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Informationen zum Dokument  BGer 1B_119/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_119/2020 vom 20.05.2020
 
 
1B_119/2020
 
 
Arrêt du 20 mai 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Kneubühler et Jametti.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional du Ministère public du Valais central.
 
Objet
 
Procédure pénale; jonction de procédures pénales,
 
recours contre l'ordonnance du Président
 
de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
 
du canton du Valais du 31 janvier 2020 (P3 19 322).
 
 
Faits :
 
A. L'Office régional du Ministère public du Valais central dirige sous la référence MPC 1 plusieurs procédures pénales ouvertes les 31 octobre, 22 novembre et 15 décembre 2017 ainsi que le 22 janvier 2018 contre A.________ pour injure, menaces, tentative de contrainte, instigation à dénonciation calomnieuse, tentative d'entrave à l'action pénale, voire instigation à faux témoignage, subsidiairement tentative d'instigation à faux témoignage, et violation du secret professionnel.
1
Le 12 juin 2019, l'Office central du Ministère public valaisan a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour violation du secret professionnel sous la référence MPG 2.
2
Le 17 juin 2019, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour fausse déclaration en justice et contre A.________ pour instigation à fausse déclaration d'une partie en justice sous la référence MPB 3. Le 25 octobre 2019, il a mis en prévention, dans la même procédure, la fille de la prévenue C.________ pour faux témoignage.
3
Par ordonnance du 7 novembre 2019, il a disjoint la procédure pénale ouverte contre A.________ de celle ouverte contre B.________ et sa fille en vue de sa jonction avec la procédure pénale instruite par l'Office régional du Ministère public du Valais central sous la référence MPC 1.
4
Le lendemain, il a rendu deux ordonnances pénales à l'encontre de B.________ et C.________.
5
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Premier Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central a joint les procédures pénales MPB 3 et MPG 2 à celle ouverte sous la référence MPC 1.
6
Statuant comme juge unique par ordonnance du 31 janvier 2020, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A.________ contre cette décision.
7
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de dire que les procédures ouvertes à son encontre sous la référence MPB 3 et MPG 2 ne sont pas jointes à celle référencée MPC 1.
8
Le Président de la Chambre pénale a renoncé à déposer des observations et se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Premier Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central renvoie à sa détermination du 16 décembre 2019 et fait siens les considérants de l'ordonnance du 31 janvier 2020 s'agissant de la procédure MPB 3 et conclut à l'irrecevabilité du recours en ce qui concerne la procédure MPG 2.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
10
1.1. La voie du recours en matière pénale est ouverte contre les décisions qui, à l'instar de celle prise par le Président de la Chambre pénale le 31 janvier 2020, confirment en dernière instance cantonale la jonction de procédures pénales. Le recourant a participé à la procédure de recours cantonale et a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
11
1.2. La décision attaquée ne met pas fin aux procédures pénales ouvertes contre le recourant faisant l'objet de l'ordonnance de jonction querellée et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).
12
1.3. Le recourant considère que le préjudice irréparable qu'il subirait en cas de jonction des procédures MPB 3 et MPC 1 serait identique à celui esquissé dans le recours en matière pénale déposé en parallèle contre la disjonction de procédures ordonnée par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais.
13
Comme l'a constaté la Cour de céans dans la procédure parallèle (cause 1B_116/2019), les ordonnances pénales rendues le jour suivant l'ordonnance de disjonction querellée ne font aucune référence au recourant et au fait qu'il aurait prétendument incité B.________ à faire une fausse déclaration en justice et sa fille à faire un faux témoignage. Il ne ressort nullement de la motivation de ces ordonnances que la peine prononcée à leur encontre aurait été fixée de manière particulièrement clémente pour tenir compte du fait qu'elles auraient été amenées à faire les fausses déclarations en justice et le faux témoignage à l'instigation du recourant comme le prétend celui-ci. Le risque allégué par le recourant et constitutif, selon lui, d'un préjudice irréparable que le Premier Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central se sente lié par la condamnation de B.________ et sa fille C.________ et que l'issue de la procédure soit sur ce point d'ores et déjà scellée n'est donc pas établi.
14
Le recourant fait également valoir que la jonction des procédures MPB 3 et MPG 2 à celle instruite sous la référence MPC 1 ne s'imposerait pas au regard du principe de célérité dès lors qu'elles seraient en état d'être jugées. On ne voit cependant pas à quel préjudice irréparable il serait exposé s'il n'était pas renvoyé en jugement immédiatement dans les causes MPB 3 et MPG 2, mais à l'issue de l'instruction de la cause MPC 1, s'agissant de procédures dans lesquelles il a le statut de prévenu, l'allongement de la procédure étant un préjudice de fait.
15
En définitive, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est ni établi ni manifeste.
16
Cela étant, l'ordonnance attaquée ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
17
2. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme le prétend le Premier Procureur, il le serait également en tant qu'il porte sur la jonction de la procédure MPG 2 faute pour le recourant d'avoir invoqué un quelconque argument à ce propos devant la Chambre pénale. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 20 mai 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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