VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_359/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 11.06.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_359/2020 vom 18.05.2020
 
 
5A_359/2020
 
 
Arrêt du 18 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
assistance judiciaire (protection de la personnalité),
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 5 mars 2020 (AC/4012/2019 DAAJ/13/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 5 mars 2020, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé le 30 décembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 16 décembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil rejetant la demande d'assistance judiciaire formée le 11 décembre 2019 par A.________ pour former une " demande de réparation complète selon convention contre la torture ".
1
2. Par acte remis à la Poste suisse le 11 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
2
Le recours est dirigé contre une décision relative à l'assistance judiciaire, à savoir une décision incidente qui est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 134 IV 335 consid. 4).
3
3. Dans son écriture, le recourant conteste l'appréciation du juge cantonal selon laquelle, il jouirait d'un excédent de 811 fr. par mois par rapport à son minimum vital. Il fait valoir, sans développer, chiffrer, ni prouver ses allégations, qu'il doit s'acquitter de frais d'hébergement qui lui sont remboursés qu'ultérieurement et qu'il doit payer notamment des impôts, un abonnement téléphonique, des cotisations AVS, des frais liés à son entretien physique, son tabac, des vêtements et des frais de transport hors du canton.
4
3.1. Il apparaît que le recourant se plaint en réalité d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, singulièrement en lien son solde disponible mensuel. Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée expressément et motivée de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).
5
3.2. En l'espèce, le recourant se limite à affirmer en quelques lignes qu'il doit s'acquitter de frais qui n'auraient pas été pris en considération par le juge précédent. Ce faisant, il présente sa propre version des faits - sans se référer à aucune preuve administrée -, qu'il tente de substituer aux faits retenus dans l'arrêt attaqué. La critique ne répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf. 
6
4. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
7
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
 
Lausanne, le 18 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).