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Informationen zum Dokument  BGer 5A_312/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_312/2020 vom 18.05.2020
 
 
5A_312/2020
 
Ordonnance du 18 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal régional Jura bernois-Seeland,
 
Objet
 
retard injustifié (réquisition de faillite),
 
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 2 avril 2020
 
(ZK 20 142).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 2 avril 2020, la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 23 mars 2020 par A.________ pour retard injustifié dans la procédure CIV 20 696 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland.
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2. Par acte du 4 avril 2020, A.________ exerce un recours contre cette décision dont il requiert l'annulation. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Par courrier du 6 avril [recte: mai] 2020, le recourant a sollicité la Cour de céans de ne " traiter [sa] défense (recours) " que dans la mesure où ses requête d'assistance judiciaire et d'être reçu et écouté par le Tribunal fédéral afin d'éclaircir certains points seraient admises.
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Par courrier du 12 mai, le recourant a été rendu attentif au fait qu'un recours conditionnel au Tribunal fédéral de même que le retrait conditionnel d'un recours n'était pas prévu par la LTF. Un délai lui a en conséquence été imparti pour se déterminer quant à un éventuel retrait de son recours du 4 avril 2020.
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Par courrier du 13 mai 2020, le recourant a sollicité l' "annulation " de son recours.
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3. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_312/2020 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu au début de l'instruction de la cause 5A_312/2020. Dans les circonstances d'espèce, il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause 5A_312/2020 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Tribunal régional Jura bernois-Seeland et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 18 mai 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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