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Informationen zum Dokument  BGer 4A_145/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_145/2020 vom 14.05.2020
 
 
4A_145/2020
 
 
Arrêt du 14 mai 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
 
Greffier : M. Thélin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Fanette Sardet, avocate,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
commune de Morges,
 
représentée par Me Daniel Pache, avocat,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
responsabilité civile du propriétaire d'immeuble
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
(PT14.021121-191286, 56)
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le collège de Beausobre, à Morges, est un bâtiment scolaire dont la commune de Morges est propriétaire. Les locaux sont répartis sur plusieurs niveaux, ceux-ci reliés par des escaliers. L'un des escaliers se trouve à proximité d'une façade extérieure. Il relie deux niveaux. Au niveau supérieur, un passage en cul-de-sac longe le vide de cet escalier et se termine contre la façade. Il est large de 60 cm et bordé par un garde-corps du côté du vide. Au même niveau, la façade est percée de deux fenêtres coulissantes. En raison du vide de l'escalier, ces fenêtres sont inaccessibles de l'intérieur du bâtiment, sinon par un rebord large de 8 cm seulement. Elles sont habituellement fermées; au besoin, le concierge se charge de les ouvrir en y montant par une échelle qu'il installe depuis le niveau inférieur.
1
A l'extérieur du bâtiment, les fenêtres se trouvent à près d'un mètre au-dessus du sol. S'il advient que l'une d'elles soit laissée ouverte, il existe le risque qu'une personne, en particulier un écolier, grimpe à la fenêtre depuis l'extérieur et tombe à l'intérieur.
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2. Le 12 septembre 2002, A.________ était présent au collège de Beausobre où il se consacrait à l'enseignement du dessin. Depuis l'intérieur du bâtiment, il a aperçu que l'une des fenêtres était ouverte. Précisément dans le but de parer au risque d'une chute depuis l'extérieur, il a entrepris de fermer cette fenêtre. Il a parcouru le passage large de 60 cm; il a enjambé le garde-corps et il s'est engagé sur le rebord large de 8 cm. Il est alors tombé d'une hauteur de 3m50 environ; cette chute lui a causé des blessures.
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3. Le 19 mai 2014, A.________ a ouvert action contre la commune de Morges devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. La défenderesse devait être condamnée à payer au minimum 100'000 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5% par an dès le jour de l'accident. Le demandeur se réservait d'amplifier sa demande conformément à l'art. 85 al. 2 CPC.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
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La Chambre patrimoniale a limité la procédure au principe de la responsabilité. Elle a recueilli divers témoignages et elle a fait accomplir une expertise. Elle s'est prononcée le 21 mars 2019: l'action était entièrement rejetée.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 31 janvier 2020 sur l'appel du demandeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
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4. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que la responsabilité de la défenderesse soit « pleinement établie » et qu'il soit ordonné à la Chambre patrimoniale de poursuivre l'instruction.
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La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
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5. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
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6. A teneur de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment répond du dommage causé par des vices de construction ou par un défaut d'entretien. En l'espèce, la Cour d'appel juge qu'au collège de Beausobre, il n'existait pas de vice de construction ni de défaut d'entretien à l'origine des blessures subies par le demandeur. Celui-ci conteste cette appréciation.
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Un bâtiment doit garantir une sécurité suffisante lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination; le manque de cette sécurité est un défaut qui engage la responsabilité du propriétaire selon l'art. 58 al. 1 CO. En revanche, un bâtiment n'est pas censé garantir la sécurité aussi en cas d'utilisations étrangères à sa destination. L'étendue de la sécurité exigible trouve ses limites dans la responsabilité personnelle des usagers. Le propriétaire n'est pas tenu d'anticiper et de prévenir tout risque éventuellement concevable; il est au contraire autorisé à ignorer les risques qu'un usager ou que toute autre personne présente sur les lieux peut éviter avec un minimum de prudence. Le propriétaire n'est pas tenu d'anticiper des comportements déraisonnables et invraisemblables (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 742).
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Le passage large de 60 cm est aisément accessible à chacun. L'expertise judiciaire a mis en évidence que le garde-corps, en particulier par sa hauteur, répond aux exigences de la norme SIA déterminante et qu'il a pour effet de rendre le rebord de 8 cm dûment inaccessible aux personnes qui utilisent normalement le bâtiment. La commune propriétaire n'avait pas à prévoir que l'un des adultes qui fréquentent le collège afin d'y dispenser l'enseignement irait enjamber le garde-corps et s'aventurer au-dessus du vide sur le rebord de 8 cm. Par conséquent, la propriétaire n'avait pas non plus à aménager cette partie de l'édifice de telle manière que cette manoeuvre fût impossible. Le demandeur a adopté un comportement visiblement dangereux et imprudent, exorbitant de ceux que la propriétaire devait prévoir et prendre en considération au stade de la conception du bâtiment.
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Il est vrai que selon les circonstances, la sécurité doit être garantie aussi dans la perspective de certaines utilisations non conformes à la destination du bâtiment, en particulier par des enfants (ATF 130 III 736 consid. 1.5 et 1.6 p. 743) ou par des adolescents (ATF 116 II 422). Néanmoins, les principes établis dans ce domaine ne sont d'aucune pertinence en l'espèce car le demandeur était un adulte dont on peut présumer, le contraire n'ayant pas été allégué, qu'il jouissait de facultés intellectuelles normales. De la part d'un enseignant surtout, il se justifierait d'attendre un comportement exemplaire et particulièrement mesuré, à l'opposé de celui effectivement adopté. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si l'accès au rebord de 8 cm peut présenter un certain attrait du point de vue d'adolescents parfois enclins à des actes dangereux et provocateurs, à tel point que le garde-corps paraisse insuffisant à garantir la sécurité de ces usagers.
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7. La fenêtre était pourvue d'un dispositif d'ouverture et de fermeture. Il était donc normalement possible de l'ouvrir et de la laisser ouverte sans qu'il existât de ce fait un défaut d'entretien du bâtiment. L'opinion différente du demandeur, sur ce point, est erronée. Peut-être était-il illicite, aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, en raison du risque d'une chute depuis l'extérieur, de laisser la fenêtre ouverte sans en assurer la surveillance. Le cas échéant, cela ne suffit pas à engager la responsabilité de la propriétaire; c'est au premier chef l'auteur de l'acte illicite qui pourrait être recherché.
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Le demandeur argue inutilement d'un vice de construction dans le côté extérieur de la façade, au-dessous des deux fenêtres, ayant pour conséquence qu'il était excessivement facile d'y grimper et d'atteindre une fenêtre ouverte. Contrairement à son opinion, il n'y a pas de lien pertinent entre cet hypothétique défaut et l'accident qui s'est effectivement produit. Au regard de l'art. 58 al. 1 CO, la propriétaire n'avait pas à prévoir que dans le but de parer au risque abstrait d'une chute depuis l'extérieur, une personne créerait à l'intérieur un risque tout aussi grave, celui-ci concret et même imminent, en s'aventurant elle-même sur le rebord de 8 cm.
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Enfin, le demandeur discute très longuement mais tout aussi inutilement le point de savoir laquelle des deux fenêtres était ouverte. Ce point n'a aucune incidence sur l'issue de la cause. Il s'ensuit que l'argumentation est à cet égard irrecevable au regard de l'art. 97 al. 1 LTF. Elle est d'ailleurs confuse, à tel point que l'on ne discerne pas nettement quelle est la constatation de fait à laquelle la Cour d'appel aurait dû parvenir selon le demandeur.
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8. La Cour d'appel retient ainsi à bon droit que la responsabilité de la défenderesse n'est pas engagée au regard de l'art. 58 al. 1 CO. Cela suffit à entraîner le rejet de l'action et le rejet du recours en matière civile, dans la mesure où celui-ci est recevable. Il n'est pas nécessaire de discuter les autres motifs de rejet de l'action également retenus par la Cour d'appel et contestés par le demandeur.
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9. A titre de partie qui succombe, ce plaideur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 mai 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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