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Informationen zum Dokument  BGer 6B_428/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_428/2020 vom 19.05.2020
 
 
6B_428/2020
 
 
Arrêt du 19 mai 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 mars 2020 (P3 20 57).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 30 mars 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2020 par l'Office régional du ministère public du Valais central.
1
Cette dernière ordonnance faisait suite à deux plaintes pénales déposées par le prénommé en date des 6 et 20 février 2020.
2
Par actes des 9 avril, 14 avril et 15 mai 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 30 mars 2020 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais.
3
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En outre, à teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
4
En l'espèce, les écritures du recourant, difficilement intelligibles, ne satisfont pas aux exigences précitées. Le recourant n'expose pas sur quelle base il fonde sa qualité pour recourir et ne développe aucune argumentation topique destinée à démontrer en quoi la décision querellée violerait le droit fédéral. Ses écritures sont de surcroît dépourvues de conclusions.
5
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 19 mai 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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