la responsabilité de A.________ soit reconnue.
10
A.________ a conclu au rejet de l'appel. Au terme de son mémoire de réponse, le demandeur a formé un appel joint. Il a conclu à ce que l'appel soit rejeté et à ce que A.________ soit reconnue solidairement responsable du préjudice subi.
11
Par jugement du 24 septembre 2019, le Tribunal cantonal a déclaré l'appel joint du demandeur irrecevable. Il a en revanche partiellement admis l'appel principal de B.________, admettant partiellement la demande du demandeur dirigée contre B.________ et A.________ et condamnant celles-ci, solidairement entre elles, à verser au demandeur les montants de 44'771 fr. 65 avec intérêts à titre de perte de gain actuelle, 66'203 fr. avec intérêts à titre de perte de gain future ainsi que 21'400 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Sur le plan interne, le Tribunal cantonal a arrêté que B.________ et A.________ avaient chacune à répondre à hauteur de 50% de ces montants.
12
C. Contre ce jugement, tant A.________ que le demandeur ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
13
C.a. A.________ conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'elle soit libérée de toute responsabilité en relation avec l'accident dont a été victime le demandeur et qu'il lui soit donné acte que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il rejetait l'action introduite contre elle par le demandeur. Pour le cas où sa responsabilité devait être reconnue, A.________ conclut à ce que les indemnités allouées au demandeur soient réparties sur le plan interne à raison de 10% à sa charge et du reste à charge de B.________.
14
Le demandeur conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
15
C.b. Le demandeur conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que B.________ et A.________ soient condamnées, solidairement, à lui verser les montants de 89'543 fr. avec intérêts à titre de perte de gain actuelle, 132'405 fr. avec intérêts à titre de perte de gain future et 32'100 fr. avec intérêts à titre d'indemnité pour tort moral.
16
A.________ conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté.
17
C.c. B.________ conclut au rejet des deux recours dans la mesure de leur recevabilité. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.
18
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Les recours étant tous deux dirigés contre le même arrêt et les questions juridiques qui se posent étant liées, il y a lieu de joindre les deux procédures.
19
1.2. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. requise (art. 74 al. 1 let. b LTF). Déposés par des parties ayant partiellement succombé dans leurs conclusions et qui ont donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 45 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, les recours sont recevables sur le principe, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.
20
2. Le demandeur critique la décision du Tribunal cantonal de déclarer son appel joint irrecevable.
21
2.1. Notant que le demandeur n'avait pas introduit d'appel à l'encontre de A.________ alors que seule la responsabilité de B.________ avait été (partiellement) admise par le tribunal de première instance, le Tribunal cantonal s'est interrogé sur l'admissibilité de son appel joint. Il a estimé que l'appel joint, dont les conclusions tendaient à ce que la responsabilité solidaire de A.________ soit reconnue et rejoignaient en ceci la conclusion subsidiaire de l'appelante principale B.________, visait non pas à aggraver la situation de l'appelante principale dans l'optique d'encourager celle-ci à retirer son appel mais à la soutenir. S'il avait voulu remettre en cause la libération de A.________, le demandeur aurait dû le faire par le biais d'un appel (principal), raison pour laquelle son appel joint devait être déclaré irrecevable.
22
2.2. On peut s'interroger sur la question de savoir si les remarques du demandeur au sujet de la recevabilité de son appel joint, formulées dans le cadre de ses développements portant sur la recevabilité de son recours en matière civile, constituent un grief distinct formulé à l'encontre de la sentence entreprise ou de simples observations. De plus, la question de la recevabilité de l'appel joint semble d'une importance limitée à ce stade, la responsabilité de A.________ ayant de toute manière à être examinée dans la présente procédure. Quoi qu'il en soit, le demandeur ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'argumentation du Tribunal cantonal contrevient à l'art. 313 CPC. Comme l'a retenu l'autorité précédente, le but de l'appel joint est d'offrir à la partie adverse un moyen de Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu qu'il était irrecevable. A.________ ne saurait toutefois déduire de l'irrecevabilité du moyen soulevé par le demandeur l'impossibilité pour le Tribunal cantonal d'admettre la responsabilité solidaire de A.________. En effet, les conclusions subsidiaires de l'appel interjeté par B.________ tendaient à ce que la responsabilité de A.________ soit admise (" eventualiter sei [...] in beiden Fällien die Haftpflicht von ATRA S.A. zu bejahen "). L'autorité précédente avait ainsi à se prononcer sur la responsabilité solidaire de A.________ indépendamment de la recevabilité du moyen du demandeur.
23
 
Erwägung 3
 
En fait, le Tribunal cantonal a notamment retenu que le demandeur ne portait pas de casque au moment de l'accident. Il a considéré qu'il était établi que le demandeur ainsi que l'autre ouvrier de A.________ présent sur les lieux se sont rendus sur le chantier en possession d'un casque de protection et que celui-ci n'était pas muni d'une jugulaire. Cependant, il est apparu que les ouvriers n'avaient jamais porté de casque durant toute leur période d'activité sur le chantier, les casques étant restés dans un container situé à quelques centaines de mètres du lieu où les ouvriers travaillaient. Les ouvriers ont d'emblée renoncé à utiliser les casques en leur possession, estimant que ceux-ci ne tiendraient pas correctement sur leur tête en raison du souffle du rotor principal de l'hélicoptère, sans toutefois prendre la peine d'aller chercher leurs casques au lieu d'entreposage afin de vérifier cette hypothèse. Les deux employés de B.________ ont insisté en vain auprès des ouvriers de A.________ pour qu'ils portent un casque. Les travaux ont cependant continué en dépit du fait que les ouvriers ne revêtaient pas cet équipement de protection.
24
Se prononçant sur le principe de la responsabilité de B.________, le Tribunal cantonal s'est tout d'abord interrogé sur l'applicabilité de l'art. 64 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0), régissant les principes de la responsabilité civile de l'exploitant d'un aéronef envers les tiers, au cas d'espèce. Il a retenu qu'au sens de cette disposition, une pièce de bois chutant d'un sac suspendu par une élingue à un hélicoptère devait être considérée comme provenant d'un aéronef et le demandeur comme un tiers.
25
S'interrogeant ensuite sur le principe de la responsabilité de A.________, l'autorité précédente s'est penchée sur les devoirs d'information, de prévention, de surveillance et de protection incombant à une entreprise locataire de services. À ce titre, elle a tout d'abord rejeté l'argument invoqué par A.________ selon lequel les ouvriers travaillaient sous la responsabilité de la Bourgeoisie ou commune de D.________, précisant qu'il revenait au locataire de services en tant qu'employeur de fait de protéger l'intégrité des employés. S'agissant de l'équipement de protection, elle a estimé que A.________ avait mis à disposition des travailleurs un équipement adapté, précisant qu'un casque à jugulaire n'était pas requis pour le type de travaux en question et que l'absence de jugulaire sur le casque fourni n'était dès lors nullement déterminante. Elle a également jugé qu'il ne pouvait être fait grief à A.________ d'avoir transgressé une obligation de former le demandeur à la tâche confiée. En revanche, elle a estimé que A.________ avait indéniablement violé son devoir de surveillance en ne procédant à aucun contrôle du port par le demandeur du matériel de sécurité adéquat durant toute la période de son engagement lors de travaux comportant des risques importants. Il était en effet raisonnable d'attendre d'elle qu'elle procède de manière épisodique à des contrôles sur un chantier destiné à durer plusieurs semaines et sur lequel elle avait dépêché des ouvriers peu formés.
26
Dans le cadre de son examen de la causalité, le Tribunal cantonal a jugé tant la violation par A.________ de son devoir de surveillance que les manquements des employés de B.________, n'ayant pas interrompu les travaux alors que les ouvriers dépêchés par A.________ ne portaient pas de casque, se trouvaient dans un lien de causalité, naturelle et adéquate, avec l'étendue des lésions subies par le demandeur. Il a jugé que la non-observation par le demandeur de deux mesures de sécurité, à savoir le port d'un casque et le maintien de son regard en direction de la charge de l'hélicoptère lors de son déplacement, ne permettait pas d'interrompre ce lien de causalité. Au sujet du dommage subi par le demandeur, elle a estimé le montant de sa perte de gain actuelle et future ainsi que le montant de l'indemnité pour tort moral, considérant pour chacune de ces catégories les indemnités versées ou destinées à être versées.
27
Au sujet de la répartition de la responsabilité entre les parties, l'autorité précédente s'est tout d'abord interrogée sur le poids des deux manquements attribués au demandeur. Elle a jugé que l'absence de port du casque, n'ayant joué un rôle causal qu'en relation avec la gravité des blessures, pouvait être qualifié de manquement moyen. L'inobservation des prescriptions de sécurité répétées par l'assistant de vol constituait quant à elle la cause la plus immédiate de l'accident et représentait un manquement grave. Ces deux fautes commanderaient de réduire de 70 à 75% le montant des prétentions du demandeur. La faute de B.________, à savoir la continuation des travaux en dépit de l'absence de port de casque, a été qualifiée quant à elle de secondaire et le risque inhérent à l'emploi d'un hélicoptère n'a joué de l'avis du Tribunal cantonal qu'un rôle modeste. L'autorité précédente a jugé que la faute de B.________ et la responsabilité objective tirée de l'art. 64 LA compensaient en partie les fautes concomitantes du demandeur, raison pour laquelle il convenait de ramener à 50% la réduction à opérer sur les indemnités à allouer au demandeur.
28
Enfin, le Tribunal cantonal a estimé que B.________ et A.________ répondaient selon les règles de la solidarité imparfaite. Il a estimé que la faute de A.________, qui devrait répondre en premier lieu du préjudice subi par le demandeur selon l'ordre de recours prévu à l'art. 51 al. 2 CO, n'a exercé qu'une influence secondaire sur l'accident alors que la faute commise par B.________ pouvait être qualifiée de moyenne. Écartant une application mécanique de l'art. 51 al. 2 CO, le Tribunal cantonal a retenu que chacune des deux responsables devait répondre du dommage, sur le plan interne, à hauteur de 50%.
29
 
Erwägung 4
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
30
4.2. Dans un premier grief relatif à l'établissement des faits, A.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré, dans le cadre de ses développements en lien avec les art. 64 et 69 LA, qu'il n'était pas établi que B.________ avait été mandatée par la commune de D.________ pour le transport litigieux. Elle ne peut être suivie. Au moment de s'interroger sur la qualification du demandeur en tant que " tiers non impliqué dans un transport aérien ", le Tribunal cantonal a estimé que l'élément déterminant n'était pas l'identité du mandant de B.________ mais bel et bien l'absence de lien contractuel entre le demandeur en tant que personne physique et B.________. Ainsi, la question de savoir qui - de A.________ ou de la commune de D.________ - a mandaté B.________ pour le transport litigieux n'a pas été jugée pertinente par l'autorité cantonale. De plus, l'autorité précédente a expressément traité du grief de A.________ selon lequel les ouvriers travaillaient sous la responsabilité de la Bourgeoisie ou commune de D.________, jugeant que le locataire de services revêtait une qualité d'employeur de fait et était soumis à l'obligation de protéger l'intégrité du demandeur (cf. infra consid. 5.2.2). Le grief tombe à faux.
31
4.3. Dans une première partie de son recours consacrée à l'état de faits, le demandeur s'écarte des faits retenus par l'autorité précédente à différentes reprises, sans toutefois soulever le grief d'arbitraire ou de violation du droit. Ses développements sont irrecevables. Le Tribunal fédéral statuera ainsi sur la base des faits établis par le Tribunal cantonal.
32
5. Tant le demandeur que A.________ reprochent à l'autorité précédente d'avoir méconnu l'étendue des devoirs de A.________.
33
 
Erwägung 5.1
 
5.1.1. De l'avis du demandeur, A.________ aurait violé son obligation de mettre à sa disposition un équipement de protection individuelle adapté. S'il ne conteste pas qu'un casque lui a été fourni, il soutient que celui-ci aurait dû être équipé d'une mentonnière. De plus, il estime que A.________ a manqué à ses obligations en n'instruisant pas plus précisément le demandeur quant aux dangers relatifs au travail avec un hélicoptère.
34
5.1.2. Comme évoqué précédemment, le Juge de district a rejeté la demande en ce qu'elle était dirigée contre A.________. Le demandeur a renoncé à faire appel contre ce jugement et son " appel joint " a été jugé - à juste titre (cf. supra consid. 2.2) - irrecevable. Dès lors, il n'est pas habilité à critiquer les développements du Tribunal cantonal quant à la responsabilité de A.________ à un stade ultérieur de la procédure, raison pour laquelle ses griefs sont en principe irrecevables.
35
Quoi qu'il en soit, ces griefs sont mal fondés. En effet, il est admis que A.________ a fourni aux ouvriers présents sur le chantier un casque de protection mais que celui-ci n'était pas muni d'une jugulaire. À l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal cantonal a considéré que le port d'un casque à jugulaire n'était pas requis pour le type de travaux en question et que l'absence de jugulaire sur le casque fourni n'était nullement déterminant. Il a jugé que le type de tâche assignée au demandeur n'était pas assimilable à des " travaux de débardage " à proprement parler, pour lesquels la circulaire n° 44005 de la Suva recommandait, pour le personnel forestier, le port d'un " casque d'alpinisme avec mentonnière ". Le demandeur se contente de faire valoir que le raisonnement de l'autorité précédente repose sur une " interprétation littérale " du texte de la circulaire en question, sans toutefois préciser quels moyens d'interprétation auraient dû conduire le Tribunal cantonal à conclure que A.________ aurait impérativement dû mettre à la disposition du demandeur un casque à jugulaire. Il ne cite aucune autre norme de sécurité recommandant ou imposant le port d'un casque muni d'une jugulaire lors de travaux tels que ceux effectués par le demandeur au moment de l'accident. Il ne parvient, dès lors, pas à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit en retenant qu'un casque dépourvu de jugulaire était suffisant dans le cadre de la conduite des travaux en question.
36
S'agissant de l'obligation d'instruire les ouvriers quant aux dangers relatifs aux travaux avec un hélicoptère, le demandeur semble partir du principe qu'il n'a pas reçu d'instructions correspondantes. Or, selon les constatations factuelles du jugement entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4.1), les ouvriers ont reçu des consignes de sécurité de l'assistant de vol. Au regard des dangers spécifiques résultant de l'utilisation d'un hélicoptère sur un chantier, il semble primordial que des instructions relatives aux spécificité d'un tel travail soient fournies aux ouvriers dépêchés sur le chantier en question. Que celles-ci soient données par l'entreprise chargée des travaux ou celle exploitant l'hélicoptère ne semble en revanche pas déterminant. Au vu de la spécificité des travaux en question, il n'est pas contraire au droit fédéral de retenir, comme l'ont fait tant l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal, que la formation spécifique incombait au client bénéficiaire du transport plutôt qu'à l'exploitant de l'aéronef.
37
 
Erwägung 5.2
 
5.2.1. A.________ conteste pour sa part avoir violé son devoir de surveillance, invoquant une violation par l'autorité cantonale de l'art. 328 CO, de l'art. 6 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr; RS 822.11), de l'art. 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20) ainsi que des dispositions d'application de ces dispositions. Après un rappel des faits pertinents à ses yeux, elle évoque que les ouvriers dépêchés par elle ne travaillaient pas sous sa responsabilité mais sous celle de la commune ou bourgeoisie de D.________ et que ni B.________ ni les ouvriers déployés ne sont intervenus auprès d'elle au sujet des mesures de protection et de sécurité. Elle soutient qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir accepté que le demandeur travaille sans casque puisque personne ne l'en avait informé et que les ouvriers ne travaillaient pas sous sa surveillance. Elle estime que l'art. 328 CO n'exige pas d'une société qui sous-loue du personnel à une autre entité d'en assumer la surveillance, encore moins lorsque les employés en question sont détachés auprès d'une entreprise conduisant des travaux très spécialisés. Enfin, elle pointe du doigt une incohérence dans le raisonnement du Tribunal cantonal qui, d'une part, a estimé que A.________ avait fourni un équipement de protection adéquat et qu'il ne lui appartenait pas de donner aux ouvriers une formation spécifique, et d'autre part, lui a reproché de ne pas avoir fait respecter les règles de sécurité.
38
5.2.2. A.________ ne remet pas fondamentalement en cause les développements de l'autorité précédente selon lesquels il appartient à l'entreprise locataire de services de protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur. Elle semble en revanche partir du principe qu'elle a procédé à la sous-location de personnel à la bourgeoisie ou commune de D.________ et qu'il appartenait à cette dernière, en qualité de société sous-locataire, de veiller à la protection du demandeur. Or, selon l'état de fait établi par l'autorité précédente, A.________ n'est pas une bailleresse de services mais bel et bien une entreprise ayant pour but social l'exploitation d'une entreprise de travaux publics et génie civil s'étant vue adjuger - suite à un appel d'offres de la commune de D.________ - des travaux d'assainissement consécutifs à un glissement de terrain et ayant employé des ouvriers, dont le demandeur, dans le cadre de ces travaux. Ainsi, A.________ fonde son grief sur un état de fait s'écartant de celui constaté par l'autorité précédente. Sa critique n'est pas recevable (cf. supra consid. 4.1).
39
S'agissant de la prétendue incohérence dans le raisonnement de l'autorité précédente, A.________ se méprend quant à l'étendue des devoirs lui ayant été imposés par le Tribunal cantonal. En effet, il lui est reproché non pas de ne pas avoir veillé au respect des consignes de sécurité spécifiques au travail avec un hélicoptère données par B.________ mais de ne pas avoir surveillé si les ouvriers portaient bel et bien le matériel de protection qu'elle leur avait fourni.
40
6. Chacun des recourants critique les développements du Tribunal cantonal ayant trait à la faute concomitante du demandeur et au lien de causalité.
41
 
Erwägung 6.1
 
6.1.1. Le demandeur reproche à l'autorité précédente une mauvaise appréciation des fautes respectives des protagonistes en violation des art. 43 et 44 CO, dénonçant une décision heurtant de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Dans une argumentation quelque peu confuse, il reproche en substance au Tribunal cantonal d'avoir surestimé la gravité de ses manquements et d'avoir sous-estimé celle de ceux de A.________ et de B.________, soutenant que la jurisprudence à laquelle le Tribunal cantonal s'est référé n'était pas pertinente. Il juge ainsi que l'accident n'a pas pour cause principale le comportement du demandeur mais bel et bien l'absence totale de surveillance de A.________. S'agissant de sa propre faute, il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas considéré qu'il parlait mal le français et ne disposait pas de connaissances professionnelles pertinentes. Il critique le procédé du Tribunal cantonal consistant à " diluer la notion de faute " entre A.________ et B.________, ceci alors même qu'aucun événement dommageable ne se serait produit si ces deux sociétés avaient fait respecter les consignes de sécurité. Il estime qu'il n'est pas possible de comprendre comment l'autorité précédente est parvenue à une réduction des prétentions du demandeur à hauteur de 70-75%. Comparant les montants alloués en première instance à ceux alloués par le Tribunal cantonal, il estime que l'approche de ce dernier est arbitraire " car elle aboutit à réduire le préjudice économique dans une mesure de l'ordre de -50% en appréciant les fautes réciproques de façon différente d'une juridiction à l'autre, puisque le risque reçoit toujours la même appréciation de 25% ". Il lui reproche également d'avoir méconnu le risque inhérent à l'aéronef utilisé.
42
Dans un grief distinct, qui se distingue également par son manque de clarté, le demandeur estime qu'"il ne fait pas de doute au regard du jeu des responsabilités aquilenes et objective aggravée [sic] " que A.________ et B.________ répondent du préjudice économique. Pour le surplus, il réitère que retenir une faute grave et moyenne de sa part revient à faire preuve d'arbitraire.
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6.1.2. La détermination du degré de la faute dans un cas concret relève du jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge cantonal, de sorte que le Tribunal fédéral ne réexamine la question qu'avec retenue. Il n'intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 135 III 121 consid. 2; arrêt 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.2.3). Le demandeur ne démontre en rien en quoi le Tribunal cantonal aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Bien au contraire, il se contente dans une large mesure de résumer les considérations de l'autorité précédente et d'exprimer de manière ponctuelle son désaccord avec celles-ci de manière appellatoire, de sorte qu'il est d'ailleurs douteux que son recours satisfasse aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF sur ce point.
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Quoi qu'il en soit, et contrairement à ce que semble soutenir le demandeur, l'autorité précédente n'a ignoré ni les manquements de A.________ et de B.________ ni le risque inhérent à l'hélicoptère utilisé sur le chantier. On pourrait certes lui reprocher d'entretenir une certaine confusion quant à la gravité de la faute reprochée à B.________, qualifiant celle-ci successivement de secondaire (p. 44) puis de moyenne (p. 47). Une lecture attentive de l'arrêt entrepris permet de se rendre compte que la gravité de la faute en question - à savoir la continuation des travaux en dépit de l'absence de port de casque - est appréciée une fois en relation avec le principal manquement du demandeur, l'autre fois en relation avec la gravité de la faute de A.________. Si l'autorité précédente a estimé que la faute de B.________ n'avait eu qu'une influence relativement secondaire dans la survenance de l'accident par rapport au déplacement du demandeur vers l'hélicoptère sans prêter attention à sa charge - cause la plus immédiate de l'accident -, elle a jugé que cette faute restait plus grave que celle de A.________. Ces développements ne prêtent pas flanc à la critique. En particulier, rien n'empêchait le Tribunal cantonal de retenir que le déplacement du demandeur sans regarder en direction de la charge de l'appareil constitue la cause la plus immédiate de l'accident, le respect de cette précaution essentielle ayant en effet indéniablement permis d'éviter l'accident. S'agissant des connaissances linguistiques du demandeur, il n'a pas été constaté par l'autorité précédente que celles-ci étaient rudimentaires, raison pour laquelle celui-ci ne saurait fonder son grief sur cet élément sans démontrer que les faits pertinents ont été établis de manière arbitraire ou en violation du droit (cf. supra consid. 4.1). De plus, on notera que seules des connaissances linguistiques basiques étaient nécessaires afin de comprendre les règles de sécurité pertinentes en l'espèce, à savoir suivre l'hélicoptère du regard lorsque celui-ci s'éloigne et porter le casque de sécurité fourni par A.________. Rien ne permet de retenir en l'espèce que le demandeur - arrivé en Suisse en 1993 - était dans l'incapacité de comprendre ces instructions. Comprendre et respecter ces instructions n'exigeait d'ailleurs pas non plus de capacités professionnelles particulières.
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Pour le surplus, on ne voit pas où le demandeur veut en venir lorsqu'il semble critiquer le fait que l'appréciation des fautes réciproques par le Tribunal cantonal diffère de celle du tribunal de première instance. Sans doute méconnaît-il que l'appel (art. 308 ss. CPC) est une voie de recours conférant un pouvoir d'examen complet à la juridiction supérieure (cf. art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3). Une différence d'appréciation entre les deux autorités cantonales ayant à se prononcer sur le litige n'est en rien constitutive d'arbitraire.
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6.2. 
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6.2.1. Dans un grief subsidiaire, A.________ fait valoir que même pour le cas où une violation fautive de ses devoirs de surveillance devait être retenue, le Tribunal cantonal aurait dû la libérer de toute responsabilité en raison de la rupture du lien de causalité, due au comportement imprévisible et à la faute grave du demandeur d'une part, ainsi qu'à la faute de B.________ d'autre part. De manière encore plus subsidiaire, A.________ conteste la répartition interne effectuée par le Tribunal cantonal entre elle et B.________. Elle estime qu'une répartition à hauteur de 50% par co-défenderesse ne correspond pas aux circonstances du dossier et doit être considérée comme arbitraire.
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6.2.2. Comme évoqué dans le cadre du traitement du grief du demandeur, le Tribunal fédéral ne réexamine la question de la détermination du degré de la faute dans un cas concret qu'avec retenue, celle-ci faisant appel à l'appréciation du juge cantonal (cf. supra consid. 6.1.2). Faisant abstraction de cette jurisprudence, A.________ se contente dans une large mesure de rappeler les éléments pertinents de l'espèce ayant déjà été pris en considération par l'autorité précédente, sans véritablement exposer en quoi le Tribunal cantonal aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation. Elle ne remet pas non plus en question les fondements juridiques de la répartition interne de la responsabilité opérée par l'autorité cantonale, qui s'est notamment référée à l'ATF 144 III 319.
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A.________ fait valoir en substance que l'autorité cantonale aurait " manifestement sous-estimé la responsabilité de B.________ SA ". Or, il n'en est rien. A.________ perd de vue que selon la règle de l'art. 51 al. 2 CO, B.________, tenue à la réparation du préjudice aux termes de la loi, n'aurait à supporter le dommage qu'en dernier lieu. Une application mécanique de l'ordre de recours prévu à cet article aurait conduit l'autorité précédente à condamner A.________ à devoir supporter l'intégralité du dommage sur le plan interne. Or, la cour cantonale a précisément renoncé à l'application stricte de cette règle en raison du comportement fautif attribué aux employés de B.________, auxquels la cour a reproché de ne pas avoir interrompu les travaux alors que les ouvriers de A.________ ne portaient pas de casque de sécurité. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir pris en compte la responsabilité de B.________ dans la survenance de l'accident. Quant à savoir si l'autorité précédente aurait du condamner à supporter plus de la moitié du dommage, rien ne permet de retenir un abus de son pouvoir d'appréciation.
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Enfin, nul besoin de traiter à nouveau des développements de A.________ selon lesquels les ouvriers travaillaient sous la responsabilité de la commune ou bourgeoisie de D.________ (cf. supra consid. 5.2.2).
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7. En conclusion, les deux recours en matière civile doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Chacune des parties supportera les frais et dépens de son propre recours (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 4A_529/2019 et 4A_531/2019 sont jointes.
 
2. Les recours sont rejetés.
 
3. Les frais judiciaires afférents au recours du demandeur (cause 4A_531/2019), arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de celui-ci.
 
4. Les frais judiciaires afférents au recours de A.________ (cause 4A_529/2019), arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de celle-ci.
 
5. Les dépens sont compensés.
 
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile.
 
Lausanne, le 25 mai 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Curchod
 
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