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Informationen zum Dokument  BGer 4A_185/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_185/2020 vom 19.05.2020
 
 
4A_185/2020
 
 
Arrêt du 19 mai 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Jean-David Pelot, avocat,
 
demanderesse et recourante,
 
contre
 
B.________ Sàrl,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat d'entreprise
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
(JI16.008450-190942-191310 88)
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans un bâtiment de la commune de Chardonne, l'entreprise B.________Sàrl a exécuté des travaux d'installation électrique qui lui étaient commandés par A.________.
1
Le 22 février 2016, la maîtresse de l'ouvrage a ouvert action contre l'entreprise devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Après amplification des conclusions présentées, la défenderesse devait être condamnée à payer 30'000 fr. par suite de défauts dans l'ouvrage réalisé, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 décembre 2014.
2
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
3
Le juge saisi s'est prononcé le 26 novembre 2018. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer 12'757 fr.50 à titre de remboursement de frais de réparation de l'ouvrage, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 14 janvier 2015 sur 9'265 fr.80 et dès le 23 février 2016 sur le solde.
4
2. La défenderesse a interjeté appel et conclu au rejet de l'action.
5
La demanderesse a usé de l'appel joint pour réclamer 5'095 fr. en sus de la prestation déjà allouée.
6
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 14 février 2020. Elle a accueilli l'appel principal et rejeté l'action; elle a rejeté l'appel joint.
7
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de renvoyer la cause à la Cour d'appel pour « nouvel examen dans le sens des considérants ».
8
4. En règle générale, l'art. 74 al. 1 let. b LTF subordonne la recevabilité du recours en matière civile à une valeur litigieuse de 30'000 fr. au moins; selon l'art. 51 al. 1 let. a LTF, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente sont à cet égard déterminantes. En l'espèce, ce minimum n'est pas atteint.
9
Selon l'art. 74 al. 2 let. a LTF, le recours en matière civile est recevable sans égard à la valeur litigieuse lorsque la contestation soulève une question juridique de principe.
10
Une question juridique de principe est en cause lorsque dans l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343; voir aussi ATF 143 III 46 consid. 1 p. 47; 143 II 425 consid. 1.3.2 p. 428). Une question juridique de principe est aussi en cause lorsque la solution déjà adoptée par le Tribunal fédéral est fortement critiquée par la doctrine topique et qu'il s'impose donc de la soumettre à un nouvel examen (ATF 139 II 340, ibid.).
11
Contrairement à l'opinion de la demanderesse, la présente contestation ne soulève aucune question juridique de principe. En matière d'installations électriques, il n'a jamais été envisagé que la livraison de l'ouvrage, aux termes de l'art. 367 al. 1 CO, ne puisse pas s'accomplir avant que l'entreprise ait remis le rapport de sécurité prévu par les art. 24 al. 4 et 5 et 37 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27). Il n'existe semble-t-il ni décisions judiciaires divergentes ni controverse doctrinale à ce sujet car aucune référence n'est indiquée dans le mémoire de recours.
12
Le recours est par conséquent irrecevable faute d'une valeur litigieuse suffisante.
13
5. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). De plus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).
14
A première vue, les conclusions que la demanderesse soumet au Tribunal fédéral ne répondent pas à ces exigences et le recours semble irrecevable pour ce motif également. Il n'est cependant pas nécessaire de porter un jugement définitif sur ce point.
15
6. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
16
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 mai 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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