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Informationen zum Dokument  BGer 5A_360/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_360/2020 vom 20.05.2020
 
 
5A_360/2020
 
 
Arrêt du 20 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites du district de Lausanne,
 
Confédération Suisse et Etat de Vaud,
 
représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
 
Objet
 
avis de saisie (plainte 17 LP),
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 16 avril 2020 (FA19.048676-200342 11).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 16 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour des poursuites et faillites) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 2 mars 2020 par A.________ contre la décision du 13 février 2020 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte qu'elle avait déposée contre huit avis de saisie établis par l'Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre de huit poursuites exercées contre elle à l'instance de la Confédération et de l'Etat de Vaud, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois
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2. Par acte du 11 mai 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 avril 2020. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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3. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le recours devait être déclaré irrecevable faute d'une motivation suffisante. Quand bien même il aurait été recevable, il aurait de toute façon dû être rejeté dès lors que l'autorité inférieure de surveillance avait considéré à juste titre que la Cour des poursuites et faillites avait bien rendu huit arrêts le 10 octobre 2019 statuant sur les recours déposés par la recourante contre les prononcés de mainlevée définitive des oppositions qu'elle avait formées aux huit poursuites en cause. Cette dernière n'avait toutefois pas retiré dans le délai de garde les plis contenant les arrêts en question qui lui étaient destinés. Or, en application de la fiction de notification prévue à l'art. 138 al. 3 let. a CPC, lesdits arrêts étaient réputés lui avoir été notifiés le 22 octobre 2019 et étaient donc exécutoires dès lors qu'elle n'avait pas formé de recours au Tribunal fédéral assorti d'une demande d'effet suspensif. L'Office des poursuites pouvait en conséquence donner suite aux réquisitions de continuer les poursuites qu'il avait reçues le 17 octobre 2019 des parties poursuivantes et établir les avis de saisie litigieux.
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Dans sa motivation, la recourante se contente de réitérer son argumentation selon laquelle aucune décision n'avait été rendue ensuite des huit recours qu'elle avait interjetés contre les prononcés de mainlevée définitive des oppositions qu'elle avait formées aux huit poursuites en cause et que rien ne permettait à l'autorité de surveillance d'affirmer qu'elle avait eu connaissance d'éventuelles décisions rendues ensuite des recours en question. Or, la cour cantonale n'a jamais soutenu que la recourante avait eu connaissance des décisions en question mais s'est au contraire précisément prévalue de la fiction de notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC faute pour la recourante d'avoir retiré les plis recommandés contenant les décisions litigieuses dans le délai imparti. La recourante ne s'en prend aucunement à cette motivation. Elle ne s'attaque pas davantage à la motivation de l'arrêt querellé quant à la motivation insuffisante de son recours du 2 mars 2020. Faute de s'en prendre valablement à la double motivation de la cour cantonale, le recours ne satisfait manifestement pas aux réquisits de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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4. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district de Lausanne, à la Confédération Suisse et l'Etat de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 20 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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