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Informationen zum Dokument  BGer 6B_465/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_465/2020 vom 19.05.2020
 
 
6B_465/2020
 
 
Arrêt du 19 mai 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Prison de Champ-Dollon,
 
intimée.
 
Objet
 
Sanction pour violence physique (exécution de peine); irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 31 mars 2020 (ATA/315/2020 A/387/2020-Prison).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________ exécute actuellement une peine privative de liberté à la prison de Champ-Dollon.
1
Le 20 janvier 2020, à la suite d'une altercation avec un co-détenu, le prénommé s'est vu signifier une sanction de deux jours de cellule forte, pour violence physique exercée sur un détenu.
2
Par arrêt du 31 mars 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 20 janvier 2020.
3
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mars 2020.
4
2. Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
5
3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
6
En l'espèce, c'est en vain que l'on cherche, dans l'écriture du recourant, des conclusions formelles ou un grief topique propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit.
7
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
8
4. Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
 
Lausanne, le 19 mai 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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